CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er juillet 2002
sur le recours interjeté par X.________, ********, à Z.________,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 25 février 2002 (retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, dès et y compris le 31 juillet 2002).
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 6 décembre 1972, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 8 février 1991. Il a fait l'objet d'un avertissement pour inattention, selon décision du 6 juin 2000, et d'un avertissement, avec obligation de suivre un cours de circulation routière, pour excès de vitesse (70/50 km/h.), selon décision du 27 février 2001.
B. Le jeudi 3 janvier 2002, à 11 h. 17, sur la route du Lac, commune de Denges, un appareil de mesure Multanova, stationnaire, sans poste d'interception, a mesuré que le véhicule conduit par X.________ roulait à une vitesse de 76 km/h. sur un tronçon où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h.; l'intéressé a donc été dénoncé pour un excès de vitesse de 21 km/h., marge de sécurité déduite.
C. Par courrier du 31 janvier 2002, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois.
X.________ s'est déterminé le 6 février 2002 en mettant en avant son besoin professionnel de conduire dans les termes suivants :
"Je travaille comme jardinier gardien de la propriété de Madame Y.________ ******** loin de toutes communications communes. Ma patronne Madame Y.________ vu sa maladie n'a plus de permis de conduire, je lui sers aussi de chauffeur pour ses nombreux déplacements.
Pour des raisons de commodités pour ma patronne et moi-même, je vous prie de m'accorder le retrait de permis éventuel pour les dates : 23 août 23 Septembre 2002, date de mes vacances".
Par décision du 25 février 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois, dès et y compris le 31 juillet 2002. Ainsi qu'il ressort des considérants de la décision X.________ a été informé des modalités d'exécution de la décision, en particulier de ce qu'il pouvait déposer son permis en tout temps jusqu'à la date d'exécution fixée.
D. Agissant en temps utile par acte du 4 mars 2002, X.________ a formé recours contre "les dates de la révocation du droit de conduire", en ces termes :
"Ma patronne ayant planifié les vacances de son personnel, je dois absolument bénéficier de mon permis de conduire pour le mois d'août 2002 car c'est moi qui lui sers de chauffeur pour ses nombreux déplacements.
Je vous prie de m'accorder le retrait de mon permis de conduire pour les dates : 20 août au 20 septembre 2002."
Le Service des automobiles s'est déterminé le 21 mars 2002 en soulignant, par référence à la jurisprudence, l'importance qu'il y a à ce qu'une mesure soit exécutée dans les meilleurs délais après le passage en force de la décision qui l'ordonne et à ce que le conducteur ne puisse choisir le moment du dépôt du permis de conduire.
Le Tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit:
1. Le recourant demande exclusivement le report de l'exécution de la mesure du 31 juillet au 20 août 2002, date de ses vacances.
2. a) Sur ce point, la jurisprudence du Tribunal administratif a longtemps considéré (voir par exemple CR 01/160 du 9 juillet 2001) que pour décider du report de l'exécution d'une mesure de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt public à l'exécution rapide d'une mesure de retrait destinée à déployer un effet admonitoire et l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un délai pour déposer son permis; cette pesée des intérêts doit notamment se faire au regard du principe de la proportionnalité; il faut ainsi éviter que l'exécution immédiate du retrait entraîne des conséquences démesurées, sans proportion avec celles, moindres, qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le permis. Cependant, le tribunal a toujours jugé qu'il ne fallait pas permettre à un conducteur faisant l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du dépôt du permis pour que celui-ci coïncide notamment avec une période de vacances, car l'admission de ce procédé aurait pour effet de réduire l'efficacité de la mesure de retrait (arrêts CR 94/203 du 13 juillet 1994 et CR 93/342 du 21 janvier 1994 et les références citées, ainsi que, en dernier lieu, l'arrêt CR 01/0260 du 28 janvier 2002).
Dans un arrêt récent (ATF 126 II 196), le Tribunal fédéral a également jugé, s'agissant d'une demande de report de l'exécution d'un retrait du permis de conduire présentée par un conducteur qui risquait de perdre son emploi, que, conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité, qui conserve en ce domaine un certain pouvoir d'appréciation, ne saurait en abuser en refusant d'aménager l'exécution d'un retrait du permis de conduire de manière à éviter qu'il n'entraîne pour l'intéressé des conséquences allant au-delà du but de cette mesure.
b) Avant le changement de pratique du Service des automobiles qui sera évoqué ci-dessous, le Tribunal administratif admettait, si la pesée des intérêts montrait qu'un ajournement se justifiait, des délais d'exécution pour autant que la mesure conserve son effet d'admonestation. En revanche, il a jugé par exemple (CR 01/160 déjà cité) qu'un délai de deux ans (qui coïnciderait avec l'âge de la retraite du conducteur) aurait pour effet de réduire à néant l'efficacité éducative et préventive de la mesure de retrait, puisque le conducteur n'aurait plus aucune utilité professionnelle de son permis de conduire.
Le Service des automobiles, dans une lettre du 27 juin 2001, a informé le Tribunal administratif qu'après avoir examiné les différentes pratiques cantonales, il avait résolu d'octroyer d'office au conducteur un délai de l'ordre de six mois, non extensible, à compter de la date du préavis adressé au conducteur, sauf lorsque le permis a été saisi ou que les faits sont particulièrement graves et qu'il est urgent d'écarter un usager de la circulation.
c) Lorsqu'il se réfère au principe de proportionnalité, le Tribunal fédéral pose une double exigence : d'une part, que le moyen utilisé soit propre à atteindre la fin d'intérêt public recherchée et ménage le plus possible la liberté individuelle; d'autre part, qu'il existe un rapport raisonnable entre le résultat prévu et les restrictions de liberté qu'il nécessite (ATF 97 I 499, consid. 5c, p. 508).
3. Dans sa lettre-directive du 27 juin 2001, le Service des automobiles pose des règles en matière d'exécution, qui ne dispensent pas l'autorité administrative ou judiciaire d'un contrôle en application du principe de la proportionnalité. En l'espèce, l'intérêt public à une exécution rapide de la mesure - aux fins de lui conserver son effet admonitoire - ne contrebalance pas suffisamment l'intérêt du recourant à obtenir un report d'exécution de trois semaines. En effet, rien ne laisse à penser que la mesure de retrait ne remplirait plus, le 20 août au lieu du 31 juillet 2002, ses buts éducatifs et d'admonition : la demande porte, on le voit, sur une très brève échéance au-delà du délai de six mois admis par le service intimé. De plus, même si le recourant est jardinier, il entre dans ses fonctions de véhiculer son employeur dans ses déplacements (il est précisé que l'employeur ne conduit pas en raison de son état de santé). Des considérations pratiques, et - ce qui est décisif ici - qui ne tiennent pas à la seule commodité du recourant, sont invoquées pour justifier un léger report du délai d'exécution. Il convient d'y donner suite et d'accorder ainsi au recourant d'exécuter la mesure de retrait dès le 20 août 2002.
4. Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Les frais de la décision sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation, du 25 février 2002, est réformée en ce sens que la mesure de retrait du permis d'un mois est exécutoire dès et y compris le 20 août 2002.
III. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 1er juillet 2002
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)