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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 19.07.2002 CR.2002.0032

July 19, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,387 words·~12 min·2

Summary

c/SA | Le conducteur oublie de replier le bras de la grue et arrache une ligne électrique. La faute, qui procède d'une inattention et de la négation du risque qu'implique l'utilisation d'un tel instrument, exclut au regard de sa gravité le prononcé à un avertissement. La première condition de l'art. JI al. 2 OAC n'est ainsi pas remplie. Le retrait de permis d'un mois confirmé.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 19 juillet 2002

sur le recours interjeté par X.________, à ********, dont le conseil est l'avocate Dominique-Anne Kirchhofer, rue des Alpes 3, case postale, 1110 Morges 1,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), du 28 janvier 2002, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois dès le 12 juin 2002.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Maire , assesseurs; greffière : Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 20 août 1950, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1969 pour les véhicules automobiles des catégories A1, A2, B, D2, E, F et G et depuis 1970 pour les catégories C et C1. Il n'a pas d'antécédent connu du SAN.

                        L'intéressé est bûcheron indépendant, ce qui l'amène à devoir se déplacer et à transporter un matériel volumineux à l'endroit des coupes de bois que lui attribue le garde-forestier. Il est aussi assistant d'exploitation (buraliste) à l'office de poste de ********. Il est au bénéfice d'une convention qui requiert l'emploi de son véhicule privé dans l'exercice de sa profession (attestation de la Poste Suisse, réseau postal et vente, région ouest, du 14 février 2002). Il explique en procédure qu'il seconde en cela son épouse et qu'il parcourt plusieurs dizaines de kilomètres par jour dans le cadre de cette activité afin de desservir des fermes foraines éloignées.

B.                    Le samedi 17 novembre 2001, X.________ s'est rendu à Denens au volant d'un tracteur accouplé d'une remorque (pont de camion modifié de fabrication artisanale) équipée d'une grue hydraulique "Hiab" dans le but du livrer du bois. Sur place et dans le but de permettre de vider son convoi, il a déployé la grue pour faire basculer le pont hydraulique de sa remorque. Le déchargement terminé, il a baissé le pont basculant et repris la route sans avoir baissé le bras de la grue fixée à l'avant de la remorque. Vers 10 h. 35, alors qu'il circulait sur la route principale Lully/Bussy-Chardonney, iI s'est engagé sur le passage à niveau du chemin de fer du BAM. Le bras de la grue a alors touché et arraché la ligne de contact aérienne. Plusieurs isolateurs, suspensions de fils, et l'amarrage de la ligne (Gare de Bussy) ont été endommagés sur deux cents mètres environ. La barrière automatique, côté Bussy, a été cassée lors de la rupture de la ligne. Le trafic ferroviaire a été interrompu dans le secteur Yens - Morges durant 5 heures et demi. Un service de bus a été organisé. Le trafic sur la route principale a été détourné entre 13 et 16 h. L'interessé a déclaré à la police qu'il avait oublié de plier le bras de la grue. Le rapport de police précise encore que la remorque, de fabrication artisanale, était à l'origine un camion avec benne basculante et grue hydraulique et que ce véhicule a été modifié notamment en supprimant la cabine. X.________ a été dénoncé pour violation des art. 29 LCR et 57 al. 1 OCR (v. rapport de la gendarmerie du 24 novembre 2001).

                        A raison de ces faits, il s'est vu infligé une amende de 500 francs avec délai d'épreuve et de radiation de 2 ans, pour avoir enfreint les dispositions des art. 93 ch. 2 LCR et 239 ch. 2 CP (v. ordonnance de condamnation rendue le 15 janvier 2002 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte).

C.                    A connaissance de cet accident, le SAN a annoncé le 12 décembre 2001 un préavis de retrait de permis d'un mois. Agissant par l'intermédiaire d'Assista TCS SA à Lausanne, X.________ a conclu le 7 janvier 2002 au prononcé d'un avertissement, rappelant que la gravité de la faute commise, en l'occurrence minime, devait être qualifiée indépendamment des conséquences importantes qu'elle avait engendrées.

D.                    Par décision du 28 janvier 2002, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois dès le 12 juin 2002 , retenant que "la faute reprochée ne saurait permettre de qualifier le cas de peu de gravité, ceci malgré la bonne réputation en tant que conducteur de véhicules automobiles".

E.                    Recourant auprès du Tribunal administratif par l'intermédiaire de Me Kirchhofer, avocate à Morges, X.________ conclut avec suite de frais et dépens à la réforme de la décision du SAN en ce sens qu'un avertissement lui est infligé. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 600 francs. L'effet suspensif a été accordé au recours. Les parties n'ayant pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a statué sans organiser de débats.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.

                        Cette règle est reprise à l'art. 57 al. 1 première phrase OCR qui prévoit que le conducteur s'assurera que le véhicule et son chargement répondent aux prescriptions et qu'il dispose des accessoires nécessaires tels que le signal de panne.

                        En vertu de l'art. 30 al. 2 2ème phrase LCR, le chargement doit être disposé de telle manière qu'il ne mette en danger ni ne gêne personne et qu'il ne puisse tomber.

                        Aux termes de l'art. 58 al. 3 OCR, durant la course, les parties mobiles, telles que flèches de grues ou crochets, doivent être assurées, les fourches d'élévateurs rabattues et fixées dans le sens vertical ou munies de caissons protecteurs bien visibles.

                        En l'espèce, le recourant ne conteste pas le fait qu'il ne pouvait pas reprendre le volant de son convoi agricole sans avoir au préalable rabattu le bras de la grue. Si les prescriptions de construction et d'utilisation des véhicules doivent être respectées, selon l'art. 29 LCR, a fortiori les prescriptions d'utilisation d'une grue, qui ne permettent pas de circuler avec le bras déployé, ne peuvent clairement pas être éludées.

2.                     Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité.

                        Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. Un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).

                        La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

                        Pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561). Par ailleurs, il ne saurait être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la durée du retrait (JdT 1992 I 698).

3.                     Le recourant explique son omission par une légère inattention. Il allègue qu'il aurait pu regagner son domicile sans encombre s'il n'avait pas eu à traverser les voies de chemin de fer du BAM. Il relève que le juge pénal a qualifié la faute de peu de gravité en lui infligeant une amende de 500 francs avec délai d'épreuve et de radiation de deux ans. Il se prévaut du fait qu'il n'a impliqué aucun tiers et qu'aucun véhicule ne se trouvait à proximité de lui au moment de l'accident. Il expose qu'à l'instant de leur rupture, les fils ont jailli à l'horizontale sur plusieurs dizaines de mètres avant de retomber, provoquant un gros flash à l'exclusion de toute étincelle, ce qui a entraîné une coupure du courant électrique. Le recourant en conclut que le danger, si tant est qu'on puisse considérer qu'il y en avait un, est dès lors resté abstrait.

                        a) Le Tribunal administratif n'a pas admis l'existence d'une faute bénigne à l'encontre d'un conducteur ayant perdu des déchets végétaux sur l'autoroute (TA, CR 97/0041 du 17 septembre 1999). Il a également jugé que le conducteur qui oublie d'abaisser complètement le bras de la grue fixée à l'arrière de son camion, laquelle heurte une poutre de pont et tombe sur la chaussée, ne commet pas une faute légère, (CR 96/0311 du 30 avril 1998). L'autorité de céans a confirmé, dans un arrêt CR 00/0187 du 20 avril 2001, le prononcé d'un avertissement à l'encontre d'un chauffeur qui avait omis de contrôler la sécurité du chargement de son camion le matin du départ, alors qu'il avait été victime d'un acte de vandalisme durant la nuit (sectionnement de sécurités en fil de fer assurant des ridelles de la bâche; perte de sacs de vêtements sur l'autoroute). Dans un arrêt CR 01/0203 du 14 décembre 2001, un avertissement au lieu d'un de retrait du permis d'une durée d'un mois a été prononcé en application du principe de proportionnalité, le cas pouvant encore être qualifié de peu de gravité (conducteur qui avait démarré en ayant omis de fermer la porte de son fourgon et qui avait perdu de ce fait un récipient de 25 litres sur la chaussée, sa marchandise n'étant pas arrimée; avis de perte donné par l'intéressé à la police lorsqu'il a réalisé les faits).

                        b) La grue à l'origine de l'accident était fixée à la remorque de sorte qu'elle doit être considérée comme une partie intégrante de celle-ci. Même s'il s'agit d'un instrument destiné au chargement, celui-ci ne peut être assimilé au chargement lui-même si bien que l'art. 30 LCR n'est pas applicable (dans ce sens, Bussy&Rusconi, code suisse de la circulation routière, éd. Lausanne 1996, p. 289, chiffre 2.2 ad art. 30 LCR et qui cite une jurisprudence valaisanne relative au décrochement d'un porte-skis, réprimé selon l'art. 29 LCR). La jurisprudence citée ci-dessus dans la mesure où elle concerne des cas de perte d'une partie du chargement d'un véhicule (sauf celui de l'arrêt 96/0311) n'est pas directement applicable en tant que telle, mais elle reste applicable par analogique, les mesures de sécurité à prendre et les principes de précaution prévalant étant quasiment les mêmes.

                        En l'occurrence, il faut reprocher au recourant d'avoir oublié de plier le bras de la grue après le déversement de son chargement. Cette omission ne procède pas d'une volonté délibérée puisqu'elle résulte d'une inattention. Il reste qu'il s'agit d'une négligence coupable qui n'est pas mineure, comme le démontre le fait qu'elle a été sanctionnée par une amende avec inscription au casier judiciaire.

                        D'une manière générale, on est en droit d'attendre d'un conducteur qui utilise un véhicule doté d'équipements spéciaux comportant des risques importants, voire très importants, pour la sécurité d'autrui qu'il soit particulièrement attentif au danger qu'implique l'emploi de ce type d'instruments. Le fait d'oublier totalement de rabattre le bras de la grue, comme en l'espèce, démontre une négation totale de cette menace par le recourant au point que durant le trajet celui-ci n'a pas regardé à l'arrière de son véhicule (v. déposition de X.________ protocolée p. 2 du rapport de police du 24 novembre 2001). Dans ces circonstances, la faute commise, la faute, qui a entraîné l'arrachage d'une ligne électrique, doit être qualifiée de relativement grave à tout le moins. Il est vrai que par ailleurs le recourant peut se prévaloir d'antécédents irréprochables en plus de 30 ans de conduite. La présence d'une faute de cette importance exclut cependant le prononcé d'un avertissement, la première des deux conditions cumulatives posée par l'art. 31 al. 2 OAC n'étant ainsi pas réalisée.

                        En conclusion, une mesure de retrait de permis d'un mois, soit pour la durée minimale prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR fondée sur l'art. 16 al. 2 LCR est adéquate. Elle est confirmée.

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SAN du 28 janvier 2002 est confirmée.

III.                     Un émolument judiciaire de 600 francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

IV                     Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 juillet 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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