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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.05.2002 CR.2002.0029

May 30, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,279 words·~16 min·1

Summary

c/ SA | Le recourant, insuffisamment attentif, coupe la route à un enfant en bifurquant à gauche; choc latéral; pas un cas de peu de gravité. Interdiction de conduire en Suisse, pour la durée d'un mois, confirmée.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 mai 2002

sur le recours interjeté par A.________, à X.________, France, pour qui agit la société B.________ SA, à Y.________,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 4 février 2002 (interdiction de conduire tout véhicule automobile sur le territoire de la Confédération helvétique et de la Principauté de Liechtenstein pour une durée d'un mois).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; Mme Dina Charif et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 16 mai 1982, est titulaire d'un permis de conduire français de la catégorie B. Il ne fait l'objet d'aucune inscription dans le registre suisse des conducteurs.

B.                    Le vendredi 28 septembre 2001, vers 12h.05, de jour, avenue de Sévelin à Lausanne, s'est produit un incident de la circulation que la police de la ville de Lausanne décrit comme il suit dans son rapport du 12 octobre 2001 :

"Au volant d'une Toyota Liteace d'entreprise, venant de la rue de Genève, Monsieur A.________ circulait sur l'avenue de Sévelin, à la recherche d'une société. A proximité de l'immeuble no 40, il obliqua à gauche pour enfiler une travée perpendiculaire. Au terme de ce déplacement, il ne vit jamais la petite C.________, âgée de 10 ans, qui traversait de droite à gauche en longeant le faux trottoir aménagé en bordure est de l'artère principale. C'est alors que l'avant de la camionnette, l'enquête ne put le déterminer de manière définitive, renversa cette enfant qui passa littéralement sous le véhicule. Fort heureusement elle ne fut pas touchée par une roue.

Affectée d'un traumatisme cranio-cérébral et de diverses contusions, elle fut conduite au Service des urgences du CHUV, par une ambulance municipale.

Dépositions des participants

Le conducteur, A.________ :

"Au volant du fourgon de mon employeur, venant d'une grande rue (Genève), je circulais en direction d'une zone d'entrepôts afin de me rendre chez D.________. Je suis alors descendu une autre rue où il y avait des rails de train (Sévelin), puis me suis immobilisé au milieu de la chaussée pour enfiler la zone desdits entrepôts. Comme il y avait du trafic inverse, je n'ai pu bifurquer à gauche dans l'immédiat. A ce moment, j'ai remarqué des piétons qui cheminaient dans l'allée que je convoitais. J'ai ensuite obliqué et je n'ai pas eu à freiner, car les passants marchaient bien à droite. J'avais déjà parcouru environ cinq mètres dans cette allée, à cheval sur les rails, quand tout à coup, j'ai entendu un bruit provenant du côté droit, plutôt vers l'arrière de mon fourgon, soit à la hauteur de la porte latérale. C'était comme si du carton était passé sous le véhicule. Je n'ai pas senti un soulèvement proprement dit, comme si j'avais roulé sur quelque chose. C'était plutôt un bruit provenant de dessous. J'ai alors immédiatement immobilisé le fourgon et j'ai regardé dans les rétroviseurs pour voir d'où venait ce bruit. C'est à ce moment que j'ai vu une petite fille étendue sur la chaussée. Cette dernière avait une blessure à une cheville et une marque noire au visage. Pour vous répondre, je n'ai jamais vu cette enfant avant de la voir couchée. J'ai ensuite déplacé mon fourgon avant votre arrivée. Je ne suis pas blessé et avais bouclé la ceinture".

Quant à la jeune C.________, elle fut entendue à son domicile en présence d'une parente, soit Madame E.________, le mercredi 3 octobre 2001, en début de soirée. Là, elle déclara en substance ce qui suit :

Peu avant l'accident, venant de l'école, je marchais sur le trottoir pour rentrer chez moi. Soudain, j'ai vu un véhicule arriver tout près de moi, ne pouvant dire d'où il venait. J'ai mis les mains sur le visage et j'ai senti qu'on me touchait.

Madame F.________, témoin :

"Je me trouvais sur le quai de chargement, en face du no 40 de l'avenue de Sévelin et je livrais de la marchandise. Soudain, j'ai entendu un bruit de choc, et j'ai vu qu'une enfant se trouvait sous une camionnette blanche en mouvement. La fillette a roulé sous la carrosserie et je suis formelle, aucune roue ne l'a touchée. Lorsque le conducteur s'est arrêté, la fille se trouvait déjà derrière la camionnette, consciente. Pour vous répondre, lorsque j'ai entendu le choc, le véhicule venait de passer l'entrée de Sévelin".

(...)

Causes et dénonciation

Aucun témoin n'a assisté au contact entre le véhicule A.________ et l'enfant C.________. Par contre, sur la base du témoignage de Madame F.________, il est établi que la victime est passée sous ce fourgon et qu'elle aurait même roulé sur elle-même après son passage. Corollaire, tout porte à croire que c'est la partie frontale de cette fourgonnette qui a renversé cette fillette. Cette assertion est renforcée par le fait qu'aucune roue n'a écrasé la jeune C.________.

Quant à Monsieur A.________, il a fait preuve d'un manque d'attention flagrant lors de son déplacement à gauche puisqu'il n'a jamais perçu la petite C.________. Cela paraît d'autant plus étonnant qu'il a déclaré avoir vu des piétons sur sa droite mais suffisamment éloignés de lui pour qu'il puisse effectuer son changement de direction.

En conséquence, Monsieur A.________ a enfreint les dispositions des art. 26/1 de la LCR et 3/1 de l'OCR."

                        G.________, passager avant du véhicule conduit par A.________, a fait une déclaration analogue à celle de ce dernier.

                        Le rapport mentionne en outre que la chaussée à l'endroit des faits est rectiligne et d'une largeur utile de 10 m. 20; la visibilité est étendue, il faisait beau et la chaussée était sèche.

C.                    Par courrier du 26 octobre 2001, le Service des automobiles a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de conduire en Suisse d'une durée d'un mois.

                        Le 20 novembre 2001, la société B.________ SA, qui s'est présentée comme l'employeur de A.________, a répondu au Service des automobiles en déclarant s'"opposer" au rapport de police en tant qu'il retient un choc frontal; la déposition faite par A.________ et son passager précise bien que l'enfant n'a pu heurter que le côté droit du véhicule. A.________, titulaire d'un brevet de secouriste, se serait en outre empressé de donner les premiers soins nécessaires à la jeune fille.

                        Par courrier du 7 décembre 2001, le Service des automobiles a suspendu sa procédure jusqu'à droit connu sur le plan pénal.

D.                    Par prononcé du 9 novembre 2001, rendu sans audition de l'intéressé, le Préfet du district de Lausanne a condamné A.________, en application de l'art. 90 ch. 1 LCR, à une amende de 300 fr. et aux frais, pour un accident dû à une inattention lors d'un déplacement à gauche, puisqu'il n'a "jamais perçu l'enfant".

                        Par courrier du 7 janvier 2002, le Service des automobiles a à nouveau informé A.________ qu'il envisageait à son encontre le prononcé d'une mesure d'interdiction de conduire en Suisse d'une durée d'un mois. La société B.________ SA a répondu en envoyant une copie de son courrier du 20 novembre 2001.

                        Par décision du 4 février 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de A.________ une mesure d'interdiction de conduire tout véhicule automobile sur le territoire de la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein pour une durée d'un mois, dès et y compris le 7 juillet 2002.

                        Agissant en temps utile par acte du 12 février 2002, la société B.________ SA (au bénéfice d'une procuration signée le 18 juin 2002) a recouru pour le compte de A.________, en demandant l'annulation de toute sanction. Le recourant relève des contradictions dans le constat d'accident. En définitive, le choc frontal invoqué n'apparaît ni établi, ni même vraisemblable; ainsi que cela ressort des dépositions des deux occupants du véhicule, l'enfant n'a pu que heurter le côté droit de la camionnette.

                        Le 28 février 2002, le Service des automobiles a conclu au rejet du recours, se rapportant aux faits retenus par le prononcé préfectoral exécutoire.

E.                    Le Tribunal a tenu audience le 16 mai 2002. Il en ressort que le recourant, qui cherchait la maison D.________ a remarqué la présence de diverses personnes (trois hommes en face de lui sur la "voie de délestage"; à sa droite, deux petits garçons près de ce qu'il a qualifié d'"ascenseurs"; sur un quai de chargement, une personne occupée à une livraison (Mme F.________) avec quelqu'un. Le recourant n'a en revanche jamais remarqué la présence de C.________.

                        Le recourant a déclaré qu'il roulait à moins de 10 km/h. en regardant devant lui, tandis que son passager, G.________, regardait les gens à droite - vraisemblablement les piétons dont il est question dans le rapport de police, mais dont le recourant a omis de reparler à l'audience. Tout à coup, le recourant a entendu un bruit très fort contre la carrosserie de sa fourgonnette. Il a cru d'abord qu'un pneu avait éclaté, puis qu'il avait roulé sur du carton. Il s'est arrêté, directement après les portes "d'ascenseurs", et a vu, dans son rétroviseur intérieur, la jeune fille allongée sur le dos. Le recourant s'est occupé de C.________; c'est lui qui a signalé aux ambulanciers l'hématome à la cheville. Selon lui, les traces sur le visage de l'enfant ne venaient pas d'un corps gras; il s'agirait plutôt d'une "trace noire, comme du pneu".

                        Le recourant ne s'explique pas l'accident. Il a évoqué que peut-être l'enfant courait, s'est pris le pied dans les rails - ce qui expliquerait l'hématome - et a rebondi sur les flancs du véhicule. Il a toutefois admis que sa fourgonnette était très sale et que la police n'avait pas trouvé de trace des mains de C.________ à sa surface.

Considérant en droit:

1.                     Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

                        Les principes rappelés ci-dessus sont applicables à la présente espèce et le Tribunal de céans n'a pas de motif de s'écarter des faits retenus par le juge pénal. Il faut toutefois relever que celui-ci n'a pas tranché la question, discutée par le recourant, de savoir s'il y eu un choc frontal ou latéral.

2.                     L'art. 31 al. 1 LCR prescrit que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1, 1ère phrase, OCR). Aux termes de l'art. 26 al. 2 LCR, une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. Seules des circonstances spéciales peuvent justifier une confiance, le plus souvent limitée, en un comportement conforme aux prescriptions de la part des enfants, des infirmes et des personnes âgées (JT 1990 I 686 no 19). Un enfant, à cause de son âge, est sujet à des comportements imprévisibles; le principe de la confiance n'est donc pas applicable aux enfants et en tout cas pas aux enfants de moins de 12 ans (JT 1988 I 663 no 32, arrêt fribourgeois concernant une enfant de 12 ans qui était monté sur le trottoir avec sa bicyclette, puis en était soudainement redescendu).

 En présence d'enfants qui semblent ne pas prêter attention à la circulation, il faut donner des signaux acoustiques, que les enfants se trouvent sur la route ou à ses abords (art. 29 al. 2 OCR); il ne suffit pas de klaxonner, il faut encore s'assurer que le signal a été compris (ATF 89 IV 91, JT 1963 I 418 no 36). Le conducteur réduira sa vitesse et s'arrêtera au besoin lorsque des enfants non attentifs à la circulation se trouvent sur la route ou à ses abords (art. 4 al. 3 OCR).

                        La règle de l'art. 26 LCR est subsidiaire et ne peut-être appliquée de façon indépendante que lorsque le comportement visé n'est pas ou pas entièrement déjà couvert par une autre disposition de la loi ou des ordonnances d'exécution (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, n. 2.1 ad art. 26 LCR). La nécessité d'un danger concret s'impose étant donné que l'art. 26 LCR est une règle exceptionnelle (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.3 lettre c ad art. 26 LCR).

                        Le recourant a, par son défaut d'attention, causé un accident impliquant une enfant de 10 ans et a donc violé les normes rappelées ci-dessus.

3.                     Selon l'art. 16 al. 2 LCR, applicable par renvoi de l'art. 45 OAC aux détenteurs de permis étrangers, le droit de conduire en Suisse peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.

                        La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, lettre a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 103 II 109 consid. 2a).

                        Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles. L'utilité professionnelle d'un permis de conduire ne joue en revanche pas de rôle à cet égard (ATF 105 Ib 55 - JT 1980 I 398). Par ailleurs, une réputation d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202). A ce stade, la mise en danger n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561).

                        A titre indicatif, on relèvera que le Tribunal administratif a prononcé un avertissement - en remplacement d'un retrait de permis d'un mois - dans le cas d'une automobiliste, sans antécédents, attentive à un groupe de jeunes enfants, qui a été en mesure de réagir immédiatement lorsque l'un d'eux s'est élancé sur un passage pour piétons; la faute reprochée dans ce cas consistait à n'avoir pas ralenti l'allure - bien que déjà inférieure à celle maximale autorisée en localité - et n'avoir pas donné un coup de klaxon (CR 01/0192 du 29 août 2001).

                        En l'espèce, contrairement au cas jugé ci-dessus, le recourant ne devait pas vouer au trafic toute l'attention qu'on pouvait attendre de lui à l'heure de la sortie des écoles sur une voie sans trottoir occupée par des piétons; il y a eu mise en danger concrète et accident. Le recourant, qui avait dû s'arrêter avant d'obliquer, a certes remarqué des piétons qui se déplaçaient, mais ne s'est pas correctement assuré en bifurquant à gauche que son chemin était vraiment libre. Le recourant a ainsi fait preuve d'inattention à une intersection, alors qu'il bifurquait à gauche, éléments qui appelaient une prudence particulière. Même si le choc a été latéral comme le soutiennent les occupants du véhicule, le tribunal retient que le recourant, occupé à chercher son chemin, a coupé la route à l'enfant qui, surpris et effrayé, n'a su que mettre ses mains devant son visage et n'a pu éviter le choc. Il est en revanche peu crédible d'imaginer, comme l'affirme le témoin F.________, que l'enfant ait roulé sous le véhicule, entre les roues. Il n'en reste pas moins que la faute de conduite commise, même involontaire, ne permet pas de considérer le cas d'espèce comme étant de peu de gravité, ce qui exclut de prononcer un simple avertissement. Une mesure de retrait du permis s'impose donc.

4.                     L'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2 OAC). La durée ne sera toutefois pas inférieure à un mois (art. 17 al. 1 lettre a LCR). Le principe de la proportionnalité connaît ainsi une limite, puisqu'il n'y a pas lieu d'examiner les conséquences pratiques d'un retrait d'admonestation si l'autorité s'en tient au minimum légal (JdT 1978 I 401). Tel est le cas en l'espèce, puisque l'autorité a prononcé un retrait de permis d'une durée d'un mois. Ordonnée pour la durée minimale prévue par l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la mesure attaquée doit donc être confirmée.

5.                     Le recours est rejeté. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant qui succombe.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation, du 4 février 2002, est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

Lausanne, le 30 mai 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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