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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 25.04.2002 CR.2002.0025

April 25, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,410 words·~7 min·1

Summary

c/ SA | Mis en présence de 2 examens neuropsychologiques contradictoires quant à l'aptitude à la conduite des véhicules de la catégorie F de la recourante (qui souffre d'un ralentissement psycho-moteur), le SA propose une nouvelle expertise. En l'état, le bien- fondé de la décision refusant la candidature de la recourante au permis d'élève de la catégorie F n'est plus établi, de sorte que la décision doit être annulée et le dossier renvoyé au SA pour complément d'instruction. Recours admis.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 25 avril 2002

sur le recours interjeté par A.________, à X.________,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, du 30 janvier 2002, refusant sa candidature au permis de conduire les véhicules de la catégorie F.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; MM. Cyril Jaques et Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née en 1971, est titulaire d'un permis de conduire pour cyclomoteurs depuis 1988. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

                        Il ressort du dossier du Service des automobiles que l'intéressée avait présenté une demande de permis d'élève conducteur de la catégorie B le 29 novembre 1991, mais que suite à un rapport de la division autonome de neuropsychologie du CHUV du 17 janvier 1992 concluant à son inaptitude à la conduite automobile en raison d'un retard développemental important, l'autorité compétente avait refusé de faire droit à sa demande par décision du 26 février 1992. Cette décision n'a pas été contestée, de sorte qu'elle est entrée en force.

B.                    Le 16 juillet 2001, A.________ a déposé une demande de permis de conduire pour les véhicules de la catégorie F (véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h).

                        Par courrier du 24 juillet 2001, le Dr B.________, à X.________, médecin traitant de l'intéressée, a demandé au médecin adjoint au médecin cantonal (ci-après le médecin adjoint) d'examiner la demande de sa patiente.

                        Par lettre du 13 août 2001, le Service des automobiles a demandé au médecin adjoint de lui faire part de son préavis quant à l'éventuelle délivrance du permis requis.

                        Le 7 novembre 2001, le Dr B.________ a transmis au médecin adjoint une copie du rapport du 31 octobre 2001 établi par la Prof. C.________ de la division autonome de neuropsychologie du CHUV qui a procédé à une évaluation neuropsychologique de l'intéressée en date du 29 octobre 2001. Il ressort de ce rapport que "le ralentissement" observé chez la patiente "est de nature à compromettre la conduite d'un véhicule automobile et probablement aussi d'un scooter".

                        Par courrier du 14 novembre 2001, le médecin adjoint a transmis le dossier de l'intéressée à l'Unité de médecine du trafic de l'Institut universitaire de médecine légale à Lausanne (ci-après l'UMTR) et lui a demandé d'établir un préavis à l'attention du Service des automobiles ou de procéder à d'autres examens.

                        Par lettre du 27 novembre 2001, l'autorité intimée a informé l'intéressée qu'au vu des conclusions du rapport du CHUV du 31 octobre 2001, il entendait refuser sa demande de candidature au permis de conduire les véhicules de la catégorie F et l'a invitée à indiquer si elle maintenait sa demande.

C.                    Par décision du 30 janvier 2002, le Service des automobiles a refusé sa candidature au permis de conduire les véhicules de la catégorie F.

D.                    Contre cette décision, A.________ a déposé un recours en date du 11 février 2002. Elle fait valoir qu'elle a subi un nouvel examen neuropsychologique à l'Hôpital cantonal de Genève (ci-après HUG) qui s'est révélé positif. Elle conclut dès lors implicitement à l'annulation de la décision attaquée.

                        La recourante a effectué une avance de frais de 600 francs.

                        Par lettre du 12 février 2002, le Dr B.________ a transmis au médecin adjoint une copie du rapport de l'Unité de neuropsychologie des HUG du 4 février 2002 et lui a demandé de revoir ce problème avec l'autorité intimée. Il ressort du rapport d'examen précité que, "bien que le ralentissement psychomoteur reste au premier plan, celui-ci est modéré et ne constitue pas une contre-indication à la conduite d'un véhicule motorisé à 2 ou 4 roues limité à 45 km/h (permis F)".

                        Faisant suite à la demande de préavis déposée par l'autorité intimée le 7 mars 2002, l'UMTR a répondu, par lettre du 19 mars 2002, qu'après examen des deux expertises neuropsychologiques du CHUV et des HUG, elle ne pouvait pas se prononcer sur l'aptitude de la recourante à la conduite d'un véhicule de la catégorie F et a proposé qu'une évaluation soit effectuée au moyen du simulateur de conduite de la SUVA à Sion.

                        L'autorité intimée a répondu au recours en date du 28 mars 2002 en se ralliant à la proposition d'évaluation au moyen du simulateur de la SUVA faite par l'UMTR; en cas de rejet de cette mesure d'instruction par le tribunal, l'autorité intimée conclut au maintien de sa décision et au rejet du recours.

                        Interpellée quant au maintien de sa décision au vu de sa proposition de mettre en oeuvre une nouvelle expertise, l'autorité intimée a répondu, par courrier du 11 avril 2002, qu'elle entendait maintenir sa décision, tant que le tribunal n'avait pas pris position sur la demande de nouvelle expertise.

                        Le 16 avril 2002, l'autorité intimée a transmis au tribunal une copie de la réponse de l'Unité de neuropsychologie des HUG du 28 mars 2002 faisant suite à une lettre de l'UMTR du 5 mars 2002 et confirmant les conclusions de son rapport d'examen du 4 février 2002.

                        Par lettre du 11 avril 2002, les parties ont été informées que le dossier serait soumis à une section du tribunal qui déciderait s'il y avait lieu de mettre en oeuvre une nouvelle expertise ou de statuer sur la base du dossier.

                        Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     En vertu de l'art. 14 al. 2 lit. b LCR, le permis de conduire ne peut être délivré aux candidats qui sont atteints de maladies ou d'infirmités physiques ou mentales les empêchant de conduire avec sûreté un véhicule automobile.

                        Selon l'art. 6 al. 1 OAC, le candidat au permis d'élève conducteur ou au permis de conduire du 3ème groupe (soit les permis de conduire des catégories A, A1, A2, B, C1, D2, F et G) doit satisfaire aux exigences médicales de l'annexe 1, qui sont les suivantes pour ce qui concerne le système nerveux :

"Pas de graves maladies des nerfs. Pas de maladies mentales importantes. Pas d'oligophrénie. Pas de psychopathie. Pas de troubles ou pertes de conscience périodiques. Pas de troubles de l'équilibre."

                        L'art 6 al. 3 OAC prévoit toutefois que, dans la mesure où il n'existe pas de motif d'exclusion selon l'art. 14 LCR, l'autorité cantonale peut déroger aux exigences médicales requises lorsqu'un médecin ou un institut chargé des examens spéciaux le propose.

2.                     En l'espèce, l'autorité intimée, se fondant sur les conclusions négatives de l'examen neuropsychologique du CHUV, a refusé la demande de candidature au permis de conduire de la catégorie F présentée par la recourante. Cependant, la recourante a produit un autre examen neuropsychologique dont les conclusions lui sont favorables. Mise en présence de ces deux expertises aux conclusions contradictoires, l'autorité intimée, suivant en cela les recommandations de l'UMTR, propose que la recourante soit soumise à une nouvelle expertise au moyen du simulateur de conduite de la SUVA.

                        Force est dès lors de constater qu'en l'état actuel du dossier (qui contient deux expertises aux conclusions contradictoires), le bien-fondé de la décision attaquée n'est plus établi; l'autorité intimée l'admet d'ailleurs de façon implicite, puisqu'elle préconise elle-même la mise en oeuvre d'un complément d'instruction pour déterminer l'aptitude à la conduite de la recourante pour les véhicules de la catégorie F. On se trouve dès lors dans l'hypothèse prévue par l'art. 36 lit. b LJPA : les faits pertinents n'ont pas encore été constatés de manière complète.

                        Par conséquent, il convient d'annuler la décision attaquée - qui se révèle prématurée - et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle mette en oeuvre une nouvelle expertise au moyen du simulateur de conduite de la SUVA.

                        Au vu de ce qui précède, le recours est ainsi admis sans frais pour la recourante.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 30 janvier 2002 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision après complément d'instruction dans le sens des considérants.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 25 avril 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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