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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 13.02.2002 CR.2002.0015

February 13, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,107 words·~11 min·1

Summary

c/ SA | Même si le comportement du recourant est inquiétant (après avoir fait une queue de poisson à un automobiliste, il immobilise sa voiture sur la route et s'en prend verbalement au conducteur qu'il vient de dépasser), cet événement isolé ne suffit pas à faire naître le soupçon d'une inaptitude caractérielle justifiant un retrait préventif du permis, en l'absence de tout antécédent en 40 ans de conduite. Recours admis.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 13 février 2002

sur le recours interjeté par A.________, à X.________, représenté par la compagnie d'assurance de protection juridique Assista TCS SA, Av. des Figuiers 28, à 1000 Lausanne 3

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, du 8 janvier 2002, ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz ,assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né en 1944, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1963. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                    Le 1er décembre 2001, la police cantonale a établi un rapport dont on extrait le passage suivant :

"Exposé des faits

Il convient d'emblée de préciser que les déclarations des trois protagonistes sont divergentes, sur certains points. En synthèse, nous pouvons résumer les faits comme suit :

Vers 0645, M. B.________ quitta son domicile et emprunta la route principale, Lausanne / Genève, en direction de Lausanne. Parvenu au carrefour de Pré-fleuri, commune de St-Sulpice, endroit où la partie de route qu'il empruntait comprend deux voies de circulation, l'intéressé se déplaça sur celle de gauche, dépassa deux véhicules et s'immobilisa à la phase rouge de la signalisation lumineuse. A la phase verte, il démarra normalement pour atteindre une vitesse d'environ 60 km/h. Alors qu'il avait parcouru quelque cent mètres et terminait le dépassement des deux véhicules précités, il fut rapidement rattrapé par le conducteur d'un véhicule bordeaux, en l'occurrence, M. A.________. Ce dernier, visiblement pressé, le suivit sur une trentaine de mètres à une distance n'excédant pas une quinzaine de mètres. Lors de ce trajet, M. A.________ adressa plusieurs signaux optiques, ceci dans le but évident d'inciter M. B.________ à se rabattre prestement, afin de lui laisser le passage, ce qu'il fit au terme de sa manoeuvre. En passant à sa hauteur, M. A.________ adressa un signe de mécontentement de la main à M. B.________ et poursuivit rapidement sa route. M. B.________ perdit ensuite de vue ce véhicule et ne le revit que quelques kilomètres plus loin, soit à la hauteur du complexe sportif de Dorigny.

Durant ce laps de temps, M. A.________ rattrapa la Ford pilotée par M. C.________, lequel circulait à 60 km/h environ. A la hauteur du Magasin "Les Meubles du Vieux-Battoir", M. A.________ talonna cette machine à 3 ou 4 mètres, ceci jusqu'au droit du complexe sportif susmentionné. A cet endroit, l'intéressé, excédé, lui adressa un signal optique. Surpris par ce comportement, M. C.________ décéléra jusqu'à 50 km/h et serra le bord droit de la route, afin de le laisser passer. Quant à M. A.________, il diminua encore la distance qui les séparait et suivit la Ford C.________ à environ 2 mètres, ceci jusqu'à l'endroit où la partie de route qu'il empruntait se divise en deux voies de présélection, une pour les usagers circulant tout droit et l'autre pour ceux obliquant à gauche, sur l'autoroute. Là, il dépassa la Ford C.________ en empruntant cette dernière et, au terme de sa manoeuvre, se rabattit à très faible distance de l'avant de cette machine. Une fois sur sa voie initiale, il poursuivit sa route sur quelques mètres et freina intempestivement jusqu'à l'arrêt. M. C.________, surpris par ce comportement, freina fortement et immobilisa sa machine derrière la Honda A.________. Quant à M. B.________ qui entre-temps avait rattrapé ces usagers, il fit de même derrière la Ford C.________. M. A.________, agacé, sortit rapidement de l'habitacle de sa machine et rejoignit d'un bon pas M. C.________. Il ouvrit alors brusquement la portière et s'adressa à lui, avec vigueur. Dès cet instant, une altercation éclata entre ces deux antagonistes. Lors de celle-ci, M. A.________ proféra vraisemblablement des menaces à l'encontre de M. C.________. Ce dernier, pris de panique, laissa reculer sa machine, laquelle heurta, avec l'arrière, le pare-chocs avant de la Mitsubishi de M. B.________. Celui-ci sortit alors de l'habitacle et entendit M. A.________ crier après le conducteur de la Ford, mais ne fut pas en mesure comprendre les propos tenus. Au terme de cette altercation, M. A.________ quitta lieux, bien qu'il ait entendu que M. C.________ désirait faire appel à la police (version confirmée par M. B.________)."

                        Ce rapport de police a été transmis au Service des automobiles en date du 19 décembre 2001.

C.                    Par décision du 8 janvier 2002, le Service des automobiles, considérant que les faits relatés dans le rapport de police faisaient naître des doutes quant à son aptitude à conduire en toute sécurité, a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé à titre préventif. Cette décision informe l'intéressé qu'il peut consulter son dossier dans les dix jours et que, passé ce délai, le Service des automobiles reprendra contact avec le conducteur afin de poursuivre l'instruction de son dossier.

                        L'intéressé a déposé son permis de conduire auprès de l'autorité intimée le 16 janvier 2002.

D.                    Contre cette décision, A.________ a déposé un recours en date du 25 janvier 2002. Il soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas suffisamment graves pour justifier un retrait préventif de son permis de conduire et relève que depuis les faits, il a continué à conduire chaque jour jusqu'à connaissance de la décision attaquée en date du 14 janvier 2002 sans avoir compromis la sécurité des autres usagers. Il fait valoir que les événements du 23 novembre 2001 sont à mettre sur le compte d'un état de grande nervosité en raison d'une situation professionnelle délicate (menace de licenciement) et se prévaut enfin de ses excellents antécédents en tant que conducteur. Il conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée et à la restitution de son permis de conduire.

                        Aucune décision sur effet suspensif n'a été rendue.

                        Le tribunal a délibéré à huis clos, sans attendre le paiement de l'avance de frais, à réception du dossier de l'autorité intimée qui, interpellée, n'a pas demandé la fixation d'un délai pour déposer une réponse.

Considérant en droit:

1.                     A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.

                        Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

2.                     En l'espèce, il est indéniable que le comportement du recourant est inquiétant, dès lors qu'après avoir fait une "queue de poisson" à un usager qui roulait trop lentement à son goût, il a volontairement immobilisé sa voiture sur une route cantonale très fréquentée, créant ainsi une grave mise en danger du trafic. Toutefois, il est douteux qu'un événement isolé de cette nature suffise pour faire peser sur le recourant le soupçon d'une attitude caractérielle si manifeste qu'il puisse paraître urgent de l'écarter de la circulation dans le but de préserver la sécurité des autres usagers. En effet, le recourant conduit depuis bientôt quarante ans sans avoir attiré l'attention. Quelque choquant que puisse paraître son comportement, on ne trouve au dossier aucun indice permettant d'exclure l'hypothèse d'un simple accès de colère et de faire présumer avec la vraisemblance suffisante que le recourant serait de manière générale incapable de se maîtriser. A ceci s'ajoute que la police elle-même, qui a établi son rapport le 1er décembre 2001, ne semble pas avoir jugé nécessaire d'avertir l'autorité intimée plus rapidement que par la transmission de son rapport le 18 décembre 2001. Le service intimé n'a d'ailleurs pas non plus traité l'affaire d'urgence puisque la décision attaquée n'a été prise que le 8 janvier 2002. Force est à cet égard de constater que le recourant a circulé depuis les faits pendant plusieurs semaines sans qu'on puisse enregistrer d'autres manifestations de déséquilibre dans son comportement. Dans ces conditions, le tribunal considère que le comportement du recourant ne permet pas de conclure qu'il présente un danger tel pour les autres usagers de la route qu'il doive faire l'objet d'un retrait immédiat, sans autre mesure d'instruction. Par conséquent, une mesure de sécurité aussi incisive qu'un retrait du permis à titre préventif ne se justifie pas.

                        Par ailleurs, dès lors que l'autorité intimée s'est contentée d'informer le recourant qu'elle prendrait contact avec lui pour poursuivre l'instruction, sans toutefois préciser quelle mesure d'instruction elle entendait mettre en oeuvre, le Tribunal administratif n'examinera pas cette question. On ajoutera cependant qu'il n'est pas admissible qu'en ordonnant un retrait préventif, l'autorité se contente d'annoncer au recourant qu'elle le renseignera ultérieurement sur les mesures d'instruction qu'elle envisage: le conducteur n'ayant pas pu faire valoir son point de vue (c'est dans la nature même du retrait préventif), il convient de ne pas aggraver la violation de son droit d'être entendu en le laissant dans l'ignorance des intentions de l'autorité. En outre, la grave atteinte que constitue le retrait préventif requiert, comme la jurisprudence le rappelle régulièrement, que l'instruction se poursuive sans désemparer, ce qui implique que les mesures d'instruction envisagées soient non seulement annoncées, mais encore mises en oeuvre immédiatement.

3.                     Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée et le permis de conduire restitué au recourant. Le recours étant admis, les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Bien que le recourant obtienne gain de cause, il ne saurait obtenir l'allocation de dépens, car l'intervention d'une assurance de protection juridique n'entraîne la naissance d'aucune dette d'honoraires à sa charge, ce qui exclut l'octroi de dépens susceptibles d'indemniser le préjudice que cette dette pourrait constituer (voir la pratique constante de la Chambre de la circulation routière du Tribunal administratif, arrêts CR 93/355 du 16.11 1993; CR 92/034, du 3.11.1992; CR 94/087, du 22 juin 1994, CR 94/098, du 3.6.1994, CR 94/232 et CR 94/256 du 22 septembre 1994, CR 94/352 du 2 décembre 1994, ainsi que les nombreuses références citées; contra toutefois arrêt AC 91/207 du 7 janvier 1993 citant ATF 117 Ia 295, qui omet de distinguer selon que les dépens couvrent les émoluments de justice ou les honoraires du représentant professionnel et conçoit à tort les dépens comme une indemnité due à tout plaideur victorieux proportionnellement à la mesure de la défaite de son adversaire; voir enfin, dans le sens du refus de dépens pour les honoraires aux avocats salariés d'une assurance de protection juridique: ATF 120 Ia 169).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 8 janvier 2002 est annulée et le permis de conduire restitué au recourant.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 février 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les dix jours dès sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJ).

Annexe pour le Service des automobiles : son dossier en retour.

Annexe pour le recourant : son permis de conduire en retour.

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