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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 28.02.2002 CR.2002.0012

February 28, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·647 words·~3 min·1

Summary

c/SA | 2,72 o/oo, d'où retrait préventif du permis de conduire. R.R.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 28 février 2002

sur le recours interjeté par X.________, à Y.________,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation (SAN), du 17 janvier 2002 ordonnant le retrait préventif de son permis de conduire et lui interdisant de piloter des cyclomoteurs.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.

constate ce qui suit en fait et en droit :

- vu le dossier du SAN dont il résulte qu'X.________ a circulé le 21 décembre 2001 à 01h.15 en étant prise de boisson et perdu la maîtrise de son véhicule, la prise de sang effectuée à 02h.20 ayant révélé un taux d'alcoolémie de 2,72 gr. o/oo au minimum,

- vu la saisie du permis de conduire de l'intéressée,

- vu la décision du SAN du 17 janvier 2002 ordonnant le retrait préventif du permis de conduire de la prénommée et lui interdisant de piloter des cyclomoteurs et ordonnant la mise en oeuvre d'une expertise appropriée, au regard du taux d'alcoolémie élevé constaté lors de l'interpellation de la police et des craintes qu'elle ne souffre d'un penchant pour l'alcool,

- vu le recours formé le 21 janvier 2002 par X.________ concluant implicitement à l'annulation de la décision du SAN,

- vu l'art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA);

- considérant qu'aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés,

- que le prononcé d'un retrait préventif suppose la réalisation de deux conditions, à savoir d'une part l'existence de craintes importantes sur la capacité de conduire du conducteur concerné et d'autre part, un caractère d'urgence à écarter immédiatement le conducteur de la circulation,

- que selon les art. 14 al. 2 lit. c et 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré au conducteur qui s'adonne à la boisson,

- que d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, un conducteur doit faire l'objet d'un examen de son aptitude à la conduite automobile lorsqu'il a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr. o/oo ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent (ATF 126 II 185),

- que conformément à cette jurisprudence, l'aptitude à la conduite automobile de la recourante, qui a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,72 o/oo, doit être vérifiée, même si la recourante conteste être alcoolique,

- qu'en effet, l'importance de l'alcoolémie constatée nécessite de s'assurer qu'elle ne s'adonne à la boisson,

- que le retrait préventif du permis de conduire est une mesure provisionnelle qui doit être confirmé dans l'attente du résultat de l'expertise à mettre en oeuvre,

- que l'intérêt public à la sécurité du trafic l'emporte manifestement sur les intérêts privés de la recourante qui a besoin de son véhicule pour se rendre au travail,

- que le recours apparaît ainsi d'emblée manifestement mal fondé et peut être rejeté sans autre mesure d'instruction (art. 35a LJPA), aux frais de la recourante qui succombe, selon l'art. 55 al. 1 LJPA.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 17 janvier 2002 par le Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                     Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 28 février 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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