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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 17.04.2002 CR.2002.0002

April 17, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,390 words·~7 min·1

Summary

c/ SA | Condamné au pénal, le rec. conteste être l'auteur de l'infraction en produisant une déclaration d'un tiers. Le TA écarte la version du rec. et confirme un r.p.c. 1 m. pour 75 km/h au lieu de 50. RR.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 17 avril 2002

sur le recours interjeté par A.________, à X.________,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), du 10 décembre 2001, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois dès l'échéance de la mesure en cours.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Maire, assesseurs; greffière : Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né en 1962, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules automobiles depuis 1985. Il a fait l'objet le 22 février 1988 d'un avertissement à la suite d'un accident (vitesse et autres fautes de circulation). Il a à nouveau été averti le 3 mars 1992 pour excès de vitesse (77 km/h au lieu de 50). Un troisième avertissement lui a été signifié le 10 novembre 1998 pour le même motif (81 km/h au lieu de 60). Enfin, son permis de conduire lui est retiré pour une durée de cinq mois depuis le 29 décembre 2001 à la suite d'un dépassement de vitesse (99 km/h au lieu de 50). Cette dernière mesure, confirmée sur recours par arrêt du 23 novembre 2001, s'achèvera le 28 mai 2002.

B.                    Le 12 juin 2001, à 23 h 39, un radar situé à Bâle, rue Saint-Jacques, en direction de la rue Grosspeter, a enregistré que la voiture immatriculée VD 1********, circulait à une vitesse de 80 km/h, dont à déduire une marge de sécurité de 5 km/h, au lieu de 50 km/h, dépassant la vitesse maximale autorisée de 25 km/h (v. rapport de dénonciation du 21 juin 2001). La police bâloise a précisé que la voiture avait été interpellée et qu'il s'était avéré qu'elle était pilotée par A.________ (lettre du 23 juillet 2001 adressée à B.________).

C.                    A connaissance de cette dénonciation, le SAN a annoncé le 24 août 2001 à A.________ un préavis de retrait de permis d'un mois. L'intéressé s'est déterminé le 21 septembre 2001 de manière circonstanciée. En bref, il a expliqué qu'au moment où le véhicule de l'entreprise a été flashé, il somnolait sur la banquette arrière et qu'il avait repris le volant peu après, raison pour laquelle il avait été identifié par la police comme conduisant le véhicule. Il a indiqué qu'il transmettrait une copie du rapport de police dûment rempli et signé par le conducteur responsable dès que celui-ci lui serait retourné de D.________. Le 2 octobre 2001, le SAN a accordé à l'intéressé un délai de vingt jours pour lui faire parvenir les documents en question. Le 24 octobre 2001, A.________ est intervenu par fax auprès du SAN en sollicitant l'octroi d'un délai supplémentaire.

D.                    Par décision du 10 décembre 2001, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée d'un mois dès l'échéance de la mesure en cours.

E.                    Recourant auprès du Tribunal administratif, A.________ conteste être l'auteur de l'infraction et conclut implicitement à l'annulation de la décision du SAN. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 600 francs. A l'appui de son recours, il a produit une déclaration écrite de C.________, dans laquelle celui-ci reconnaît qu'au moment des faits A.________ dormait à l'arrière du véhicule (correspondance du 25 octobre 2001 accompagnée d'une photocopie du permis de conduire de C.________).

                        A la demande du juge instructeur, la décision pénale concernant l'infraction du 12 juin 2001 a été requise auprès des autorités bâloises. Dans le cadre de la procédure de recours, il a été établi que A.________ avait été condamné à une amende de 550 francs à raison de cet excès de vitesse et que ce jugement était exécutoire depuis le 17 septembre 2001 (Strafbefehl vom 15. August 2001, Urteil des Strafbefehlsrichters Basel-Stadt). La photo-radar a également été versée au dossier.

                        Invité à se déterminer, cas échéant à examiner l'opportunité d'un retrait de son recours, le recourant a maintenu le 25 février 2002 son pourvoi. Le tribunal a statué sans autre mesure d'instruction, selon l'art. 35a LJPA.

Considérant en droit:

1.                     Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

                        En l'espèce, le recourant a été condamné pour avoir circulé le 12 juin 2001 à une vitesse de 75 km/h au lieu de 50 km/h. Il n'a pas fait opposition à cette condamnation, mais conteste toujours avoir été le conducteur de son véhicule au moment où l'infraction a été constatée par la police bâloise. Le tribunal considère toutefois la thèse du recourant, selon laquelle il aurait dormi au moment des faits puis repris le volant immédiatement après comme totalement invraisemblable. Indépendamment du fait que se laisser condamner à la place d'un tiers et de payer son amende pourrait être assimilable au délit d'entrave à l'action pénale (ATF 115 II 75 consid. 3b), il faut relever qu'en l'espèce l'amende infligée est d'un montant relativement élevé et implique une inscription au casier judiciaire. Dans ces conditions, renoncer à se prévaloir devant l'autorité de répression pénale d'un fait libératoire essentiel ne relève pas d'un comportement normal et confine même à l'aberration. Le tribunal tient dès lors pour constant que, contrairement à ses affirmations - et à celles du tiers dont une déclaration a été produite - le recourant était bien le conducteur de son véhicule lorsqu'a été commis l'excès de vitesse litigieux. Il n'y a ainsi pas lieu de s'écarter du jugement pénal.

2.                     Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. Tel est le cas d'un excès de vitesse survenu en localité si la vitesse maximale de 50 km/h est dépassée de 25 km/h (ATF 123 II 37).

                        Selon l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait de permis sera d'un mois au minimum.

                        Se limitant à cette durée minimale, la mesure ordonnée par l'autorité intimée doit être confirmée.

3.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 10 décembre 2001 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                     Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 17 avril 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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