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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.07.2002 CR.2001.0387

July 30, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,803 words·~14 min·3

Summary

X. /Service des automobiles et de la navigation | Conducteur qui, après constat d'alcoolodépendance par les experts, conduit sous retrait en état d'ivresse et sous l'emprise de Tranxilium (médicament qui diminue la vigilence et potentialise l'effet de l'alcool). Retrait de durée indéterminée pour alcoolisme, avec délai d'épreuve incompressible de 20 mois et abstinence contrôlée pendant 12 mois, confirmé par le TA. Le délai d'épreuve doit être fixé en règle générale au minimum légal d'un an; un délai de plus longue durée ne se justifie que dans les cas où les circonstances particulières, établies notamment par expertise, montrent que la preuve de la disparition de l'inaptitude ne pourra être apportée qu'après plus d'une année. Il n'est pas indispensable que délai d'épreuve et période d'abstinence contrôlée soient de même durée.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 juillet 2002

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

les décisions du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 12 novembre 2001 (retrait du permis de conduire et révocation du droit de piloter des cyclomoteurs pour une durée indéterminée, mais au minimum vingt mois, dès le 23 mars 2001, la restitution du droit de conduire étant subordonnée à une abstinence contrôlée pendant douze mois).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 21 mai 1997. Il fait l'objet d'une mesure de retrait du permis d'une durée de cinq mois, selon décision du 18 décembre 1997 et d'une mesure de retrait du permis d'une durée de sept mois pour excès de vitesse (146/80 km/h.), avec obligation de suivre un cours de circulation routière, selon décision du 13 décembre 1999, dont l'exécution a pris fin le 28 novembre 2000.

B.                    Le vendredi 23 mars 2001, vers 2h.25, de nuit, à l'occasion d'un contrôle de la circulation, la gendarmerie vaudoise a interpellé X.________ sur la voie d'entrée de l'autoroute A1, direction Yverdon-les-Bains. L'intéressé ayant paru d'emblée pris de boisson (parole cohérente, mais yeux injectés, démarche incertaine, visage pâle, haleine sentant l'alcool), un test a été effectué au moyen d'un éthylomètre portable. Ce test a donné les résultats suivants : 2h.30, 2,16 g. o/oo; 3h.10, 2,20 g. o/oo; 3h.40, 1,99 o/oo. La gendarmerie a immédiatement saisi le permis de X.________. Le protocole de laboratoire des analyses de sang effectuées par l'Institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML) indique un taux moyen de 2,07 g. o/oo (intervalle de confiance : 1.97; 2.17) à 3h.35.

                        Le Service des automobiles a prononcé le 12 avril 2001 à titre de mesure préventive le retrait du permis de conduire de X.________, avec interdiction de piloter des cyclomoteurs. Le 27 avril 2001, X.________, admettant le principe d'une sanction pour sa faute de conduite, a demandé la suspension de l'interdiction provisoire afin de pouvoir s'organiser professionnellement; il a en outre sollicité la compréhension de l'autorité : si son passé de conducteur n'est pas "reluisant", c'est que sa vie n'est pas calme non plus.

                        Le Service des automobiles, rejetant la requête de suspension, a poursuivi l'instruction en mettant en oeuvre, le 14 mai 2001, une expertise sur le type de consommation d'alcool de l'intéressé.

                        Le Bureau romand d'expertises socio-médicales alcool et drogues (ci-après : BRESMAD) a rendu son rapport le 21 juin 2001. Les experts ont relevé que X.________ a volontiers participé à l'expertise, avec une attitude ouverte et conciliante. Ils ont conclu que X.________ était dépendant des boissons alcoolisées et était par conséquent inapte à la conduite sûre d'un véhicule automobile. On reprend les explications suivantes :

"(...) Depuis son infraction LCR du 23 mars 2001, il dit n'avoir pas modifié sa manière de boire de l'alcool, reconnaissant une consommation de 3 à 4 bières dans la semaine. Lorsqu'il s'alcoolise de manière excessive, il peut absorber jusqu'à 5 dl de vin, 5 à 6 bières et 2 à 6 whiskies par occasion. M. X.________ admet avoir une relation de dépendance à l'alcool, qu'il pense pouvoir résoudre spontanément et sans aide extérieure, une fois sa situation sentimentale et professionnelle stabilisée. Un des examens sanguins demandés dans le cadre de l'expertise, révèle une consommation d'alcool régulière de plus de 60 gr par jour, dans les quinze jours précédant le test.

Quant aux circonstances de son infraction LCR du 23 mars 2001, l'expertisé nous livre les éléments suivants : il ne consomme pas d'alcool durant la journée. Vers 17 heures, il se rend dans un établissement public de Monthey où il consomme de la bière en apéritif. Il prend son véhicule et se dirige ensuite sur Lausanne. Il a rendez-vous avec une amie au bistrot. La rencontre se passe mal; M. X.________ est très contrarié. Il s'alcoolise alors massivement au whisky en compagnie d'autres clients présents dans le bar. L'expertisé ne se souvient pas du tout avoir pris son véhicule (taux d'alcoolémie 2.07 o/oo) et ne se rappelle que de son interpellation par la gendarmerie. Il reconnaît par ailleurs que "cela devait bien arriver une fois" et ne cherche pas à rejeter la faute de circulation commise sur autrui. L'intéressé pense que, de manière générale, sa consommation d'alcool n'est pas problématique, en lien avec la conduite automobile, sauf lorsqu'il perd le contrôle du produit. Dans ces moments d'abus massifs, il avoue faire fi des lois et règles en vigueur.

Observations :

L'anamnèse et les résultats des tests effectués permettent de conclure à une problématique d'alcoolodépendance que reconnaît partiellement M. X.________. Les symptômes de sa dépendance au produit sont, notamment : des signes de sevrage, la perte de maîtrise de sa consommation d'alcool après quelques verres, ainsi que l'utilisation de la substance à des fins psychotropes. Si l'expertisé semble avoir conscience de sa relation de dépendance au produit, il ne se dit pas prêt, actuellement, à suivre une démarche thérapeutique pour soigner son problème. M. X.________ pense qu'une fois exilé en Amérique, il arrivera par lui-même à recouvrer une stabilité affective et à réduire ses alcoolisations de manière spontanée et sans aide extérieure. Il se dit toutefois prêt à se soumettre à une abstinence contrôlée de produit, le cas échéant, dans le but de satisfaire aux conditions qui pourraient être posées par le Service des automobiles. Par ailleurs, l'expertisé souhaite vouloir mettre en ordre sa situation administrative et pénale, avant son départ de la Suisse".

                        Par courrier du 5 juillet 2001, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis, avec interdiction de piloter des cyclomoteurs, d'une durée indéterminée, mais de minimum douze mois et que la restitution du droit de conduire serait subordonnée à une abstinence contrôlée de toute consommation d'alcool pendant douze mois.

                        Le jeudi 19 juillet 2001, à Saint-Sulpice, vers 3h.20, de nuit, la gendarmerie a interpellé X.________ et un ami qui l'accompagnait. Dans ses déclarations aux agents, X.________ a en particulier admis avoir conduit sa voiture au bord du lac vers minuit; il avait bu de la vodka mélangée avec de la bière, sans manger; il a également admis avoir pris un "Tranxilium" dans la soirée. Les tests à l'éthylomètre ont révélé un taux d'alcoolémie de 1,15 o/oo à 5h.30, et de 0.80 o/oo à 6h.55. Les analyses sanguines effectuées par l'IUML ont donné pour résultats 1,15 g. o/oo à 6h.35 (intervalle de confiance : 1.10; 1.21 g. o/oo). Sur réquisition du Service des automobiles, la gendarmerie a saisi lors de cette interpellation les plaques de X.________. Il ressort au demeurant du rapport de gendarmerie que X.________ s'active à liquider l'entreprise générale du bâtiment qu'il a fondée à ********.

                        X.________ a répondu au Service des automobiles le 6 août 2001 en déclarant accepter un contrôle de l'office cantonal antialcoolique pour une période de douze mois. X.________ explique par ailleurs dans son courrier qu'il a déjà pris contact avec cet office afin de commencer au plus vite les tests, ayant un grand besoin de son permis pour son activité professionnelle.

                        Le 26 septembre 2001, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il annulait son courrier du 5 juillet 2001 et qu'il envisageait en remplacement de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis, avec interdiction de piloter des cyclomoteurs, pour une durée indéterminée, mais de minimum vingt mois, la restitution du droit de conduire étant subordonnée à une abstinence contrôlée pendant douze mois.

                        Par courrier du 15 octobre 2001, X.________ a contesté cette nouvelle procédure, arguant qu'aucun jugement n'avait été rendu "au sujet de cette histoire de St Sulpice" et qu'il n'avait pas été surpris au volant de son véhicule.

C.                    Par décisions du 12 novembre 2001, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du permis de conduire, avec interdiction de piloter des cyclomoteurs, d'une durée indéterminée, mais de minimum vingt mois dès et y compris le 23 mars 2001, la levée de la mesure étant subordonnée à l'abstinence complète d'alcool contrôlée par l'Unité socio-éducative (USE) pendant au moins douze mois. Les frais de la procédure, y compris l'expertise, ont été mis à la charge de X.________, pour un montant de 1053 fr. 20.

D.                    Agissant en temps utile par acte du 30 novembre 2001, X.________ a recouru contre ces décisions, en refusant de payer les frais de la procédure devant le service intimé et en mettant en avant le fait qu'actuellement il coûte à l'Etat en frais d'assistance publique, de détention, et de frais de justice, sommes auxquelles il conviendrait d'ajouter la perte de gains de la société à responsabilité limitée qu'il a fondée et qu'il ne peut plus exploiter; le recourant demande si "tout ceci est légal".

                        Au vu de sa situation financière, le recourant a été dispensé de l'avance de frais. Il n'a pas répondu à l'avis du juge instructeur qui lui demandait s'il n'entendait contester que la charge de frais, ainsi que l'acte de recours le donne à penser, ou également le fond de la décision.

                        Le Tribunal a statué à huis clos, sans se limiter à l'examen de la seule question des frais.

Considérant en droit:

1.                     Le règlement du 11 décembre 1996 sur les émoluments et le tarif des autorisations perçus par le Service des automobiles, cycles et bateaux (RSV 7.6 D) précise le barème des frais pour divers actes d'administration du service. Par exemple, aux termes de l'art. 1, chiffre 9.1 lettre d un montant de 300 fr. est dû pour les procédures de retrait avec retrait préventif; aux termes du chiffre 9.2, un montant de 150 fr. est requis pour les interdictions de piloter des cyclomoteurs; en application de l'art. 4, la procédure de retrait de plaques donne lieu à la perception de 200 fr. de frais. Pour le surplus, le recourant doit assumer les frais suscités par l'instruction de son dossier, en particulier l'expertise; il en était d'ailleurs averti (lettre du service intimé du 14 mai 2001). En tant qu'il porte sur l'obligation de s'acquitter des frais et émoluments de la procédure, le recours, mal fondé, doit être rejeté.

2.                     A teneur de l'art. 17 al. 1 bis LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire sera retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. Le retrait sera assorti d'un délai d'épreuve d'une année au moins. S'il est ordonné pour des raisons médicales, il ne sera pas fixé de délai d'épreuve.

                        En l’espèce, l’autorité intimée a ordonné une expertise auprès du BRESMAD qui a conclu, après une analyse convaincante, que le recourant était alcoolodépendant (dépendance psychologique avec des difficultés à gérer sa consommation). Le tribunal considère, avec l’autorité intimée, que le recourant est un conducteur à risques, dans la mesure où il lui arrive d'abuser de l'alcool, sans parvenir à contrôler sa consommation. Dans ces conditions, un retrait de sécurité se justifie. Le recourant ne nie d’ailleurs pas entièrement ses problèmes d’alcool relevés par les experts, et a commencé par dire qu'il acceptait de se faire soigner. La décision attaquée, en tant qu’elle prononce un retrait de sécurité, doit donc être confirmée.

3.                     L’art. 17 al. 1bis LCR assortit en principe le retrait de sécurité d'un délai d'épreuve - à moins que ce retrait soit ordonné pour des raisons médicales, car dans cette hypothèse, un médecin peut constater avec une certaine sûreté la disparition du motif médical. Dans les cas d'alcoolisme ou d'autres toxicomanies, en revanche, la preuve de la "guérison" ne peut être apportée le plus souvent que par un bon comportement d'une certaine durée, ce qui justifie précisément la fixation d'un délai d'épreuve (ATF 112 Ib 179, c. 3b - JT 1986 I 398); lorsque le motif de retrait est l'alcoolisme ou une autre toxicomanie, le comportement de l'intéressé peut être vérifié assez aisément pendant le délai d'épreuve.

                        Aux termes de l'art. 17 al. 3 2ème phrase LCR, la durée du délai d'épreuve (prévu à l'art. 17 al. 1bis LCR) ne peut être réduite. Le Tribunal fédéral a posé le principe de l'incompressibilité du délai d'épreuve lié au retrait de sécurité : "la durée de l'épreuve fixée dans le cadre d'un retrait de sécurité correspond à une période minimale et absolue de retrait, durant laquelle la délivrance anticipée d'un nouveau permis ne peut intervenir, même à titre conditionnel ... Le délai d'épreuve lié au retrait de sécurité est donc incompressible et a l'effet d'un délai d'interdiction" (ATF 124 II 71).

                        Il ressort clairement de ces considérants qu'avant l'échéance du délai d'épreuve de l'art. 17 al. 1 bis LCR, délai d'interdiction, le conducteur ne peut pas recouvrer son permis de conduire.

4.                     Les mesures de sécurité ont principalement en vue la sûreté du trafic; elles peuvent être ordonnées indépendamment de toute faute lorsque l'autorité constate que le conducteur ne remplit plus les conditions de délivrance d'un permis de conduire (art. 14 LCR). Dans les cas où la loi prévoit un délai d'épreuve, il conviendra d'en arrêter une durée aussi courte que possible, mais qui corresponde au laps de temps nécessaire à la disparition du motif d'inaptitude (René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band III, Die Administrativmassnahmen, no 2193; cet auteur préconise (loc. cit.) même une durée légèrement inférieure à la durée prévue pour la "guérison" de l'inaptitude, afin d'éviter de sanctionner les conducteurs qui ont pris sérieusement en main leur état de dépendance et ont la ferme volonté de s'en sortir). La jurisprudence précise à cet égard qu'on peut admettre qu'un toxicomane ou un alcoolique est vraisemblablement "guéri" et, partant, apte à recevoir un permis de conduire dès le moment où il a établi au moyen de contrôles médicaux périodiques, qu'il s'est abstenu de stupéfiants ou de boissons alcooliques pendant une année au moins (ATF 105 Ib p. 385, voir aussi Bussy/Rusconi, Commentaire du Code suisse de la circulation routière, ad art. 14 LCR, note 3.3.2; Schaffhauser, op. cit., no 2214; CR 96/115 du 21 juin 1996; CR 92/388 du 14 mai 1993). Il faut en conclure - comme le fait notamment Schaffhauser (op. cit., n. 2195, 2214) - que le délai d'épreuve doit être fixé en règle générale au minimum légal d'un an. Un délai d'épreuve de plus longue durée ne se justifie que dans les cas où les circonstances particulières, établies notamment par expertise médicale, montrent d'emblée que la preuve de la disparition de l'inaptitude ne pourra être apportée qu'après plus d'une année (cf Schaffhauser, op. cit., n. 2195).

                        Dès qu'il a été avisé de la procédure administrative instruite à son encontre, le recourant a manifesté une volonté nette de coopération et le désir de mettre à jour sa situation sur le plan administratif; cette attitude lui a valu que le service intimé, posant un pronostic favorable, a envisagé le prononcé de la mesure minimale prévue par la loi (retrait de sécurité, avec délais d'épreuve et d'abstinence identiques, fixés à douze mois).

                        Depuis lors, le recourant a adopté un comportement qui ne justifie plus le pronostic favorable établi le 5 juillet 2001. Le recourant a conduit son véhicule malgré le retrait du permis, de surcroît en ayant consommé des boissons alcoolisées et sous l'emprise d'un médicament - le tranxilium, anxiolytique de type benzodiazépine, qui bénéficie d'une longue durée d'action, mais qui diminue la vigilence, donc le temps de réaction, et potentialise l'effet de l'alcool. Ces circonstances et les indications du rapport médical justifient que l'on s'écarte du délai d'épreuve d'une année pour le fixer à 20 mois.

4.                     Le lien qui s'établit nécessairement entre délai d'épreuve et durée d'abstinence contrôlée fait que, en règle générale, la période d'abstinence se limitera à une année; l'indication de deux durées identiques n'est d'ailleurs pas indispensable (CR 98/0049 du 28 octobre 1998). L'exigence d'une abstinence contrôlée durant une année peut donc être confirmée.

5.                     Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. L'arrêt sera rendu sans frais, dès lors que le recourant est actuellement au bénéfice des prestations de l'assistance publique.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     Les décisions du Service des automobiles et de la navigation, du 12 novembre 2001 sont confirmées.

III.                     L'arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 30 juillet 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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