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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 28.03.2002 CR.2001.0383

March 28, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,763 words·~9 min·1

Summary

c/ SA | Commet une faute légère celui qui, voulant dépasser un camion sur l'AR, regarde dans son rétroviseur au dernier moment et, surpris par l'arrivée d'un véhicule circulant à vive allure sur la voie gauche, perd la maîtrise de son véhicule en renonçant au dépassement. Au vu des excellents antécédents et de l'amende minime prononcée par le préfet, le TA considère le cas comme un cas de peu de gravité, de sorte qu'un avertissement doit être prononcé au lieu du retrait.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 28 mars 2002

sur le recours interjeté par X.________, au Y.________, dont le conseil est l'avocat Paul Marville, case postale 234, à 1001 Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, du 19 novembre 2001, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1974, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1993. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                    Le jeudi 10 mai 2001, vers 17h05, X.________ circulait sur la voie droite de l'autoroute A1, de Vallorbe en direction d'Yverdon, à une vitesse de 110 km/h environ. Parvenu entre les jonctions de Chavornay et d'Yverdon-Sud, il a rattrapé un camion qui circulait devant; il a alors enclenché son indicateur de direction gauche afin de dépasser le camion qui circulait à une vitesse de 85 km/h selon le tachygraphe. Peu avant d'entreprendre ce dépassement, il a regardé dans son rétroviseur et remarqué une voiture qui arrivait rapidement derrière lui. Ne pouvant pas dépasser, il a fortement freiné puis donné un coup de volant à gauche pour éviter de heurter l'arrière du camion. Ce faisant, il a alors perdu la maîtrise de sa voiture qui a effectué un tête-à-queue au cours duquel l'avant gauche de la voiture a heurté le flanc gauche du camion. Suite au choc, la voiture de l'intéressé a terminé sa course sur la berme centrale, tandis que le camion s'est immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence.

                        Par préavis du 13 juin 2001, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.

                        Par lettre du 19 juin 2001, X.________ a demandé au Service des automobiles de suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur le plan pénal.

                        Par prononcé du 31 août 2001, le préfet du district d'Yverdon a condamné l'intéressé, après l'avoir entendu lors d'une audience, à une amende de 120 francs pour avoir été inattentif à la route et à la circulation et avoir perdu la maîtrise de sa voiture, ce qui provoqua un accident.

                        Par préavis du 19 octobre 2001, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'au vu du prononcé préfectoral, il allait certainement ordonner un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois et l'a invité à faire valoir ses observations sur la mesure envisagée.

                        Par lettre du 23 octobre 2001, X.________ a fait valoir que la faute commise était légère et a demandé que seul un avertissement soit prononcé à son encontre. En annexe à sa lettre, il a produit une attestation de son employeur dont il ressort qu'il a besoin de son véhicule pour se rendre de son domicile du Y.________ à son lieu de travail à Z.________.

C.                    Par décision du 19 novembre 2001, le Service des automobiles, considérant "qu'une perte de maîtrise sur l'autoroute nécessite de prendre une mesure de retrait du permis de conduire", a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée d'un mois, dès le 19 avril 2002.

D.                    Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 10 décembre 2001. Il allègue que par rapport au prononcé préfectoral rendu sans citation, l'amende prononcée à son encontre après avoir été entendu par le préfet a été réduite de 150 à 120 francs. Il soutient qu'il n'a pas porté son attention sur autre chose que les conditions de circulation, mais qu'il a fait une appréciation inadéquate sur la vitesse du véhicule qui arrivait derrière lui. Il se prévaut par ailleurs du fait qu'il a besoin de son permis de conduire pour se rendre sur son lieu de travail. Il conclut dès lors à ce que seul un avertissement soit prononcé à son encontre.

                        Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

                        Les parties n'ayant pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

                        Pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561).

2.                     Compte tenu de cette nouvelle jurisprudence, le Tribunal administratif a jugé qu'il ne se justifiait plus d'appliquer le principe selon lequel une perte de maîtrise sur l'autoroute et cause d'accident ne saurait être considérée comme un cas de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 LCR, susceptible d'un avertissement, même si le conducteur fautif peut se prévaloir d'antécédents favorables (CR 98/0086 du 24 juin 1998; CR 99/0190 du 17 novembre 1999 et les arrêts cités), mais au contraire de s'en tenir à l'examen de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (CR 00/156 du 10 novembre 2000, CR 00/225 du 5 avril 2001; CR 00/253 du 5 novembre 2001).

                        Aux termes de l'art 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. En ne parvenant pas à conserver la maîtrise de sa voiture suite à un freinage brusque et à un coup de volant, le recourant a violé la disposition précitée.

3.                     La faute commise par le recourant réside dans le fait d'avoir regardé dans son rétroviseur pour voir si la voie était libre au tout dernier moment et de s'être ainsi mis hors d'état de renoncer sans encombre au dépassement qu'il voulait entreprendre. Il faut toutefois reconnaître que, conformément au principe de la confiance, le recourant n'avait pas à compter avec l'arrivée d'un véhicule roulant à vive allure sur la voie de dépassement. Sous l'effet de la surprise causée par l'arrivée du véhicule circulant à vive allure, alors qu'il suivait un véhicule qui roulait lentement, le recourant a ensuite mal apprécié la situation et réagi de façon inadéquate en freinant tout en donnant un coup de volant. Regarder dans son rétroviseur au dernier moment contrevient certes aux règles de prudence essentielles que se doit de respecter tout conducteur circulant sur l'autoroute, mais ne relève cependant pas d'une violation intentionnelle et grossière d'une règle de circulation: en effet, le cas n'est en tout cas pas comparable à celui du conducteur sans scrupules qui talonne un véhicule à quelques mètres de distance pour avoir la voie libre et qui perd la maîtrise suite à un ralentissement du trafic. Par conséquent, la faute commise par le recourant apparaît en d¿initive comme une faute légère. Compte tenu de l'excellente réputation du recourant en tant que conducteur (aucune inscription au fichier des mesures administratives en neuf ans de conduite) et, à l'instar du juge pénal qui s'est montré clément en prononçant une amende minime, le tribunal de céans considère que les faits reprochés au recourant constituent un cas de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 LCR. Dès lors, en vertu de l'art. 31 al. 2 OAC, seul un avertissement doit être prononcé à l'encontre du recourant.

4.                     Au vu de ce qui précède, la décision attaquée sera donc réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant en lieu et place d'un retrait du permis de conduire. Le recours est ainsi admis sans frais pour le recourant qui a droit à des dépens, ayant procédé avec le concours d'un mandataire professionnel.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue le 19 novembre 2001 par le Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles est réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant en lieu et place d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Une somme de 600 (six cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 28 mars 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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