CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 octobre 2002
sur le recours interjeté par X.________, à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 29 octobre 2001 (retrait du permis de conduire d'une durée de 20 mois).
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1944, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, B, E, F et G depuis le 24 avril 1968. Il a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis d'une durée de cinq mois, selon décision du 19 septembre 1995, pour ébriété (2,19 g. ‰) et inobservation des signaux, et d'une mesure de retrait du permis d'une durée de douze mois, selon décision du 24 janvier 2000, pour ébriété (2,05 g. ‰); cette mesure a pris fin le 4 décembre 2000.
B. Le mercredi 5 septembre 2001, à 21h.15, à Nyon, s'est produit un incident de la circulation que la police municipale décrit comme il suit dans son rapport du 6 septembre 2001 :
"Lors d'une patrouille véhicule à la route de St-Cergue, nous circulions dans le sens Jura-Lac, lorsque notre attention a été attirée par une voiture qui descendait cette artère à vive allure. Nous avons suivi cette automobile. Arrivé à la signalisation lumineuse au bas de cette route, le conducteur en question, M. X.________, a ralenti, puis s'est déporté à plusieurs reprises sur la gauche. Lorsque nous étions sur la place de la Gare, il a zigzagué à nouveau. Arrivé à l'avenue Viollier, M. X.________ s'est déporté une fois de plus sur la gauche, a franchi la ligne de sécurité sur plusieurs mètres. Il a été intercepté à la hauteur de la rue St-Jean. L'intéressé, présentant des signes d'alcoolémie, a été conduit au poste de police afin d'y être soumis au test à l'éthylomètre, qui s'est révélé positif".
X.________ a fait la déposition suivante :
"Je me suis couché le mardi 4 septembre 2001, vers 2000. Le lendemain, je me suis levé vers 0830. J'ai pris un petit déjeuner composé d'un thé et d'un oeuf. Ensuite, je me suis rendu au Tea Room du "********" et j'ai bu des cocas-colas. A 1200, je suis rentré à mon domicile où j'ai mangé du ragoût avec des pommes de terre et bu de l'eau. Par la suite, j'ai fait une sieste de 1300 à 1600 environ, puis je me suis rendu aux Services sociaux. Je suis rentré et j'ai mangé une salade, du fromage et de la soupe vers 1900. Ensuite, je suis allé au café des "********", où j'ai bu 4 à 5 bières de 2,5 dl. Ensuite, je suis rentré chez moi et j'ai regardé la télévision. J'ai reçu un téléphone anonyme, me signalant que des personnes travaillaient sans autorisation sur un chantier, à ********. J'ai alors pris ma voiture et j'ai été interpellé par la police de Nyon".
Le résultat du test à l'éthylomètre effectué à 22h.15 a montré un taux d'alcoolémie de 2.95 g. ‰. Le protocole de laboratoire de l'analyse des sangs a révélé un taux d'alcoolémie moyen de 1.33 g. ‰ à 23h.40 (entre 1.26 g. ‰ et 1.40 g. ‰). Le permis de circulation a été immédiatement saisi.
C. Par courrier du 13 septembre 2001, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de vingt mois. L'intéressé ne s'est pas déterminé.
Par décision du 29 octobre 2001, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du permis d'une durée de vingt mois dès et y compris le 5 septembre 2001, pour récidive d'ivresse et contravention à l'art. 31 LCR.
Agissant en temps utile par acte du 8 novembre 2001, X.________ a recouru contre cette décision. Il demande la réduction de la durée du retrait en mettant en avant le besoin professionnel qu'il a de conduire, en sa qualité de technicien-contremaître en bâtiment; il invoque en outre le fait que sa mère, âgée de 91 ans, est dans un établissement médico-social depuis un mois et qu'il doit s'occuper d'elle, car elle en peut plus se déplacer par ses propres moyens. X.________ a en outre expliqué que, sans pression de quiconque, il avait décidé de se soumettre à une abstinence contrôlée par le Département universitaire de médecine et santé communautaires, Unité socio-éducative (ci-après : USE); il a produit comme preuve de ses dires un avis de l'USE du 24 septembre 2001 (photocopie partielle).
Le 12 juin, puis le 23 août 2002, le recourant a requis la restitution anticipée de son permis de conduire, en faisant valoir les contrôles réguliers effectués auprès de l'USE et ses difficultés à trouver un emploi sans permis. Le 27 août 2002, l'USE s'est déterminée sur cette requête par une conclusion formulée en ces termes :
"M. X.________ a mené une démarche d'abstinence depuis le mois de septembre 2001; nous estimons donc qu'il a changé d'attitude vis-à-vis de l'alcool, a effectué une réelle prise de conscience et a adopté un comportement personnel responsable en rapport avec ses devoirs de conducteur."
Par décision du 20 septembre 2002, le Service des automobiles a restitué son permis au recourant, à la condition qu'il continue d'observer une stricte abstinence de toute consommation d'alcool, sous le contrôle et les directives de l'Unité socio-éducative du Centre de traitement en alcoologie. L'inobservation de cette condition, comme toute démarche empêchant son contrôle, conduirait à la révocation de la décision de restitution et à l'exécution du solde du retrait.
Invité à indiquer au tribunal s'il maintenait ou retirait son recours après avoir obtenu la restitution conditionnelle de son permis, le recourant n'a pas réagi. Aussi le tribunal a-t-il statué à huis clos.
Considérant en droit:
1. En vertu de l'art. 17 al. 1 lettre d LCR, l'autorité prononcera un retrait du permis de conduire pour une durée d'une année au minimum, si, dans les cinq ans depuis l'expiration d'un retrait de permis frappant un conducteur pris de boisson, celui-ci a de nouveau circulé dans cet état. En l'occurrence, le recourant ne conteste pas avoir circulé en état d'ébriété moins d'un an après l'expiration d'une mesure de retrait du permis de conduire pour ivresse au volant.
2. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles.
En matière d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 g. ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au regard de l'utilité professionnelle. Lorsque le taux dépasse 1,0 g. ‰, le tribunal de céans considère, de manière générale, qu'il se justifie de prononcer un retrait de permis d'une durée supérieure au minimum légal de deux mois. Il a ainsi jugé qu'une durée de trois mois était adéquate pour un conducteur présentant un taux minimum d'alcool de 1,19 g. ‰ (CR 96/0007), 1,29 g. ‰ (CR 99/0067) ou 1,68 g. ‰ (CR 99/0076), alors même que les antécédents du conducteur étaient bons et qu'il pouvait se prévaloir d'une certaine utilité professionnelle du permis de conduire. En outre, le Tribunal administratif a rappelé à plusieurs reprises qu'en présence d'un taux d'alcoolémie dépassant 2 g. ‰, le Service des automobiles n'abusait pas de son pouvoir d'appréciation en prononçant un retrait de permis d'une durée de six mois (voir notamment arrêts CR 93/151 du 23 juin 1993; CR 93/091 du 28 avril 1993; CR 92/035 du 1er juin 1992; CR 91/111 du 22 janvier 1992 et références citées).
En matière de récidive d'ivresse, le minimum légal d'un an est réservé aux cas où la nouvelle infraction d'ivresse a été commise à l'approche de l'échéance du délai de récidive, c'est-à-dire dans un délai de quatre à cinq ans. Si ce délai est plus court, cela justifie une aggravation de la mesure. Les autres critères utilisés en matière d'ivresse simple s'appliquent également (RDAF 1986 p. 312). Ainsi, l'importance du taux d'alcoolémie et les antécédents - c'est-à-dire l'éventuelle sévérité du précédent retrait pour ivresse au volant ainsi que les éventuelles autres sanctions déjà encourues par le conducteur - peuvent nécessiter une augmentation de la durée de la mesure (arrêt CR 99/0180 du 8 décembre 1999 : retrait du permis d'une durée de 15 mois, dans le cas d'un conducteur en récidive d'ivresse - 1,31 g. ‰ - 19 mois après la dernière conduite en état d'ébriété; les antécédents du conducteur étaient défavorables, mais en tant qu'aide maçon il pouvait se prévaloir d'une certaine utilité professionnelle; CR 99/0118 du 29 septembre 1999 : confirmation, dans le cas d'un architecte d'intérieur, qui ne pouvait se prévaloir que d'une utilité professionnelle limitée, d'un retrait de 17 mois pour une récidive d'ivresse - 0.95 g. ‰ - six mois après l'échéance du précédent retrait; CR 01/0187 du 24 juillet 2002 : retrait de 20 mois pour une récidive d'ivresse - 1,08 ‰ - 6 mois après l'expiration d'un précédent retrait de 2 mois; cf. également CR 01/0304 du 21 février 2002 : confirmation, dans le cas d'un agriculteur avec une forte utilité professionnelle du permis, d'un retrait de 15 mois pour une récidive d'ivresse - 1.56 g. ‰ - 19 mois après un précédent retrait pour ivresse - 1,09 g. ‰).
En l'espèce, le recourant a circulé en état d'ivresse le 5 septembre 2001, alors qu'il a fait l'objet d'un précédent retrait de permis pour ivresse au volant d'une durée de douze mois, mesure arrivée à échéance le 4 décembre 2000, soit 9 mois auparavant. Il se trouve dès lors en état de récidive d'ivresse au volant au sens de l'art. 17 al. 1 lettre d LCR. Son permis doit ainsi être retiré pour une durée d'un an au moins. La prise de sang effectuée après l'interpellation a révélé un taux d'alcoolémie minimum de 1,26 g ‰ (on ne retient pas le taux de 2.95 ‰ révélé par le test à l'éthylomètre 30 minutes plus tôt et qui ne paraît guère plausible). Au sens de la jurisprudence précitée, cette ivresse appelle un retrait d'une durée supérieure au minimum légal. Il existe une certaine utilité professionnelle du permis à prendre en compte; le recourant ne l'avait toutefois pas invoquée devant le Service des automobiles. La démarche d'abstinence contrôlée qu'avait initiée le recourant lui a permis d'être réintégré conditionnellement dans le droit de conduire à l'échéance du délai d'épreuve minimal (art. 17 al. 1 lettre d et 17 al. 3 LCR); en décidant de restituer le permis, l'autorité intimée a admis que la mesure pouvait avoir atteint son but. Il n'y a pas à présumer que le recourant trompera la confiance mise en lui et ne respectera pas les conditions posées. Le besoin professionnel de conduire du recourant n'est plus en cause à ce stade. Cela étant, le tribunal considère qu'un retrait du permis de conduire d'une durée de 20 mois est justifié par rapport à l'ensemble des circonstances, notamment au regard de l'importance du taux d'alcoolémie constaté lors du contrôle, des antécédents du recourant et du court délai (de 9 mois) qui a couru depuis la fin de la précédente mesure.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est rejeté. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision Service des automobiles et de la navigation du 29 octobre 2001 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 31 octobre 2002
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)