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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 22.05.2003 CR.2001.0349

May 22, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,242 words·~11 min·2

Summary

c/SA | Le recourant dépasse par la droite un véhicule roulant à faible allure, en empruntant une présélection d'accès à un parking; heurt avec une voiture en queue de file sur cette voie; antécédents; certaine utilité professionnelle (agent d'une société d'import). Retrait ramené de trois à deux mois.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 22 mai 2003

sur le recours interjeté par A.________, représenté par Me Paul Marville, avocat, Case postale 234, 1001 Pully-Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 8 octobre 2001, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier : Laurent Schuler.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ci-après le recourant, né le 13 octobre 1965, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories CM dès le 28 octobre 1981, A2, B, D2, E, F, G dès le 16 avril 1985 et D1 dès le 20 octobre 1998.

                        Le fichier des mesures administratives du Service des automobiles mentionne les inscriptions suivantes le concernant :

- décision du 9 mars 1999 : prononcé d'un avertissement pour excès de vitesse (84/60);

- décision du 4 octobre 1999 : retrait du permis de conduire pour une durée de 2 mois pour deux excès de vitesse (117/80, 102/60), avec obligation de suivre un cours d'éducation routière, mesure ayant pris fin le 27 janvier 2000;

- décision du 14 février 2000 : retrait du permis de conduire pour une durée de 6 mois pour conduite malgré retrait, mesure ayant pris fin le 26 juillet 2000.

B.                    Le 2 août 2001, à 16h15, à la hauteur du no 3 de la rue Aimé-Steinlen, à Vevey, a eu lieu un accident de la circulation impliquant le recourant. On extrait du rapport établi le jour même par la Police municipale de Vevey ce qui suit :

"Le conducteur A.________ circulait sur la voie de gauche de la rue Aimé-Steinlen, en direction de l'avenue Gustave-Coindet. A la hauteur du garage de la Veveyse, selon les dires de ce conducteur, il entreprit une manoeuvre de dépassement par la droite de l'automobiliste qui le précédait, ce dernier roulant à très faible allure, ceci en empruntant la voie de présélection droite réservée aux usagers voulant se rendre au parking Saint-Antoine. Lors de cette manoeuvre, il heurta violemment, avec l'avant droit de son véhicule, l'arrière gauche de l'auto B.________ arrêtée sur cette dernière voie, en queue de file, avant d'accéder au parking."

                        A ce moment, le temps était nuageux, la route sèche et la visibilité étendue. Les protagonistes ont déclaré de qui suit :

"Conducteur A.________ :

Au volant de ma voiture, je circulais sur la rue Aimé-Steinlen, venant du quai de la Veveyse. J'avais l'intention d'aller parquer ma voiture à la rue de la Byronne. Je circulais sur la voie de gauche, derrière un autre véhicule. A la hauteur du garage de la Veveyse, l'automobiliste qui me précédait a enclenché le clignoteur gauche et s'est mis à rouler très lentement. Je pense qu'il voulait parquer à gauche de la chaussée. Je l'ai alors devancé par la droite en empruntant la voie réservée aux conducteurs voulant se rendre au parking de la Placette. En effectuant cette manoeuvre, j'ai heurté violemment, avec l'avant droit de mon auto, l'arrière gauche d'une automobile roulant sur cette voie de circulation, que j'ai vue à la dernière minute. Je chaussais mes lunettes médicales et je faisais usage de la ceinture de sécurité. Je n'ai pas été blessé"

Conducteur B.________ :

Au volant de la voiture de la société C.________ AG, je montais le quai de la Veveyse et j'ai tourné à gauche sur la rue Aimé-Steinlen. J'avais l'intention de me rendre au parking St-Antoine. Pour cela, je circulais sur la voie de droite de la rue Aimé-Steinlen, à très faible allure, car des véhicules me précédaient. Arrivé peu avant l'entrée dudit parking, le véhicule qui me précédait s'est arrêté et j'ai fait de même. C'est à ce moment-là que j'ai ressenti un violent choc à l'arrière gauche de mon véhicule. En effet, l'avant droit d'une voiture circulant dans la même direction heurta l'arrière de mon automobile. Je n'ai pas été blessé et je faisais usage de la ceinture de sécurité."

                        Sur le plan pénal, le Préfet du district de Vevey a rendu le 29 août 2001 un prononcé condamnant le recourant a une peine d'amende de 300 francs plus les frais (dont 100 fr. de frais pour tiers), ceci pour contravention aux art. 27 al. 1 LCR et 13 al. 3 OCR. La décision préfectorale se réfère en outre aux art. 90 ch. 1 LCR et 96 OCR.

C.                    Par courrier du 23 août 2001, le Service des automobiles et de la navigation s'est réservé de prendre à l'encontre du recourant une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de 4 mois.

                        Le recourant s'est déterminé par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, concluant à ce que seul un retrait de deux mois au maximum soit prononcé à son encontre. Il faisait valoir notamment l'utilité professionnelle de son permis de conduire.

                        Par décision du 8 octobre 2001, le Service des automobiles et de la navigation a prononcé à l'encontre du recourant une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de 3 mois dès et y compris le 23 février 2001, le permis pouvant être déposé en tout temps jusqu'à cette dernière date.

D.                    Le 26 octobre 2001, le recourant a saisi le tribunal de céans d'un recours contre la décision précitée, concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que seul un avertissement soit prononcé à son encontre, subsidiairement à ce qu'un retrait du permis d'une durée d'un mois lui soit infligée.

                        Par décision du 5 novembre 2001, le juge instructeur du Tribunal de céans a suspendu la décision querellée.

                        Le Service des automobiles et de la navigation a renoncé à se déterminer.

E.                    Aucune partie n'ayant sollicité la tenue d'une audience, le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé le 26 octobre 2001, le recours l'est dans le délai de l'art. 31 LJPA. Il est au surplus recevable à la forme.

2.                     Le recourant reconnaît avoir commis une infraction en changeant de présélection dans le but de dépasser un véhicule qui circulait à très faible allure devant lui et d'avoir ainsi heurté un véhicule à l'arrêt. Le recourant conteste toutefois le caractère de gravité de l'infraction que le Service des automobiles a retenu pour prononcer une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois.

3.                     a) Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 let. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404). Selon la jurisprudence, l'art. 16 al. 3 a la même portée que l'art. 90 ch. 2 LCR, qui punit de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, par une violation grave des règles de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque (ATF 120 Ib 286). Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.

                        b) En l'occurrence, il est reproché au recourant d'avoir changé de voie pour effectuer un dépassement alors qu'il se trouvait sur un tronçon servant à la présélection et d'avoir heurté l'arrière d'un véhicule à l'arrêt.

                        Aux termes de l'art 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la maîtrise du véhicule implique, d'une part, que le conducteur voue toute l'attention nécessaire à la route et à la circulation, qu'il fasse preuve d'une prudence particulière et s'adapte aux conditions de la route; d'autre part, le conducteur n'est maître de son véhicule que s'il en obtient les réactions voulues et s'il est en mesure de le commander immédiatement d'une manière appropriée aux circonstances en utilisant de manière adéquate les commandes (ATF, Cour de cassation pénale, arrêt du 3 août 1990, cité in JdT 1990 I 690, spéc. p. 691). Par ailleurs, l'art. 34 al. 4 LCR impose au conducteur d'observer une distance suffisante envers tous les usagers de la route. L'art. 12 al. 1 OCR précise que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

                        L'art. 27 LCR exige du conducteur qu'il se conforme aux signaux et aux marques, ainsi qu'aux ordres de la police. Selon l'art. 13 al. 3 OCR, sur les tronçons qui servent à la présélection, il est interdit de changer de voie pour effectuer un dépassement, à moins que les lieux de destinations indiqués sur les voies empruntées par le véhicule dépassé et le véhicule qui dépasse soient les mêmes.

                        En heurtant le véhicule qui le précédait, le recourant a violé l'art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR. En changeant de voie de présélection pour effectuer un dépassement par la droite, le recourant a enfreint en outre les art. 13 al. 3 OCR et 27 LCR.

4.                     La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de retrait du permis énumérées à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit pénal sur le concours sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258). Il en va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes (ATF 113 Ib 53). Il serait choquant que la durée du retrait soit fixée séparément pour chaque motif de retrait et que la mesure soit ordonnée pour la somme de ces durées; en effet, on partirait alors de la durée minimale dans l'appréciation de chacun des motifs de retrait, ce qui permettrait d'éluder facilement l'examen des autres éléments prévus à l'art. 33 al. 2 OAC. Il faut donc fixer la durée totale du retrait en fonction de l'infraction la plus grave compte tenu des durées minimales de l'art. 17 LCR, puis prendre en considération de manière appropriée les autres motifs de retrait - du point de vue de la faute - en appliquant l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, ATF 120 Ib 54).

                        Dans le cas présent, le recourant a été condamné par l'autorité pénale pour violation de l'art. 90 ch. 1 LCR. Le tribunal de céans n'a aucune raison de s'écarter de cette appréciation et considère ainsi les deux infractions comme des fautes de moyenne gravité au sens de l'art. 16 al. 2 LCR. Les fautes commises par le recourant ne sont toutefois pas à ce point légères qu'elles puissent justifier un avertissement. Au demeurant, le recourant a quelques antécédents (et notamment un retrait de 6 mois pour conduite sous retrait de permis), ce qui exclut l'avertissement.

                        Au bénéfice du recourant, on relèvera cependant qu'il a procédé à une manoeuvre de dépassement dans un trafic circulant "à très faible allure" : sur la voie de gauche, parce que le conducteur précédent cherchait à se parquer sur la gauche; sur la voie de droite, parce que la file des véhicules était presque immobilisée à l'entrée du parking Saint-Antoine.

                        Le recourant peut en outre se prévaloir d'une certaine utilité professionnelle de son permis. En effet, il exerce la profession d'agent pour l'entreprise D.________ AG et son activité se déploie sur le tout le territoire suisse-romand.

                        Tout bien considéré, le tribunal parvient à la conclusion qu'un retrait du permis de conduire d'une durée de 2 mois, soit du double du minimum légal, aurait suffi à réprimer le comportement du recourant. La mesure ordonnée par le Service de automobiles paraît dès lors excessive et doit être réformée dans ce sens.

5.                     Les considérants qui précèdent conduisent à une admission partielle du recours. Vu l'issue du litige, un émolument de justice réduit devrait être mis à la charge du recourant, qui pourrait prétendre à des dépens également réduits. Par compensation, le présent arrêt sera rendu sans frais, ni dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 8 octobre 2001, est réformée en ce sens que le permis de conduire du recourant est retiré pour une période de 2 mois. Elle est maintenue pour le surplus.

III.                     Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 mai 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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