CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 novembre 2002
sur le recours interjeté par A.________, à ********.
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 3 septembre 2001 (retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois).
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et M. Cyril Jaques, assesseurs. Greffier : Nader Ghosn.
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après : le recourant) est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories CM depuis le 14 novembre 1984, A1, A2, F, G depuis le 10 janvier 1990, B, D2, E dès le 27 octobre 1993, C et C1 dès le 8 décembre 1997. Le fichier des mesures administratives du Service des automobiles et de la navigation ne contient aucune inscription le concernant.
B. Le 11 juin 2001, à 09 h. 08, le recourant a fait l'objet d'un contrôle de vitesse sur la route de Cottens (Commune de Grancy, district de Cossonay), au moyen d'un appareil de mesure stationnaire Multanova. D'après le rapport de dénonciation établi le 16 juillet 2001, le recourant circulait à l'endroit précité à une vitesse de 90 km/h, marge de sécurité de 5 km/h déduite, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h. Au moment du contrôle, la route était sèche et le temps beau.
C. Par courrier du 31 juillet 2001, le Service des automobiles et de la navigation a informé le recourant qu'il se réservait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de 4 mois.
Le 6 août 2001, le recourant s'est adressé au service intimé en exposant qu'il était employé de B.________, incorporé en particulier à C._________ à X.________ en tant que ********. Le recourant a sollicité de pouvoir faire l'objet d'une mesure de retrait du permis s'effectuant journalièrement, entre la fin et le début de son activité professionnelle, c'est-à-dire par exemple entre 18 h. 30 et 5 h. 30. Il s'est exprimé comme il suit sur son besoin professionnel du permis :
"Durant le mois d'août 2001, je suis engagé presque exclusivement à X.________ de 0630 le matin jusqu'en soirée. Puis le mois de septembre verra la dislocation de C.________ au ******** dans la région de ******** et à ******** dans le ********. Le mois d'octobre, quant à lui, se déroulera entre les cantons de ******** et ******** avec les exercices d'endurance. Durant les mois de novembre et décembre je suivrai des cours de perfectionnement en Suisse et à l'étranger (2 sem. ********, 3 jours ********, 1 sem. ********, 1 sem. ********, etc...).
Comme vous pouvez le constater, l'exercice de ma profession nécessite l'emploi de mon véhicule au quotidien, très souvent dans des régions dépourvues de transports publics entre minuit et 0530 du matin. L'emploi de ce dernier ne m'est pas seulement indispensable pour rejoindre mon lieu de travail, mais également pour tous les préparatifs d'instruction, d'acheminement du matériel d'instruction et de logistique engagé."
Par décision du 3 septembre 2001, le service intimé a prononcé à l'encontre du recourant une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de 3 mois dès et y compris le 31 janvier 2002.
D. Par acte du 23 septembre 2001, déposé à un bureau de poste suisse le 27 du même mois, le recourant a saisi le tribunal de céans d'un recours contre la décision précitée, pour l'exécution de laquelle il demande des aménagements (fractionnement du retrait en plusieurs périodes, ou retrait du permis limité aux heures du soir). Il a mis à nouveau en avant son besoin professionnel de conduire.
Par courrier du 19 octobre 2001, le recourant a précisé ses conclusions en demandant une réduction de la durée du retrait à un mois.
E. Aucune partie n'ayant sollicité la tenue d'une audience, le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité.
Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 II 97, 123 II 37 et les arrêts cités), un excès de vitesse entraîne un retrait de permis si la vitesse autorisée est dépassée de 30 km/h, voire de 21 km/h à l'intérieur des localités: un simple avertissement est alors exclu même si les conditions de circulation sont favorables et que les antécédents du conducteur sont bons. La question de savoir s'il s'agit d'un retrait facultatif (art. 16 al. 2 LCR) ou obligatoire (16 al. 3 LCR : cas grave qui concorde à cet égard avec le cas grave de l'art. 90 ch. 2 LCR en matière pénale) dépend des circonstances. Sur les autoroutes, le cas est grave selon l'art. 16 al. 3 LCR lorsque le seuil de 30 km est largement dépassé, par exemple si le conducteur excède de 35 km/h la vitesse maximale de 120 km/h ou de 100 km/h. Sur les semi-autoroutes dont les chaussées ne sont pas séparées, le cas est grave dès que la vitesse maximale de 100 km/h est dépassée de 30 km/h. En outre, dans les localités, le cas est grave si la vitesse maximale de 50 km/h est dépassée de 25 km/h.
Avec un dépassement de la vitesse autorisée de 40 km/h., le recourant s'est rendu coupable d'une infraction grave, voire très grave, aux règles de la circulation routière au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, ce qui constitue un cas de retrait obligatoire du permis de conduire. Il est indifférent que les conditions de circulation aient été favorables et que la réputation du recourant en tant qu'automobiliste ait été excellente, puisque les limites fixées par la jurisprudence ont été précisément déterminées en partant de cette hypothèse (voir SJ 1999 p. 24 consid. 2d in fine).
b) Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules. Aux termes de l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la durée du retrait ne sera toutefois pas inférieure à un mois. Le retrait du permis doit aussi être assez rigoureux pour prévenir une récidive (ATF 108 Ib 166 consid 5b).
Lorsqu'il s'agit d'apprécier le besoin professionnel de conduire un véhicule à moteur, il convient de respecter le principe de la proportionnalité et de prendre par conséquent en considération la mesure dans laquelle le conducteur concerné est touché plus lourdement qu'un autre usager par un retrait de permis en raison de ses besoins professionnels. De toute manière, la question de savoir si le besoin professionnel justifie une réduction par rapport à l'usage commun doit être examinée lors de l'appréciation globale de toutes les circonstances importantes pour décider de la durée du retrait de permis (ATF 123 II 572 consid. 2c; cf. aussi, Kathrin Gruber, La notion d'utilité professionnelle en matière de retrait de permis de conduire, in RDAF, 1998 p. 233, sp. 236).
A titre indicatif, il ressort de la jurisprudence du Tribunal administratif qu'une mesure de retrait du permis de deux mois - et non de quatre mois comme prononcé par le Service des automobiles - a été jugée adéquate dans le cas d'un conducteur qui avait roulé en excès de vitesse de 32 km/h en localité, qui avait eu un antécédent récent (avertissement 6 mois plus tôt) et qui n'invoquait pas d'utilité du permis de conduire (CR 99/0204 du 23 février 2000). Dans un autre arrêt, le Tribunal a confirmé une mesure de retrait d'une durée de deux mois pour un excès de vitesse de 35 km/h en localité, s'agissant d'un conducteur, avec de bons antécédents, mais un permis suisse récent, et dont l'utilité professionnelle n'a pas été reconnue (CR 01/0212 du 23 juillet 2001, confirmé par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 15 novembre 2001, 6A.94/2001/ROD). Le Tribunal de céans a ramené de trois à deux mois une mesure de retrait de permis dans le cas d'un conducteur, avec un antécédent récent et une utilité professionnelle relative de son permis, qui avait dépassé de 33 km/h la vitesse autorisée en localité (CR 01/0172 du 4 juillet 2001). L'examen de la jurisprudence montre encore que le Tribunal a ramené de trois à deux mois une mesure de retrait de permis dans le cas d'un conducteur, avec un antécédent de retrait de permis, qui avait circulé en excès de vitesse en localité (87/50 km/h); il a été tenu compte de ce que l'intéressé travaillait dans un service manquant de personnel et qu'il devait se déplacer beaucoup (CR 97/0236 du 25 février 1998). Le Tribunal a par ailleurs confirmé plusieurs mesures de retrait de permis d'une durée d'un mois décidées par le Service des automobiles pour des excès de vitesse de 33 km/h, 40 km/h, 26 km/h en localité (CR 95/0097 du 15 juin 1995, CR 00/0157 du 20 septembre 2001, CR 01/0033 du 21 mars 2001). Le Tribunal administratif a par ailleurs ramené à un mois une mesure de retrait de permis prononcée pour une durée de trois mois, pour un excès de vitesse de 36 km/h en localité commis par une conductrice pourvue d'excellents antécédents, suivant en cela l'appréciation du juge de police qui avait retenu une possibilité d'erreur sur les conditions de la circulation (erreur sur le fait qu'on se trouve encore en localité) et une mise en danger quasi inexistante (CR 00/0220 du 22 octobre 2001). Le Tribunal a confirmé en outre une mesure de retrait du permis d'une durée de trois mois à l'encontre d'une conductrice, dont les antécédents n'étaient pas sans tache, pour un excès de vitesse de 33 km/h en localité, malgré une utilité professionnelle relative du permis (CR 01/0200 du 7 décembre 2001).
Dans le cas particulier, la grave faute du recourant, qui a roulé à une vitesse proche du double de celle autorisée, en localité, justifierait, en soi, que l'on s'écarte du minimum légal d'un mois; la faute commise est en outre objectivement et subjectivement trop grave pour qu'elle puisse en quelque sorte être compensée par les bons antécédents du recourant. Il faut cependant tenir compte de l'importante utilité professionnelle du permis, qui est établie. Cela étant, au regard de l'ensemble des circonstances et de la jurisprudence précitée, le Tribunal estime qu'une mesure de retrait du permis d'une durée de deux mois est adéquate. La décision entreprise doit être réformée dans ce sens.
2. Le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), autorité compétente en matière de recours dirigés contre les décisions cantonales relatives aux modalités d'exécution des mesures administratives (art. 24 al. 2 LCR), admet le principe d'une demande en exécution différée ou fractionnée de la mesure de retrait (CR 01/0370 du 9 juillet 2002).
Le recourant a demandé à pouvoir fractionner en plusieurs périodes la mesure de retrait. S'agissant d'une mesure de retrait du permis d'une durée relativement brève (deux mois), il ne sera pas fait droit à la requête du recourant. Ce dernier devra certes s'organiser et rencontrera vraisemblablement quelques désagréments dans son activité professionnelle, mais ces inconvénients font encore partie des conséquences usuelles liées à une mesure de retrait de permis.
Par ailleurs, le recourant demande une exécution fractionnée par jour, soit l'exécution du retrait aux heures du soir. Dans une jurisprudence constante, qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, le Tribunal de céans exclut toutefois la possibilité d’atténuer la mesure de retrait en autorisant par exemple le conducteur à conduire uniquement durant une période déterminée de la journée ou pour un trajet déterminé, comme par exemple le trajet du domicile au lieu de travail (voir jurisprudence citée par René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrecht, die Administrativmassnahmen, no 2466 et Bussy/Rusconi, Commentaire du code suisse de la circulation routière, n. 2.2, lettre d et 7.6 lettre a ad art. 16 LCR; décision du Département de l’intérieur argovien du 28 septembre 1989, in AGVE 1989, 497, JdT 1991 I 684 no 34; arrêt du Tribunal administratif neuchâtelois du 25 mai 1983, in RJN 1983, 216; voir également les directives de l’association intercantonale des Services des automobiles du 25 février 1993, chiffre 4.1.6 al. 4; cf. en outre, CR 96/07; CR 95/35; CR 92/250; CR 93/470; CR 00/0069).
Les moyens du recourant relatifs aux modalités d'exécution de la mesure de retrait dont il fait l'objet sont donc écartés.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours. Un émolument de justice réduit est mis à la charge du recourant.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 3 septembre 2001 est réformée, en ce sens qu'une mesure de retrait du permis d'une durée de deux mois est prononcée à l'encontre de A.________.
III. Un émolument de justice de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 27 novembre 2002
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)