Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.03.2002 CR.2001.0272

March 18, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,779 words·~14 min·1

Summary

c/ SA | Abaissement de la vitesse maximale de 70 km/h à 50 km/h sur un tronçon en localité par la suppression des panneaux 70 km/h. Une signalisation complémentaire rappelant la limite générale de 50 km/h devait être installée, vu les circonst. Situation confuse par l'absence de panneaux. Admission d'une erreur sur les faits, d'où libération pour avoir roulé à 76 km/h. R.P.C. 2 mois annulé. R.A.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 18 mars 2002

sur le recours interjeté par A.________, à X.________, dont le conseil est l'avocat Yves Nicole, Remparts 9, 1400 Yverdon-les-Bains,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), du 23 juillet 2001 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de deux mois dès et y compris le 3 septembre 2001.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs; greffière : Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 16 janvier 1971, mécanicien de précision, est titulaire d'un permis de conduire pour cyclomoteurs depuis 1987 et d'un permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 16 janvier 1992. Il n'a pas d'antécédent connu du SAN.

B.                    Le mardi 24 avril 2001, à 12h. 19, un radar sans poste d'interception situé sur la Commune d'Yverdon-les-Bains, route de Lausanne en direction d'Echallens, a enregistré que la voiture immatriculée VD ********, qui s'est avérée pilotée par A.________, circulait à une vitesse de 81 km/h, dont à déduire une marge de sécurité de 5 km/h, au lieu de 50 km/h. L'intéressé a été dénoncé pour avoir dépassé de 26 km/h la vitesse maximale autorisée à cet endroit (v. le rapport de gendarmerie du 10 mai 2001 qui précise que la zone est bâtie de façon espacée à droite et à gauche).

C.                    A connaissance de cette dénonciation, le SAN a annoncé le 12 juin 2001 à l'intéressé un préavis de retrait de permis de deux mois. A.________ s'est déterminé de manière circonstanciée sur la mesure envisagée en faisant valoir que le jour en question il circulait depuis l'allée des Pins en direction de l'autoroute. Il a exposé que la signalisation, qui était alors limitée à 70 km/h avait été supprimée, sans être remplacée. Il s'est plaint de cette situation, expliquant que dans le sens inverse on pouvait en revanche voir une signalisation provisoire limitant la vitesse à 50 km/h. Il a contesté le bien-fondé de la mesure en outre au vu de l'excès de vitesse survenu et de l'utilité professionnelle de son permis de conduire. Il a notamment fait valoir que domicilié à X.________, il travaillait à Z.________ et qu'en outre il suivait à l'Ecole ******** une formation de polymécanicien à raison de deux soirs par semaine et le samedi matin. Il a expliqué qu'il ne disposait plus de transports publics pour le retour depuis Y.________ et demandé qu'il soit autorisé à conduire son véhicule la semaine pour se rendre à son travail et aux cours du soir. A.________ a joint à son courrier une attestation du 18 juin 2001 dont il résulte qu'il travaille pour le compte de ******** SA à Z.________ depuis le 5 mai 1997. Ses horaires de travail sont très variables, et à titre professionnel, il doit également effectuer des déplacements fréquents qui nécessitent l'usage d'un véhicule privé. L'attestation précise en outre que la société se situe en zone industrielle et n'est que très peu desservie par les transports publics. L'intéressé a joint aussi une attestation de B.________ confirmant qu'il suivait les cours préparatoires de l'article 41 de polymécanicien 1999-2002, dispensés chaque lundi et jeudi de 18h15 à 21h30, et qu'il était indispensable qu'il suive régulièrement les cours.

D.                    Par décision du 23 juillet 2001, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de deux mois dès le 3 septembre 2001. Cette décision contient les considérants suivants:

"Le rapport de police établi à la suite de l'incident de circulation survenu le 24 avril 2001, route de Lausanne, commune d'Yverdon-les-Bains,

Que l'intéressé, pilotant la voiture VD ********, a circulé à 76 km/h, (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h,

Qu'il a contrevenu aux dispositions des art. 27 et 32 LCR,

Les explications données par l'intéressé par lettre et attestations du 16 juin 2001,

Que la faute doit être qualifiée de grave,

Que la mesure de retrait ne peut être fractionnée ni limitée à certains moments ou usage du véhicule,

Que la durée de détention du permis de conduire n'est pas suffisamment longue pour attester d'une bonne réputation en tant que conducteur de véhicules automobiles,

Que l'intéressé ne peut, au vu de la jurisprudence restrictive à ce sujet, justifier d'un besoin professionnel de piloter les véhicules automobiles,

Que le permis peut être déposé en tout temps jusqu'à la date d'exécution fixée ci-après (voir modalités d'exécution en annexe)",

E.                    Par acte du 8 août 2001, A.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision du SAN. Il conclut avec dépens principalement au prononcé d'un avertissement, subsidiairement à un retrait de permis d'un mois. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 600 francs. L'effet suspensif a été accordé au recours.

F.                     Le recourant a produit le 24 août 2001 la sentence pénale relative aux faits survenus le 24 avril 2001. Le Préfet du district d'Yverdon a condamné l'intéressé au paiement d'une amende de 250 francs, retenant qu'il avait dépassé la vitesse maximale autorisée de 11 km/h et mentionnant "(route de Lausanne : signalisation modifiée").

G.                    Invitée à se déterminer au regard de l'issue pénale de cette affaire, l'autorité intimée a observé le 25 septembre 2000 que la décision préfectorale ne retenait en particulier pas l'application des art. 19, 64, 66 ou 66bis CP et qu'elle ne comprenait dès lors pas en fonction de quel critère un dépassement de 11 km/h avait été retenu.

                        Le recourant a déposé le 10 octobre 2001 des observations complémentaires, dont le contenu sera repris plus loin autant que de besoin.

H.                    Au cours de l'instruction, diverses pièces, requises dans le cadre d'autres causes relatives à des excès de vitesse constatés sur la route de Lausanne à Yverdon-les-Bains entre le 6 avril et le 10 mai 2001 (dossiers CR 01/230, CR 01/237, CR 01/259, CR 01/266, CR 01/279 et CR 01/285), ont été versées au dossier. Il s'agit de la légalisation de la signalisation par le Service des routes, un plan de situation des signaux, un rapport de renseignements du 29 août 2001 adressé au Commissaire de police et signé de Jean-Claude Rossier, responsable de la signalisation, une lettre du Commissaire de police D.-A. Morend du 4 septembre 2001 et une coupure de presse intitulée faisant état d'une "pluie de réclamations sur la Préfecture" à la suite de contrôles radar sur la route de Lausanne.

                        Il résulte de ces pièces que le régime de la signalisation a été modifiée entre le 20 et le 23 mars 2001. La réglementation à 70 km/h en vigueur sur la route de Lausanne a été modifiée en ce sens que cette limitation de vitesse a été supprimée. Des panneaux 50 km/h ont été placés aux différentes entrées de la localité. Ce dispositif aurait été complété "dans le courant du mois d'avril" par une signalisation complémentaire mobile sur trépieds avec disque 50 km/h (v. rapport de Jean-Claude Rossier à l'attention du Commissaire de police d'Yverdon du 29 août 2001 et le plan accompagnant ses explications).

I.                      Le tribunal a décidé d'appointer d'office une audience sur place pour ces sept affaires. Le tribunal a siégé dans les locaux du Tribunal d'arrondissement d'Yverdon en date du 17 janvier 2002 à 14 h. A cette occasion, il a procédé à l'instruction commune des dossiers précités avec l'accord des parties. Il a entendu outre les recourants, assistés de leur mandataire pour ceux qui sont représentés, les représentantes de l'autorité intimée, Mmes Favre et Ronzani Thuillard, l'Adjudant Gétaz et le Caporal Combremont, gendarmes, en leur qualité de dénonciateurs et le témoin Jean-Claude Rossier, responsable de la signalisation pour la Commune d'Yverdon-les-Bains, en qualité de représentant de la municipalité.

                        D'après les dénonciateurs, le radar aurait été placé les 6, 24 avril et 10 mai 2001 de manière à contrôler qu'une des deux voies de circulation et installé au même endroit (cette circonstance paraissant peu vraisemblable au vu des descriptions des lieux contenues dans les dénonciations dont le tribunal a connaissance). Les gendarmes ont constaté que la proportion de véhicules surpris en infraction a correspondu à plus du double de la moyenne statistique en ville. Les panneaux 70 km/h n'étaient, selon eux, pas remplacés par une signalisation complémentaire indiquant la vitesse maximale autorisée en localité.

                        Jean-Claude Rossier a affirmé quant à lui qu'une signalisation complémentaire indiquant la nouvelle vitesse maximale autorisée, en l'occurrence 50 km/h, aurait été apposée "à la fin du mois d'avril 2001". Cette situation a été maintenue à titre provisoire pour la seule durée d'un chantier actuellement en cours.

                        Le recourant B.________ (dossier CR 01/266) a produit une photo des lieux qu'il affirme avoir prise le jour même où il a été contrôlé, en l'occurrence le 6 avril 2001.

                        A l'issue des débats, sous réserve du complément d'instruction pour un dossier (CR 01/0237), le tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

                        En l'espèce, le Préfet a retenu un excès de vitesse de 11 km/h. Pour arriver à ce résultat, ce magistrat s'est manifestement fondé d'une part sur la vitesse mesurée, soit 81 km/h, et a tenu compte de l'ancienne réglementation de 70 km/h qui régissait la route de Lausanne.

                        Ce faisant, le juge pénal n'a toutefois pas déduit la marge de sécurité de 5 km/h de la vitesse enregistrée (voir les instructions techniques concernant les contrôles de vitesse dans la circulation routière du Département fédéral de l'Environnement , des Transports, de l'Energie et de la Communication du 10 août 1998) de sorte qu'il ne pouvait en tout cas pas sanctionner le recourant pour un excès de vitesse calculé sur 81 km/h, mais aurait dû tenir compte d'une vitesse de 76 km/h, ce indépendamment de la question de savoir s'il fallait effectivement prononcer une sanction en fonction de l'ancien ou du nouveau régime de limitation de vitesse. Dans ces conditions, le tribunal n'est donc pas lié par l'appréciation du juge pénal.

2.                     En l'espèce, le recourant venait de Pomy et il est entré dans la ville d'Yverdon-les-Bains. L'entrée en localité était indiquée par le panneau correspondant indiquant par ailleurs la vitesse maximale générale autorisée de 50 km/h. Puis, il a bifurqué à gauche dans le but de rejoindre la rue de Lausanne, qui dans la direction empruntée conduit à la sortie de la localité, notamment à l'échangeur de l'autoroute.

                        a) Selon l'art. 16 al. 2 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR), sous réserve de dispositions dérogatoires concernant certains signaux de prescription, la prescription annoncée vaut à l'endroit ou à partir de l'endroit où le signal est placé, jusqu'à la fin de la prochaine intersection; à cet endroit, le signal sera répété si sa validité doit s'étendre au-delà. S'agissant du signal "Vitesse maximale 50, Limite générale", cette disposition mentionne que cette prescription s'applique en revanche dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur des localités.

                        L'art. 22 al. 3 OSR précise expressément que le début de la limitation générale de vitesse à 50 km/h sera annoncé par le signal "Vitesse maximale 50, Limite générale" dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte sur l'un des deux côtés de la route. La fin de la limitation générale de 50 km/h sera indiqué par le signal "Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale"; ce signal sera placé à partir de l'endroit où ni l'un ni l'autre des côtés de la route n'est bâti d'une façon compacte.

                        Aux termes de l'art. 101 al. 3 OSR, les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables. Ils seront disposés d'une manière uniforme, particulièrement sur une même artère. Ils doivent être clairs et leur portée facilement reconnaissable (ATF 127 IV 229 c. 2).

                        b) Il est constant que les panneaux de limitation de 70 km/h régissant le tronçon litigieux ont été enlevés sans qu'une signalisation complémentaire signifiant la vitesse maximale autorisée en localité ait été installée.

                        Le recourant a donc passé devant un panneau lui indiquant la limite générale de 50 km/h au moment de son entrée en localité. Après être parvenu à une intersection, il a bifurqué à gauche et s'est dirigé sur une autre voie (la route de Lausanne), artère à grand trafic dans un environnement en périphérie de localité occupé par des usines et des commerces où la limitation de vitesse de 70 km/h a été purement et simplement supprimée.

                        Il en résulte que la situation juridique à la rue de Lausanne se trouvant en zone industrielle et commerciale était loin d'être claire pour les usagers, a fortiori pour les habitués des lieux, qui à l'instar du recourant, se savaient au bénéfice d'une réglementation de 70 km/h sur le tronçon depuis des années. Le recourant, qui connaissait l'endroit et par conséquent l'ancienne vitesse autorisée de 70 km/h, pouvait de bonne foi considérer qu'il n'était plus soumis à la limitation de vitesse générale en localité dès lors qu'il n'était pas dans une "zone bâtie de façon compacte à l'intérieur des localités" (selon le rapport de gendarmerie la zone est précisément bâtie de façon "espacée" à droite et à gauche). En conséquence, le changement de régime dans une zone non vouée à l'habitation et construite de façon non compacte ne pouvait pas se limiter à la suppression des panneaux 70 km/h, mais devait au contraire être expressément signalé par une signalisation complémentaire dès l'intersection de la route de Pomy - route de Lausanne. Cette signalisation complémentaire a dû reste été introduite à titre provisoire par la suite, démontrant ainsi la nécessité de celle-ci. Le nombre de contraventions constatées par la gendarmerie, dépassant le double de la moyenne habituelle enregistrée dans des conditions analogues, est d'ailleurs révélateur de la confusion qui régnait et renforce le constat selon lequel les signaux requis faisaient défaut, au sens de l'art. 101 al. 3 OSR (dans ce sens ATF 127 IV 229 déjà cité). En d'autres termes et pour résumer, l'abaissement de la vitesse maximale autorisée sur le tronçon de la route de Lausanne à Yverdon-les-Bains nécessitait pour être conforme à l'art. 16 al. 2 OSR la mise en place sur cette voie de circulation d'une signalisation rappelant sans doute possible la vitesse maximale générale autorisée en localité.

3.                     Dans ces conditions, l'excès de vitesse commis par le recourant ne peut pas lui être imputé à faute puisqu'il a agi sous l'empire d'une représentation erronée des faits (art. 19 CP; SJ 1995, p. 737) en croyant rouler sur une artère réglementée à 70 km/h. Certes sa vitesse restait-elle quelque peu excessive (+ 6 km/h) mais il s'agit d'un dépassement de la vitesse maximale autorisée largement inférieur à la limite de 15 km/h à partir de laquelle une telle infraction appelle alors un avertissement si les conditions de circulation sont favorables et les antécédents bons (ATF 123 II 106; 119 I b 156; 118 IV 190 c. b; 113 I b 146 c. c; 108 I b 67 c. 1), ce qui est le cas en l'espèce. La décision attaquée doit être annulée.

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Vu l'issue de son pourvoi, le recourant, qui a consulté un mandataire professionnel, a droit à l'allocation de dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue le 23 juillet 2001 par le Service des automobiles et de la navigation est annulée.

III.                     L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.

IV.                    L'Etat de Vaud, par la caisse du Service des automobiles et de la navigation, versera au recourant une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 18 mars 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

CR.2001.0272 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.03.2002 CR.2001.0272 — Swissrulings