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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 19.09.2002 CR.2001.0246

September 19, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,024 words·~5 min·4

Summary

c/SA | Dépassement de 23 km/h de la vitesse autorisée en localité. Retrait d'un mois confirmé.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 19 septembre 2002

sur le recours interjeté par X.________, à ********, représenté par Me Paul Marville, avocat à Lausanne,

contre

la décision du Service des automobiles et de la navigation du 7 juillet 2001 lui retirant son permis de conduire pour une durée d'un mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: Yann Jaillet

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1960, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E; F, et G depuis le 22 décembre 1978. Le registre des mesures administratives en matière de circulation routière ne contient aucune inscription à son égard.

B.                    Le 27 mars 2001, X.________ a circulé dans la localité de Lausanne, avenue des Figuiers, à une vitesse de 73 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h. Le rapport de dénonciation établi par la police municipale de Lausanne le 27 avril 2001 précise que l'infraction a été constatée à 23 h 34.

C.                    Le 8 mai 2001, le Service des automobiles et de la navigation a informé X.________ qu'un retrait de son permis serait ordonné, pour une durée d'un mois. Il l'a invité à faire part de ses observations dans un délai de dix jours. Le 1er juin 2001, l'intéressé, par l'intermédiaire de son avocat, a sollicité le prononcé d'un avertissement, faisant valoir son absence d'antécédents et que l'excès de vitesse constaté ne constituait pas une violation grave des règles de la circulation routière.

                        Par décision du 2 juillet 2001, le Service des automobiles et de la navigation a effectivement ordonné la mesure envisagée, dès et y compris le 14 août 2001, pour contravention aux articles 27 et 32 de la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR).

D.                    Le 18 juillet 2001, X.________ a formé recours contre cette décision. Il conclut au prononcé d'un avertissement. A l'appui de son pourvoi, il expose en substance que le dépassement de 23 km/h en localité, constitutif d'un cas de gravité moyenne pouvant entraîner un retrait facultatif, ne justifie pas une telle mesure au regard des circonstances de l'espèce. En considérant en effet qu'il s'agissait d' "une route droite, dotée d'une excellente visibilité, large, à la descente, et sans trafic dense à l'heure incriminée [...] et d'un conducteur doté d'antécédents "zéro" ", l'application de l'art. 16 al. 2 LCR, sous la forme d' "un retrait facultatif en quelque sorte obligatoire, plus précisément dit "automatique" ", contreviendrait au principe de la proportionnalité, garanti par la Constitution fédérale.

                        Le Service des automobiles et de la navigation a renoncé à répondre à ce recours.

                        Le recourant ayant renoncé à solliciter une audience dans le délai qui lui était accordé pour ce faire, le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                     Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un dépassement de 21 à 24 km/h de la vitesse maximale de 50 km/h autorisée dans les localités constitue objectivement, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, un cas de moyenne gravité, qui, sauf circonstances particulières, doit entraîner un retrait de permis de conduire (ATF 126 II 196 consid. 2a, 124 II 97 ss). Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de retrait d'examiner les circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quel doit être la durée du retrait. D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas néanmoins de considérer le cas comme grave, ou, inversement, comme de peu de gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse ou lorsqu'on se trouve en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine en application de l'art. 66 bis CP (ATF 118 Ib 229 consid. 3 p. 2333), ce qui n'est pas le cas ici.

3.                     En l'espèce, X.________ ne conteste pas avoir dépassé de 23 km/h la vitesse autorisée à l'intérieur des localités. Il relativise toutefois la gravité de sa faute au vu de l'heure et du lieu de l'infraction. Or, bien que l'avenue des Figuiers soit large et droite, elle est bordée de voitures stationnées en file, qui peuvent cacher des piétons. En outre plusieurs débouchés, tels des chemins d'accès, des sorties de garages ou de stations-service, donnent sur cet axe. Enfin, la nuit réduit passablement le champ de vision du conducteur, ainsi que son acuité visuelle. Ainsi l'heure tardive et la configuration des lieux ne constituent en aucune manière des excuses au comportement du recourant qui, même s'il peut se prévaloir de bons antécédents en tant que conducteur, tombe sous le coup de la jurisprudence précitée.

4.                     Aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, l'autorité qui retire un permis de conduire fixera selon les circonstances la durée de ce retrait; cependant elle sera d'un mois au minimum. Ordonné pour la durée minimale prévue par cette disposition, le retrait de permis ne peut qu'être confirmé.

5.                     Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation du 2 juillet 2001 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 19 septembre 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:                                                                                                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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