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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 26.04.2002 CR.2001.0167

April 26, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,581 words·~8 min·1

Summary

c/ SA | Echec à la course de contrôle (méconnaissance des règles, conduite présentant des risques d'accident). Refus d'échanger un permis ivoirien. Le TA ne substitue pas son appréciation à celle de l'expert et la course ne peut être répétée. Recours rejeté.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 26 avril 2002

sur le recours interjeté par X.________, à Z.________

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 23 avril 2001, lui interdisant de conduire sur le territoire de la Confédération en se prévalant d'un permis de conduire étranger et subordonnant le droit de conduire en Suisse à la réussite d'un examen complet de conduite.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier : M. Laurent Schuler.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, ci-après le recourant, ressortissant français né en 1968, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules automobiles obtenu en République de Y.________ le 10 juillet 1986. Aucune mention le concernant ne figure au fichier des mesures administratives du Service des automobiles.

B.                    Le 2 mars 2001, le recourant a déposé auprès du Service des automobiles une demande d'obtention d'un permis de conduire suisse.

                        Par lettre du 9 mars 2001, le Service des automobiles a demandé au recourant de se soumettre à une course de contrôle, dans un délai de trente jours, afin de déterminer si le permis de conduire suisse pouvait lui être délivré sans examen. L'autorité a également informé l'intéressé que, si la course ne pouvait pas avoir lieu dans le délai imparti ou si les constatations de l'inspecteur devaient l'obliger à conclure que le recourant ne disposait pas des connaissances suffisantes de la conduite automobile, elle devrait refuser de reconnaître le permis étranger et subordonner la délivrance d'un permis de conduire suisse à la réussite d'un examen complet de conduite. A l'issue de la course de contrôle, qui a eu lieu le 19 mars 2001, un procès-verbal a été établi par l'inspecteur. Il en ressort que la connaissance du véhicule et la circulation sur autoroute et semi-autoroute ont été jugées satisfaisantes, alors que la conduite, la dynamique et la maîtrise du véhicule, le sens du trafic, la circulation et le comportement du conducteur ont été jugés insatisfaisants. Sous la rubrique "remarques", l'inspecteur a porté les annotations suivantes : "méconnaissance des panneaux indicateurs, conduit de manière instinctive, ignore les priorités de droite, ne connaît pas suffisamment les règles de base de la LCR". L'inspecteur a ainsi donné un préavis défavorable à la course de contrôle effectuée par le recourant.

C.                    Par décision du 23 avril 2001, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre du recourant une interdiction de conduire sur le territoire de la Confédération et de la Principauté de Liechtenstein pour une durée indéterminée, dès le 23 avril 2001, en se prévalant du permis de conduire étranger, refusé la délivrance sans examen d'un permis de conduire suisse et subordonné la délivrance du droit de conduire en Suisse à la réussite de l'examen complet de conduite.

D.                    Par acte du 8 mai 2001, le recourant a saisi le tribunal de céans d'un recours contre la décision précitée. Il a conclu à ce que son permis de conduire ivoirien soit échangé sans autre formalité avec un permis de conduire suisse, subsidiairement à ce qu'une nouvelle course soit effectuée en présence de témoins.

                        Par courrier du 22 mai 2001, l'autorité intimée s'est déterminée, concluant au rejet du recours en se référant aux considérants de la décision entreprise.

E.                    Aucune partie n'ayant sollicité la tenue d'une audience, le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé le 8 mai 2001, le recours l'est dans le délai de vingt jours de l'art. 31 LJPA. Il est au surplus recevable à la forme.

2.                     L'art. 42 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (ci-après OAC) dispose que les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire national valable (al. 1 lit. a) ou d'un permis de conduire international valable (al. 1 lit. b). Le permis étranger, national ou international, donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse toutes les catégories de véhicules pour lesquelles le permis est établi (al. 2). Cependant, les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger, sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse (al. 3 bis lit. a). Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra ainsi un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules, s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable (art. 44 al. 1, première phrase OAC).

3.                     Le recourant s'est soumis à la course de contrôle prévue à l'art. 44 al. 1 OAC, dont il ne conteste au demeurant pas la nécessité. La question litigieuse en l'espèce est dès lors celle de savoir si l'autorité intimée a correctement apprécié le résultat de la course de contrôle.

                        Le tribunal de céans a déjà jugé à plusieurs reprises qu'il n'était pas en mesure de substituer son appréciation à celle de l'expert du Service des automobiles et qu'il ne fallait par conséquent pas procéder à l'échange sans examen d'un permis de conduire étranger contre un permis suisse lorsque les résultats de la course de contrôle étaient insuffisants (voir dans ce sens notamment les arrêts CR 00/0035 du 14 novembre 2000, CR 94/0047 du 18 avril 1994, CR 94/0059 du 4 juillet 1994 et les références citées). Déterminer la capacité d'une personne à conduire un véhicule suppose en effet des connaissances techniques particulières, raison pour laquelle on recourt à des spécialistes qui, par leurs connaissances et de leur expérience sont aptes à faire passer ces examens (arrêt CR 00/0035, déjà cité). Le fait que l'intéressé ait pu conduire en Suisse sans attirer l'attention de l'autorité n'est au demeurant pas suffisant pour renverser les constatations faites par l'expert (arrêt CR 00/0035 et les références citées).

                        En l'espèce, le recourant s'étonne du résultat négatif de la course, alors qu'il n'aurait commis aucune faute de conduite, ni d'infraction à la LCR. Le rapport d'examen dément ces allégations : il invoque une méconnaissance des panneaux indicateurs et des règles de la LCR. Sous la rubrique "circulation", l'expert a relevé les manifestations d'une conduite présentant d'indéniables risques d'accident sur des points qui ne sont pas sans gravité : contrôle de l'angle mort, priorité de droite, stop non effectué, observation tardive de la signalisation. Ce comportement a d'ailleurs requis une intervention orale de l'expert. Enfin, sur la dynamique et la maîtrise du véhicule, ainsi que sur le sens du trafic, l'expert a ici encore mentionné un comportement inadéquat. Sur tous ces points, le recourant n'apporte aucun élément qui permette de remettre en cause l'appréciation de l'inspecteur sur la capacité de conduire du recourant. Dès lors, compte tenu des doutes que suscite le recourant en tant que conducteur, l'autorité intimée était fondée à refuser l'échange sans examen de son permis de conduire étranger contre un permis suisse à l'issue de la course de contrôle.

4.                     L'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse (art. 45 al. 1 OAC); les art. 14 et 16 LCR sont dès lors applicables. Il ressort de ces articles que les permis et autorisations sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies (art. 16 al. 1 LCR), soit lorsque le candidat ne connaît pas les règles de la circulation et qu'il est incapable de conduire avec sûreté les véhicules de la catégorie correspondant à son permis (art. 14 al. 1 LCR). Lorsque la capacité de conduire soulève des doutes, un nouvel examen est imposé (art. 14 al. 3 LCR).

                        Comme on l'a vu, la course de contrôle a révélé que les connaissances des règles et l'intégration au trafic étaient insuffisantes. Dans ces conditions, l'autorité intimée était dès lors également fondée, sur la base des art. 14 et 16 LCR, à interdire au recourant de conduire en Suisse, pour une durée indéterminée, en se prévalant de son permis de conduire étranger.

5.                     Au surplus, la conclusion du recourant tendant à l'organisation d'une nouvelle course de contrôle doit être écartée, car la répétition de cette mesure est expressément prohibée par l'art. 24a al. 2 OAC. L'obligation de se soumettre à un examen de conduite complet doit ainsi être confirmée. S'agissant de l'utilité du permis de conduire dont se prévaut le recourant dans le cadre de ses déplacements pour se rendre à son lieu de travail, elle ne peut être prise en compte, la décision attaquée étant une mesure de sécurité (et non d'admonestation).

                        Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 23 avril 2001 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 26 avril 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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