CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 juin 2003
sur le recours interjeté par X.________, représentée par l'avocat Henri Bercher, à Nyon,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 9 avril 2001, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de deux mois.
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Cyril Jaques et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffier : M. Laurent Schuler.
Vu les faits suivants:
A. X.________ (ci-après, la recourante), d'origine espagnole, née le 11 décembre 1954, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A2, B, D2, E, F, G depuis le 23 février 1994. Selon le fichier des mesures administratives du Service des automobiles, la recourante a fait l'objet d'un avertissement, prononcé le 19 novembre 1996, pour excès de vitesse. Comme elle l'expliquera en cours de procédure, X.________ exerce la profession de secrétaire de direction au service d'une banque genevoise.
B. Le 15 février 2000, à 12 h 49, la recourante a circulé sur l'autoroute A1 Lausanne-Genève, en direction de Genève, sur la Commune de Bellevue, à une vitesse de 141 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est limitée à 100 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 41 km/h. Le contrôle de vitesse a été effectué au moyen d'un appareil automatique fixe; les conditions atmosphériques et l'état de la route ne sont pas précisés.
C. Par courrier du 6 février 2001, le Service des automobiles a informé la recourante qu'il entendait prononcer à son encontre une mesure de retrait de permis de conduire d'une durée de 2 mois. Un délai de 10 jours lui était imparti pour se déterminer par écrit. La recourante, alors représentée par l'assurance de protection juridique Assista-TCS, s'est déterminée le 19 mars 2001 en alléguant qu'elle ne possédait aucun antécédent administratif et que les conditions de circulation étaient optimales. Elle a conclu à ce que la durée du retrait de permis soit limitée à un mois.
D. Par décision du 9 avril 2001, le Service des automobiles a prononcé le retrait du permis de conduire de la recourante pour une durée de 2 mois dès et y compris le 21 mai 2001. Cette décision retenait notamment que la durée de détention du permis de conduire n'était pas suffisamment longue pour attester d'une bonne réputation.
E. Par acte du 30 avril 2001, par l'entremise de Me Henri Bercher, avocat à Nyon, la recourante a saisi le tribunal de céans d'un recours contre cette décision. Elle a conclu à sa réforme en ce sens que la durée de la mesure soit limitée à un mois. L'infraction a eu lieu à une heure de trafic pratiquement nulle, relève la recourante, les conditions météorologiques étant favorables, sur autoroute à un endroit où celle-ci est bordée de glissières de sécurité des deux côtés, en aval immédiat d'un embranchement en Y, à un lieu où la chaussée comporte deux voies de circulation et un accotement, une seule des voies de circulation étant toutefois utilisable en raison d'une zone hachurée.
Par décision du 16 mai 2001, le juge instructeur du tribunal de céans a prononcé l'effet suspensif de la décision attaquée.
Le Service des automobiles a renoncé à se déterminer.
F. Un rapport, daté du 21 mars 2003, impliquant la recourante dans un accident avec une cycliste, a été versé au dossier. Ces éléments nouveaux ne sont pas pris en compte dans la suite de cet arrêt, étant étrangers à la procédure en cause.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation, aucune partie n'ayant sollicité la tenue d'une audience.
Considérant en droit:
1. Déposé le 30 avril 2001, soit dans le délai de l'art. 31 LJPA, le recours l'est en temps utile. Il est au surplus recevable à la forme.
2. La recourante ne conteste pas avoir circulé sur l'autoroute à une vitesse de 141 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était limitée à 100 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 41 km/h.
3. a) Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404). Selon la jurisprudence, l'art. 16 al. 3 LCR a la même portée que l'art. 90 ch. 2 LCR, qui punit de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, par une violation grave des règles de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque (ATF 120 Ib 286).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 II 475, consid. 2a), sur les autoroutes, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 123 II 106 consid 2c, p. 111). Le retrait facultatif doit être ordonné si le dépassement de vitesse est compris entre 30 et 35 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b, p. 99; 123 II 106 consid. 2c, p. 113). Le retrait est obligatoire (art. 16 al. 3 let. a LCR) lorsque le dépassement de vitesse atteint 35 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b, p. 99; 123 II 106 consid. 2c, p. 112s). Ces chiffres sont applicables lorsque les conditions de circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclut de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 97 consid 2b, p. 99; 123 II 37 consid. 1e, p. 41). Une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66 bis CP (ATF 118 Ib 229 consid. 3, p. 233) ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 98 consid 2b, p. 100).
c) Il résulte de la jurisprudence précitée que l'excès de vitesse de 41 km/h sur l'autoroute entraîne, dans le cas d'espèce, un retrait obligatoire du permis de conduire, ce que la recourante ne conteste d'ailleurs pas.
4. Il reste ainsi au tribunal à trancher la question de savoir si la durée de la mesure prononcée par le Service des automobiles, de 2 mois, est excessive au regard des circonstances particulières.
La recourante, qui est titulaire d'un permis de conduire depuis février 1994 a déjà fait l'objet d'un avertissement pour excès de vitesse, moins de 5 ans avant les faits qui justifient la présente cause. La recourante ne peut dès lors se prévaloir d'antécédents irréprochables.
De plus, l'excès de vitesse constaté, soit 41 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, représente un dépassement important de la vitesse autorisée, et paraît ainsi particulièrement grave. La jurisprudence a déjà eu l'occasion de relever qu'un retrait de 2 mois se justifiait pour un conducteur qui excédait la vitesse prescrite de 42 km/h (SJ 93 578, no 64), et même de 40 km/h (JT 1989 I 663, no 12).
La recourante fait valoir qu'elle a outrepassé de 6 km le dépassement de vitesse de 31 km/h sur autoroute, qui réalise les conditions objectives d'une violation grave des règles de la LCR. La configuration même des lieux, que la recourante rappelle elle-même (circulation en aval d'un embranchement, en un endroit où une seule des deux voies étaient utilisables en raison d'une zone hachurée) devait cependant inciter la conductrice à la prudence. Par ailleurs, elle ne mentionne aucune circonstance excusant son infraction, relevant uniquement qu'elle était en retard, compte tenu de ses obligations professionnelles.
Dans ces conditions, tout bien pesé, la mesure prise, qui paraît appropriée et conforme à la jurisprudence, doit être confirmée.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 9 avril 2001 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
pe/Lausanne, le 25 juin 2003
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)