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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 27.08.2003 CR.2001.0134

August 27, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,332 words·~7 min·3

Summary

c/SA | Excès de vitesse en localité (89/50 km/h); retrait ramené de 3 à 2 mois (bons antécédents et important besoin professionnel du permis du recourant garagiste). Refus de faire exécuter la mesure en la limitant aux heures du soir et de la nuit.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 27 août 2003

sur le recours interjeté par X.________, représenté par l'avocat Laurent Trivelli, à Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 26 mars 2001, lui retirant son permis de conduire pour une durée de trois mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 10 mars 1954, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories G depuis le 23 avril 1968, F depuis le 10 mars 1970, A1, A2, B, D2, E depuis le 16 octobre 1972 et A depuis le 28 mai 1974. Il ne fait l'objet d'aucune inscritpion au registre des conducteurs.

B.                    Le 15 janvier 2001, à 10h57, a eu lieu sur la Commune d'Oulens-sous-Echallens, à proximité de la grande salle, un contrôle de vitesse au moyen d'un appareil stationnaire sans poste d'interception. L'appareil de mesure était placé 160 m après les signaux de début de localité et de limitation de vitesse et contrôlait les véhicules allant en direction du centre de la localité. Alors qu'il circulait au volant de son véhicule, X.________ est passé au droit de l'appareil de mesure à une vitesse de 89 km/h, marge de sécurité de 5 km/h déduite, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 50 km/h.

C.                    En raison de ces faits, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant le 11 septembre 2000 sur opposition contre une ordonnance de condamnation rendue par le juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois le 4 avril 2001, a condamné le recourant à une amende de 900 fr. avec délai de radiation de 2 ans pour violation notamment de l'art. 90 ch. 2 LCR. Ce jugement est définitif et exécutoire.

                        Pour sa part, le Service des automobiles a avisé le recourant le 13 février 2001 qu'il se proposait de prononcer contre lui un retrait de permis d'une durée de 4 mois. Sans que le recourant se soit manifesté dans le délai qui lui avait été imparti, le Service des automobiles a prononcé, le 26 mars 2001, un retrait de son permis de conduire de 3 mois, dès et y compris le 7 mai 2001.

D.                    Par acte du 12 avril 2001, par l'entremise de son conseil, le recourant a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre cette décision, dont il demande l'annulation. Sans contester le principe du retrait de permis, le recourant estime que la mesure prise à son encontre est excessive, compte tenu notamment de l'utilité professionnelle du permis de conduire et de la difficulté qu'il aurait à se rendre de son domicile (à ********) à son lieu de travail (à Y.________). Le recourant a évoqué dans ses moyens qu'un retrait "différencié" qui lui permettrait de circuler uniquement avec des véhicules de client et seulement dans un rayon de 5 km de Y.________ serait "idéal".

                        L'effet suspensif a été accordé au recours le 30 avril 2001.

                        Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.

                        Aucune partie n'ayant sollicité la tenue d'une audience, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé le 12 avril 2001, soit dans le délai de 20 jours de l'art. 31 LJPA, le recours l'est en temps utile. Il est au surplus recevable à la forme.

2.                     Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. Cette hypothèse est réalisée en présence d'un excès de vitesse survenu en localité, si la vitesse maximale de 50 km/h est dépassée de 25 km/h ou plus (ATF 123 II 37).

                        En l'espèce, le recourant a dépassé de 39 km/h la vitesse maximale autorisée en localité, si bien que son permis de conduire doit lui être retiré en application de la disposition légale et de la jurisprudence précitées.

3.                     Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules. La durée du retrait ne peut toutefois être inférieure à un mois (art. 17 al. 1 lettre a LCR).

                        A titre de comparaison, on observe que, dans sa jurisprudence, le Tribunal de céans a confirmé à de nombreuses reprises des retraits d'une durée de deux mois pour des excès de vitesse en localités compris entre 30 et 35 km/h, lorsque le conducteur pouvait se prévaloir d'une bonne réputation en tant que conducteur et d'une certaine utilité professionnelle de son permis (arrêts CR 2001/0212 du 23 juillet 2001; CR 2001/0243 du 28 janvier 2002; CR 2001/0352 du 10 décembre 2001; CR 2002/0152 du 21 octobre 2002). S'agissant d'excès de vitesse de 40 km/h et plus - hormis un arrêt isolé (CR 2000/0157 du 20 septembre 2001, qui s'en tient au minimum d'un mois) et deux autres cas dans lesquels les critères de l'utilité professionnelle et des antécédents ont permis de s'en tenir à une durée de deux mois (CR 2001/0329 du 27 novembre 2002; CR 2001/0364 du 3 avril 2002) - le tribunal a confirmé des sanctions plus sévères : quatre mois pour un excès de vitesse de 70 km/h environ (mesuré sans radar) sur une route temporairement limitée à 30 km/h (CR 2001/0137 du 27 décembre 2001); trois mois pour un excès de vitesse de 51 km/h commis par un chauffeur au lieu des cinq mois initialement prononcés par l'autorité intimée vu la nécessité professionnelle du permis de conduire (CR 2001/0041 du 21 décembre 2001); enfin, le Tribunal administratif a réduit à deux mois et demi un retrait initialement fixé à quatre mois à l'égard d'un conducteur ayant dépassé de 42 km/h la vitesse de 50 km/h, considérant qu'il pouvait se prévaloir d'excellents antécédents (vingt ans sans inscription) et d'une certaine utilité professionnelle de son permis (CR 2002/0031 du 5 septembre 2002).

                        Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, et compte tenu de toutes les circonstances du cas présent, en particulier de la gravité de l'infraction, des bons antécédents du recourant comme de l'important besoin professionnel de son permis, le Tribunal de céans considère qu'un retrait du permis de conduire s'en tenant à une durée de deux mois est suffisant pour sanctionner l'infraction commise en l'espèce.

                        Par ailleurs, un retrait de permis limité de fait aux heures du soir et de la nuit, comme évoqué par le recourant, est inconcevable (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, n. 2.2 lettre d; ATF 128 II 173; CR 2002/0003 du 13 septembre 2002).

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent à une admission partielle du recours. Vu l'issue du litige, le recourant devrait supporter des frais de justice réduits et se voir allouer des dépens partiels. Par mesure de compensation l'arrêt, sera rendu sans frais, ni dépens (cf. CR 2002/0074 du 17 octobre 2002).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 26 mars 2001 est réformée, en ce sens qu'un retrait du permis de conduire du recourant pour une durée de deux mois est prononcé. Elle est maintenue pour le surplus.

III.                     Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

jc/pe/vzLausanne, le 27 août 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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