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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 01.03.2002 CR.2001.0127

March 1, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,971 words·~10 min·1

Summary

c/ SA | Perte de maîtrise sur la voie d'engagement de l'autoroute; chaussée mouillée, courbe très prononcée à droite; pas d'antécédent, mais jeune conducteur; pas d'utilité professionnelle : faute de gravité moyenne qui justifie un retrait réduit de 2 à 1 mois.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 1er mars 2002

sur le recours interjeté par X.________, à Y.________, représenté par Assista TCS à Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 19 mars 2001 (retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 3 décembre 1979, est titulaire d'un permis de conduire des véhicules de la catégorie A2, B, D2, E, F et G depuis le 2 juillet 1999. Il n'a fait à ce jour l'objet d'aucune mesure administrative.

B.                    Le vendredi 15 décembre 2000 vers 0h.15, de nuit, sur une chaussée mouillée, s'est produit un incident que la gendarmerie décrit ainsi dans son rapport du 24 décembre 2000 :

"M. X.________ circulait sur la voie d'engagement de la jonction de Crissier-Alpes en direction de la Blécherette, à une vitesse indéterminée mais inadaptée à la configuration des lieux et du moment. Alors qu'il négociait une courbe prononcée à droite, tout en accélérant, il perdit la maîtrise de sa machine qui glissa sur la chaussée mouillée. Sa Mitsubishi dévia à gauche et roula quelques mètres sur la bande herbeuse. Après que cet usager a donné un coup de volant à droite, sa machine traversa la voie de circulation, dans cette direction, quitta la chaussée et termina sa course dans le talus en contrebas, perpendiculairement à l'artère. Au cours de cette embardée, la voiture arracha la barrière anti-gibier."

                        X.________ a déclaré ce qui suit aux agents :

"En provenance de Renens, je me rendais à Lausanne. Pour ce faire, j'ai emprunté l'autoroute A1, à Crissier. Sur la voie d'engagement dans la courbe très prononcée à droite, alors que j'étais en accélération, l'arrière de ma machine a glissé vers la gauche. J'ai donné un coup de volant à droite afin de redresser sa trajectoire, mais lorsque ma voiture a repris de l'adhérence, elle est partie tout droit dans le talus sis en contrebas. J'étais attaché et ne suis pas blessé. Je précise que je n'ai freiné à aucun moment, car j'ai utilisé la pédale des gaz uniquement, comme j'ai l'habitude de le faire, lorsque je conduis sur la neige".

                        Par courrier du 29 janvier 2001, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois.

                        X.________ s'est déterminé dans une lettre de son conseil du 19 février 2001. Il a déclaré ne pas avoir de remarques particulières à formuler s'agissant des faits et dit regretter ce qui s'est passé. Effectuant un stage rémunéré d'éducateur du 23 août 2000 au 20 juillet 2001, avec des horaires irréguliers, il a demandé que la mesure de retrait soit limitée à un mois.

C.                    Par décision du 19 mars 2001, le Service des automobiles a prononcé une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois dès et y compris le 30 avril 2001; il a en particulier estimé que le recourant ne pouvait justifier d'un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles, au vu de la jurisprudence restrictive à ce sujet.

                        Agissant en temps utile par acte du 9 avril 2001, X.________ a recouru contre la décision qui précède et a demandé, se fondant sur le besoin professionnel de conduire dans le cadre de son stage et le principe de proportionnalité, que la mesure de retrait soit ramenée à un mois.

                        L'effet suspensif a été accordé au recours.

                        Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     a) Le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1, 1ère phrase, LCR). Dans la mesure où l'automobiliste, au cours d'un freinage par exemple, perd la maîtrise de son véhicule à cause de son allure excessive, sa faute est entièrement saisie par l'art. 32 al. 1 LCR; quant à l'art. 31 al. 1 LCR, qui impose à tout conducteur de rester maître de son véhicule, il n'est applicable que si celui-ci a violé son devoir de prudence autrement que par une vitesse excessive (RDAF 1978 p. 287 et les références citées).

                        En l'occurrence, l'infraction de l'art. 31 LCR est réalisée : le recourant n'est pas resté constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. La maîtrise du véhicule signifie que le conducteur doit être à tout moment en mesure d'actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à manoeuvrer immédiatement d'une manière appropriée aux circonstances en présence d'un danger quelconque (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière annoté, n. 2 ad art. 31 LCR). Le recourant admet, de fait, dans sa déposition aux agents, qu'il n'a à aucun moment été en situation d'intervenir efficacement sur le cours des événements.

                        b) Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 lettre a LCR).

                        La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, lettre a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 103 II 109 consid. 2a).

                        Pour décider si un cas est de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 LCR, il faut tenir compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). Une réputation d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II 192 consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202). A ce stade, la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561).

                        En l'espèce, le recourant ne conteste pas l'existence d'une infraction, ni le principe d'un retrait de permis, mais estime qu'une sanction d'un mois se justifierait dans son cas.

                        c) Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois. La mesure administrative doit être proportionnée à l'infraction, tenir compte de la gravité objective de celle-ci et le cas échéant de la faute, enfin être assez rigoureuse pour prévenir une récidive (ATF 108 Ib 166 consid. 5 b et les références citées).

                        Dans le cas particulier, l'absence d'antécédent depuis l'obtention du permis, élément certes favorable, apparaît néanmoins de peu de poids ici si l'on considère que le recourant n'est titulaire d'un permis que depuis peu (CR 00/0054; CR 97/0011; Michel Perrin, La délivrance et le retrait du permis de conduire, p. 77 s.). S'agissant des inconvénients que la privation du permis de conduire occasionnera au recourant dans le déroulement de son stage d'éducateur, le Tribunal relève qu'il n'est plus démontré que le recourant ait un besoin actuel de son permis, son stage d'éducateur étant terminé depuis le 20 juillet 2001. Au demeurant, les antécédents et l'utilité professionnelle du permis ont peu d'incidence dans la présente cause au vu des considérations qui suivent sur la faute.

                        La maîtrise du véhicule d'une manière générale, et plus particulièrement de sa direction, est une règle fondamentale du code de la route. Il s'agit d'une norme dont le respect est essentiel dans le trafic. Sa violation, qui entraîne une sérieuse mise en danger de la circulation, ne peut être considérée sans autre comme une faute légère, en particulier dans le cas du recourant : les virages et de surcroît une chaussée mouillée présentent un risque accru; les explications du recourant laissent à penser qu'il roulait vraisemblablement trop vite, ou qu'il a accéléré trop tôt. En réalité, rien ne montre que la perte de maîtrise soit due à autre chose qu'à la manière dont le recourant a conduit son véhicule.

                        En l'espèce, même si comme on vient de le voir la faute n'est pas légère, ce qui exclut le prononcé d'un avertissement, rien dans les éléments du dossier ne permet d'apprécier la faute commise comme relevant d'une gravité particulière. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de la présente affaire, le tribunal juge qu'un retrait de permis d'une durée de deux mois constitue une mesure excessivement sévère que la décision dont est recours n'explique en outre pas. La décision attaquée doit dès lors être réformée, en ce sens qu'une mesure de retrait de permis d'un mois est prononcée à l'encontre du recourant (voir à titre de comparaison, arrêt du Tribunal fédéral du 15 novembre 1996 rendu dans la cause B.; et TA, arrêts CR 97/0031; 97/0061, tous deux du 21 juin 1999; CR 00/0134 du 20 juillet 2001). S'agissant de la durée minimale légale de retrait, il n'y a pas lieu d'en examiner les conséquences pratiques (JdT 1978 I 401).

3.                     Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat (art. 55 LJPA). Bien que le recourant obtienne gain de cause, il ne saurait obtenir l'allocation de dépens, car l'intervention d'une assurance de protection juridique n'entraîne la naissance d'aucune dette d'honoraires à sa charge, ce qui exclut l'octroi de dépens susceptibles d'indemniser le préjudice que cette dette pourrait constituer (CR 98/0155 du 19 novembre 1998 et les références citées).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation, du 19 mars 2001 est réformée, en ce sens qu'une mesure de retrait de permis d'une durée d'un mois est prononcée à l'encontre de X.________.

III.                     Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er mars 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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