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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 29.08.2002 CR.2001.0124

August 29, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,974 words·~10 min·2

Summary

c/SA | Conduite en état d'ivresse (1,63 gr. o/oo) et perte de maîtrise avec accident (le recourant allègue une manoeuvre d'évitement due à un animal) : retrait de 5 mois confirmé (concours d'infractions, antécédent récent, utilité professionnelle très relative - casuistique).

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 29 août 2002

sur le recours interjeté par X.________, représenté par Me Paul Marville, avocat à Pully,

contre

la décision du 19 mars 2001 du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation (retrait de permis de cinq mois pour ivresse au volant et perte de maîtrise).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier : M. Laurent Schuler.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________ (ci-après le recourant), né le 30 août 1960, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories D, F et G depuis le 30 mars 1981. Selon le fichier des mesures administratives tenu par le Service des automobiles, le recourant a fait l'objet d'un avertissement, le 10 mars 1998, en raison d'un excès de vitesse.

B.                    Le 25 décembre 2000 vers 01h.00, de nuit, le recourant a été impliqué dans un accident de la circulation. Le rapport de police établi à cette occasion relève notamment ce qui suit :

"X.________, sous l'influence de l'alcool, venait de St-Aubin/NE et regagnait son domicile, au volant de sa ********, à une allure qui n'a pu être déterminée mais vraisemblablement pas inférieure à celle prescrite, hors des localités. A l'endroit susmentionné, surpris par la présence d'un soi-disant animal qui traversait la chaussée de gauche à droite, selon ses dires et son sens de marche, M. X.________ donna un coup de volant à gauche pour l'éviter. Aussitôt, sa ******** dévia dans cette direction, roula sur la surface interdite au trafic séparant les deux courants du trafic et heurta avec l'angle avant droit, un îlot directionnel provisoire sur lequel est implantée une borne ovoïdale surmontée d'un signal "Obstacle à contourner par la droite". Par la suite, il poursuivit sa route quelques centaines de mètres et fut contraint d'immobiliser sa machine sur le bord droit de la chaussée, en raison des dégâts causés à la direction avant droite."

                        Le recourant a fait l'objet d'une prise de sang dont l'analyse a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 1,55 et 1,71 gr. ‰, soit une moyenne de 1,63 gr. ‰.

                        Son permis de conduire a été saisi sur le champ, conformément à l'art. 38 al. 1 lit. a OAC.

C.                    Par courrier du 18 janvier 2001, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'un retrait de son permis de conduire pour une durée de 5 mois était envisagé, un délai lui étant par ailleurs imparti pour déposer des observations écrites.

                        Par l'entremise de son conseil, le 1er mars 2001, X.________ s'est déterminé sur la mesure que le Service des automobiles entendait prendre à son encontre, en demandant que le retrait de permis soit limité à 3 mois. Il a fait valoir l'utilité professionnelle de son permis, indispensable pour se rendre à son travail, ainsi que la bonne réputation dont il jouissait, malgré l'avertissement prononcé en 1998.

                        Par décision du 19 mars 2001, le Service des automobiles a prononcé le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée de 5 mois, dès et y compris le 25 décembre 2000.

D.                    Par acte du 9 avril 2001, X.________ a saisi le tribunal de céans d'un recours contre la décision précitée. Il conclut, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la durée du retrait du permis de conduire soit ramenée à 3 mois.

                        Dans le délai imparti, l'avance de frais a été effectuée deux fois : par le recourant d'une part et par son conseil d'autre part.

                        Le Service des automobiles a renoncé à se déterminer.

                        Par décision du 11 avril 2001, le juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu l'exécution de la décision attaquée à compter du 25 avril 2001. Le permis de conduire a ainsi été restitué au recourant par courrier du 20 avril 2001.

E.                    Il ressort au demeurant des écritures du recourant qu'il a fait l'objet d'une ordonnance de condamnation rendue par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, le 13 février 2000, définitive et exécutoire à ce jour. Cette ordonnance reconnaît X.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR) et d'ivresse au volant (art. 91 al. 1 LCR) et lui inflige une peine de dix jours d'emprisonnement avec sursis durant deux ans, ainsi qu'une amende de 800 fr. à titre de sanction immédiate.

F.                     Le tribunal a statué par voie de circulation, aucune partie n'ayant sollicité la tenue d'une audience.

Considérant en droit:

1.                     Déposé le 9 avril 2001, soit dans le délai de recours de l'art. 31 LJPA, le recours l'est en temps utile. Il est au surplus recevable à la forme.

2.                     a) Selon l'art. 31 al. 2 LCR, quiconque est pris de boisson, surmené ou n'est pas en mesure, pour d'autres raisons, de conduire un véhicule, est tenu de s'en abstenir. En vertu de l'art. 2 al. 2 OCR, un conducteur est réputé inapte à conduire parce qu'il est sous l'effet de l'alcool (conducteur pris de boissons) chaque fois qu'il présente un taux d'alcoolémie de 0,8 gramme pour mille ou plus ou que son organisme contient une quantité d'alcool entraînant un tel taux d'alcoolémie. Aux termes de l'art. 16 al. 3 litt. b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson, la durée minimale légale du retrait du permis de conduire fondé sur ce motif étant de deux mois (art. 17 al. 1 litt. b LCR).

                        b) En matière d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 gr. ‰), à condition que l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au regard de l'utilité professionnelle.

                        Ainsi, le Tribunal administratif a jugé adéquate une mesure de retrait de permis d'une durée de six mois, sanctionnant le comportement d'une automobiliste, sans besoin professionnel du permis, qui avait conduit en état d'ivresse (1,67 gr. ‰) et qui avait été surprise endormie au volant de son véhicule immobilisé sans éclairage sur une voie de présélection d'une route cantonale (en l'espèce, était également entré en ligne de compte un antécédent d'ivresse au volant commise 5 ans et 11 mois plus tôt; CR 99/0166 du 12 décembre 2000). Dans un autre arrêt, le Tribunal a confirmé une mesure de retrait de cinq mois s'agissant d'un conducteur en état d'ivresse (1,84 gr. ‰), qui avait fait l'objet d'un avertissement récent et ne pouvait se prévaloir de l'utilité professionnelle de son permis (CR 01/0372 du 7 janvier 2002). Le Tribunal a également confirmé une mesure de retrait du permis d'une durée de trois mois dans le cas d'un conducteur, sans antécédents en 20 ans de conduite, et dont le besoin professionnel de conduire était relatif, qui avait circulé malgré un taux d'alcoolémie de 1,77 gr. ‰, ce qui l'avait amené à faire des écarts à gauche et à droite sur la chaussée (CR 99/0076 du 26 octobre 1999). Enfin, une mesure de retrait de trois mois a été maintenue s'agissant d'un conducteur, au bénéfice de bons antécédents en 20 ans de conduite, dont l'utilité professionnelle du permis n'était pas démontrée, et qui avait circulé en état d'ivresse (1,65 gr. ‰), seule infraction constatée à son encontre (CR 00/0076 du 30 octobre 2000).

                        c) Se prévalant de sa bonne réputation de conducteur et de l'utilité professionnelle de son permis de conduire, le recourant conclut à ce que la durée de la mesure soit ramenée de cinq à trois mois.

                        On relèvera en premier lieu que le taux d'alcoolémie constaté (d'au minimum 1,55 ‰) est éloigné du taux (entre 0,8 et 1 gr. ‰) qui donne lieu selon la jurisprudence précitée, à un retrait du permis de conduire de la durée minimale de deux mois; en l'espèce, le recourant présentait un taux d'alcoolémie proche du double de cette limite inférieure, ce qui justifie déjà une certaine sévérité.

                        De plus, à l'ivresse au volant s'ajoute une perte de maîtrise - non contestée - qui à elle seule conduirait au prononcé d'un retrait de permis, au mieux à un avertissement, au sens de l'art. 16 al. 2 LCR. Selon le recourant, la présence d'un animal aurait été à l'origine de la manoeuvre d'évitement; cet élément de fait - même s'il n'est pas mis en doute par le tribunal - ne suffirait cependant pas à expliquer l'accident : l'état d'ivresse apparaît bien ici le facteur qui a conduit à une réaction inappropriée, sinon tardive.

                        d) La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de retrait du permis de conduire énumérées à l'art. 16 al. 3 et 2 LCR, les règles du droit pénal sur le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de la mesure (arrêt CR 99/0114; ATF 108 Ib 258, JT 82 I 398). Il en va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes (JT 1987 I 404 no 15). Ainsi, en application de l'art. 33 al. 2 OAC, il faut fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale prévue à l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres motifs de retrait réalisés, sous l'angle de la faute (JT 1982 I 398).

                        En l'espèce, l'infraction la plus grave est l'ivresse au volant, laquelle est sanctionnée par un retrait de permis de deux mois au minimum selon l'art. 17 al. 1 let. b LCR. L'autorité intimée devait aggraver cette mesure minimale pour tenir compte du taux d'alcoolémie constaté, puis de l'infraction supplémentaire réalisée.

                        e) Le recourant se prévaut d'une bonne réputation. On ne saurait toutefois considérer qu'il est au bénéfice d'une réputation irréprochable, dès lors qu'il a déjà fait l'objet d'un avertissement en 1998.

                        Quant à l'utilité professionnelle invoquée, elle n'est pas établie, puisque le recourant n'a besoin de son véhicule que pour se rendre à son travail (distant de quelques kilomètres de son domicile). Il ne saurait ainsi se prévaloir d'une nécessité professionnelle de conduire telle qu'elle justifierait à elle seule la réduction de la durée de la mesure attaquée (arrêts CR 00/0067 du 18 juillet 2000 et CR 99/0201 du 8 décembre 1999).

                        f) Au regard de la jurisprudence citée ci-dessus, l'autorité intimée a fait un usage correct de son pouvoir d'appréciation. Tout bien considéré, le tribunal estime qu'une durée de retrait de cinq mois est adéquate, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce (ivresse relativement grave qui s'ajoute à une perte de maîtrise, existence d'un antécédent récent, utilité professionnelle non établie).

3.                     Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de justice seront à la charge du recourant qui succombe; vu l'issue du litige, il ne sera pas alloué de dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 19 mars 2001, est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant, le solde de l'avance de frais étant restitué à son conseil.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

mad/pe/Lausanne, le 29 août 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:                                                                                                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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