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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.09.2003 CR.2001.0114

September 4, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,927 words·~10 min·4

Summary

c/SA | Perte de maîtrise sur la chaussée mouillée de l'autoroute, dans une courbe, alors que la recourante se préparait à dépasser un autre véhicule. Le fait que l'autre aurait brusquement ralenti son allure n'explique pas le dérapage. Retrait d'un mois confirmé.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 4 septembre 2003

sur le recours interjeté par X.________, représentée par Me Isabelle Jaques, avocate à Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 12 mars 2001 (interdiction de conduire tout véhicule automobile sur le territoire de la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein pour une durée d'un mois).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, ci-après la recourante, née le 9 janvier 1976, française, est titulaire d'un permis français de conduire les véhicules automobiles de la catégorie B depuis le 30 juin 1994.

                        Le fichier des mesures administratives du Service des automobiles ne contient aucune inscription la concernant.

B.                    Le 26 décembre 2000, vers 23h.40, de nuit, a eu lieu un incident de la circulation sur l'autoroute A12 Berne-Vevey au kilomètre 1.036 en direction de Vevey.

                        Le rapport de gendarmerie établi à cette occasion rapporte les faits comme il suit :

"Mlle X.________ circulait de Châtel-St-Denis vers Vevey, sur la voie de gauche, à une vitesse voisine de 100 km/h selon son dire, feux de croisement enclenchés et ne dépassait aucun usager. Dans une courbe à grand rayon à gauche, suite à une allure inadaptée aux conditions du moment (route mouillée) sa machine partit en dérapage, l'arrière vers la droite, et elle perdit la maîtrise. Sa ******** heurta, de l'avant gauche, la glissière de sécurité centrale, ce qui eut pour effet de pousser l'avant vers la droite. Ensuite, elle frôla, le même élément, avec l'aile arrière gauche. Suite à ces deux chocs, Mlle X.________ put immobiliser son véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence."

                        Entendue, la recourante a déclaré ce qui suit :

"Nous venions de Rosheim/F et nous rendions à Flaine, en France. Je circulais à 100 km/h feux de croisement allumés, sur la voie gauche. Soudain ma voiture a glissé et a percuté la glissière. J'ai l'impression que mon véhicule a tapé deux fois la glissière. Ensuite, je me suis arrêtée sur la bande d'arrêt d'urgence. J'étais attachée et ne suis pas blessée."

Les deux passagers du véhicule ont confirmé les propos de la conductrice.

C.                    Le 6 février 2001, le Service des automobiles et de la navigation a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de conduire en Suisse d'une durée de deux mois.

                        La recourante s'est déterminée par lettre du 15 février 2001, en exposant qu'elle s'était mal expliquée devant les gendarmes. D'après elle, avant d'entrer dans le virage, elle roulait à 100 km/h et s'apprêtait à doubler un véhicule. Elle a "lâché l'accélérateur" à l'entrée du virage; sa vitesse était alors telle qu'elle circulait à5à6 m. environ derrière ledit véhicule, sur la voie de gauche, sans le dépasser. C'est alors que son véhicule a glissé sur la chaussée.

                        Par décision du 12 mars 2001, le service intimé a prononcé une mesure d'interdiction de conduire tous véhicules automobiles sur le territoire de la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein pour une durée d'un mois, dès et y compris le 30 avril 2001. La décision querellée mentionne que la recourante n'a pas adapté sa vitesse aux conditions de la route et qu'elle n'a pu de ce fait conserver la maîtrise de son véhicule qui fit une embardée.

D.                    Par acte du 2 avril 2001, X.________ a saisi le tribunal de céans d'un recours contre la décision précitée. La recourante conclut principalement à l'annulation de la décision du 12 mars 2001 et subsidiairement à sa réforme, en ce sens que seul un avertissement soit prononcé à son encontre. L'effet suspensif a été accordé au recours le 10 avril 2001.

                        En cours de procédure, le conseil de la recourante a transmis au tribunal un prononcé rendu sur opposition par le préfet du district de Vevey le 21 mai 2001, condamnant la recourante pour violation des art. 31 al. 1, 32 al. 1 et 90 al. 1 LCR à une amende réduite de 350 fr. à 200 fr. (plus les frais). Cette décision mentionne que l'infraction aux art. 34 al. 1 LCR, 7 al. 1 et 8 al. 1 OCR n'a pas été retenue en raison des explications données.

                        Le 15 octobre 2001, la recourante a complété son recours par un mémoire ampliatif. Elle a encore déposé ses dernières déterminations le 26 septembre 2001.

                        Le service intimé a renoncé à se déterminer.

E.                    Aucune partie n'ayant sollicité la tenue d'une audience, le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé le 2 avril 2001, le recours l'est dans le délai de l'art. 31 LJPA. Il est au surplus recevable à la forme.

2.                     Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). Par la suite, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

                        En l'occurrence, la recourante allègue que la perte de maîtrise de son véhicule est due au comportement du conducteur qu'elle était en train de dépasser : celui-ci aurait décéléré d'une manière surprenante, sans aucun motif apparent. Ce comportement aurait amené la recourante à freiner et à donner un coup de volant. La perte de maîtrise ne serait dès lors pas due à une vitesse inadaptée, mais à la faute d'un tiers. Après avoir entendu l'intéressée, dans son prononcé du 21 mai 2001, le préfet a cependant retenu une perte de maîtrise. Si elle entendait s'opposer aux faits tels que retenus dans le prononcé préfectoral, il appartenait à la recourante de saisir l'autorité d'appel. A défaut, le Tribunal de céans est lié par les faits retenus par l'autorité pénale. Au regard de la jurisprudence précitée, c'est dès lors à tort que la recourante conteste avoir perdu la maîtrise de son véhicule.

3.                     Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. En vertu de l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et de son chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité.

                        La recourante a ainsi clairement violé l'art. 31 al. 1 et l'art. 32 al. 1 LCR en perdant la maîtrise de son véhicule après avoir abordé une courbe sur une autoroute mouillée à une vitesse inadaptée aux conditions de la route.

4.                     Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.

                        Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles. Dans un arrêt récent (ATF 125 II 561), le Tribunal fédéral a jugé que, pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute.

5.                     Dans une jurisprudence maintes fois confirmée, mais antérieure à l'ATF 125 II 561, le Tribunal administratif a considéré, d'une façon générale, que la perte de maîtrise sur l'autoroute - et cause d'accident - ne saurait être considérée comme un cas de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 LCR, susceptible d'un avertissement, même si le conducteur fautif pouvait se prévaloir d'antécédents favorables (CR 1998/0086 du 24 juin 1998; CR 1999/0190 du 17 novembre 1999 et les arrêts cités). Ce principe a été développé essentiellement en raison du grave danger que crée un conducteur qui perd la maîtrise de son véhicule sur l'autoroute, où la vitesse des usagers est élevée. Toutefois, à la suite de la jurisprudence fédérale (publiée in ATF 125 II 561 précité), le Tribunal administratif a jugé qu'il ne se justifiait plus d'appliquer ce principe, mais au contraire de s'en tenir à l'examen de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (CR 2000/0156 du 10 novembre 2000; CR 2000/0225 du 5 avril 2001).

                        Compte tenu de l'état de la chaussée et de la configuration des lieux (virage sur une route mouillée), la recourante devait faire preuve d'une prudence accrue et ralentir son allure puisque les risques de dérapage peuvent survenir même à des vitesses inférieures à 100 km/h lorsque la route n'est que légèrement mouillée. Par ailleurs, la recourante devait se montrer d'autant plus attentive qu'elle s'apprêtait à dépasser un véhicule roulant quelques mètres en avant sur sa droite. Les précisions fournies à propos du conducteur dépassé (qui aurait brusquement ralenti son allure) n'expliquent pas la perte de maîtrise, qui apparaît de ce fait résulter seulement d'une inattention. Dans les circonstances que décrit la recourante, sa faute ne saurait dès lors être qualifiée de légère, ce qui exclut le prononcé d'un avertissement.

                        C'est par conséquent à bon droit que l'autorité intimée a prononcé une mesure d'interdiction de conduire sur tout le territoire de la Confédération et de la Principauté du Liechtenstein, en application de l'art. 45 OAC.

6.                     L'autorité intimée a prononcé une interdiction de conduire d'un mois, soit de la durée minimale imposée par l'art. 17 al. 1 let. a LCR. La décision querellée ne porte ainsi pas le flanc à la critique.

7.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur, qui n'a pas droit à des dépens vu l'issue du litige.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 12 mars 2001 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs, compensé par l'avance de frais effectuée, est mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

pe/Lausanne, le 4 septembre 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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