Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 24.07.2002 CR.2001.0107

July 24, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,546 words·~13 min·1

Summary

c/SA | Pour tourner à droite (en phase verte), le recourant inattentif s'est engagé sur la présélection du centre (en phase rouge). Retrait transformé en avertissement faute de mise en danger effective (a pu s'arrêter, l'autre automobiliste a pu bifurquer normalement, pas d'accident). Cours d'éducation routière supprimé.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 24 juillet 2002

sur le recours interjeté par X.________, ********, représenté par l'avocat Jean-Luc Colombini, rue St-Pierre 2, 1003 Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 12 mars 2001 (retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois et obligation de suivre un cours de circulation routière).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 27 novembre 1937, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A, A1, A2, B, D2, E, F et G depuis le 17 avril 1956. Il a fait l'objet de deux avertissements pour excès de vitesse, respectivement le 28 juillet 1998 (81/60 km/h.) et le 29 février 2000 (70/50 km/h.).

B.                    Le 9 octobre 2000, à 20 h. 36, à la rue Bellefontaine, à la montée en direction de Rumine, sur un tronçon de route à trois voies, empruntant la voie centrale (présélection qui conduit tout droit dans la direction de Berne), X.________ n'a pas respecté la phase d'un feu qui était passé au rouge depuis 5,3 secondes; les photographies, jointes au rapport de la police municipale de Lausanne, indiquent que la signalisation de la présélection pour obliquer à droite était encore en phase verte; elles montrent aussi qu'un usager bénéficiant du feu vert dans sa direction s'était engagé dans l'intersection, il n'y a toutefois pas eu de heurt. On voit également que le feu protège un passage pour piétons.

C.                    Le 17 janvier 2001, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il se réservait de prononcer à son encontre un retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois, avec l'obligation de participer à un cours d'éducation routière.

                        X.________ a été entendu le 28 février 2001; il a fait valoir son statut de chef d'une entreprise ********, (en région romande et pour partie en Suisse alémanique), ce qui l'amène à rouler environ 60'000 km par an. Il s'est déclaré disposé à suivre le cours de circulation routière et ne conteste pas l'infraction. X.________ s'est acquitté de l'amende pénale de 380 francs.

D.                    Par décision du 12 mars 2001, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois et a ordonné le suivi d'un cours d'éducation routière d'un jour. Il ressort des considérants de cette décision que l'autorité a voulu tempérer la sévérité de la mesure à ordonner par l'obligation de suivre un cours d'éducation routière.

                        Agissant en temps utile par acte de son conseil du 28 mars 2001, X.________ a conclu, avec dépens, à ce que seul un avertissement soit prononcé à son encontre et que la mesure d'éducation routière soit annulée, de même que l'émolument qui lui est lié. A l'appui de son recours, X.________ fait valoir que la gravité de l'infraction doit être relativisée au regard des circonstances suivantes : souffrant d'une insuffisance rénale grave, il doit subir trois fois par semaine des dialyses à la Clinique Cecil ; le soir de l'incident, ensuite de sa dialyse, il a dû se rendre auprès de son médecin-traitant à l'avenue de Rumine no 35 pour des examens complémentaires; à cet effet, il a emprunté l'avenue Ruchonnet, puis l'avenue de la Gare, alors qu'il ne pratique guère la circulation au centre de Lausanne et se rend normalement chez son médecin par un autre chemin; arrivé à l'intersection Bellefontaine-Rumine, il a réalisé qu'il s'était trompé de présélection sur ce tronçon à trois voies (il roulait sur la présélection du centre, direction Mon-Repos, alors qu'il aurait dû prendre la voie de droite en direction de Vevey), il s'est dès lors engagé dans le carrefour, en tournant à droite, après s'être assuré que cette voie était parfaitement libre et en respectant la phase verte de cette présélection; cette manoeuvre l'a conduit à prendre l'avenue de Rumine, alors que le feu, sur la voie centrale, venait de passer au rouge depuis quelques secondes. Le recourant relève que l'autre automobiliste, venant de Georgette (recte : Rumine) et obliquant à gauche en direction de Mon-Repos (recte : Bellefontaine), n'a pas pu être mis en danger. Le recourant fait valoir des antécédents "particulièrement modestes" compte tenu du temps écoulé depuis l'obtention de son permis et du kilométrage qu'il parcourt annuellement (entre 50'000 et 60'000 km) pour des motifs professionnels; il fait en outre valoir un besoin impérieux de conserver son permis pour pouvoir suivre les soins nécessités par son état (les dialyses trihebdomadaires interviennent en fin d'après-midi et en début de soirée, entre 17 h. 00 et 21 h. 00, soit à un moment où il n'y a plus de transports publics pour ********.

                        L'effet suspensif a été accordé au recours.

                        Le Tribunal a tenu audience le 14 mars 2002. Le compte-rendu en a été communiqué aux parties. Le recourant a encore apporté des explications par lettre de son conseil du 20 mars 2002.

                        Le lot de photographies au dossier a été présenté aux parties. C'est sur la deuxième photographie qu'on voit le véhicule du recourant le plus en avant sur la chaussée (la représentante du service intimé a relevé que l'avant gauche empiétait déjà probablement sur la ligne de guidage); on voit également, un peu en avant du véhicule du recourant, une voiture blanche en train de tourner en venant de la droite; les véhicules sont très proches et le recourant paraît aller tout droit; le recourant a souligné qu'on voit bien sur cette photo le tracé de la ligne de guidage : celle-ci décrit une courbe à droite depuis le bord gauche de la voie de gauche; il y a ainsi un risque d'erreur quand on se trouve sur la voie centrale car on peut penser qu'on est correctement présélectionné pour tourner à droite. La troisième photographie est un agrandissement; on y voit clairement que les feux de freinage du véhicule du recourant sont enclenchés, la roue avant-droit est tournée vers la droite.

Considérant en droit:

1.                     L'art. 31 al. 1 LCR prescrit que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1, 1ère phrase, OCR). L'art. 36 al. 2 LCR règle les priorités entre usagers, sous réserve d'une réglementation de la circulation différente imposée par des signaux ou par la police. Le feu rouge signifie "arrêt" (art. 68 al. 1 OSR).

                        En l'espèce, il est constant que le recourant, suite à un comportement inattentif, a enfreint les dispositions précitées et n'a pas respecté la phase rouge de la présélection le concernant. Ses explications selon lesquelles il cherchait en réalité à tourner à droite, respectant ainsi le feu correspondant à la voie la plus à droite, peuvent cependant être retenues : certes, rien n'indique encore dans la position du véhicule qu'il bifurquait, mais ses roues sont tournées vers la droite. Le Tribunal relève que les photographies donnent une idée fausse de l'espace, en réalité très court, compris entre la fin des lignes jaunes du passage pour piétons et la ligne de guidage.

2.                     a) Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 lettre a LCR).

                        La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, lettre a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

                        b) Selon la jurisprudence, en règle générale l'inobservation de la signalisation lumineuse compromet gravement la sécurité de la route et oblige par conséquent l'administration à retirer le permis (JT 1980 I 396 no 11 a); JT 1977 I 411 no 20; JT 1975 I 374 no 24). Le Tribunal administratif s'inspirant de la jurisprudence de la Commission de recours (elle-même inspirée des principes directeurs sur les mesures administratives approuvés par la Conférence des directeurs cantonaux de justice et police le 5 novembre 1981), a cependant jugé à plusieurs reprises (CR 96/0246; CR 95/0207; CR 93/033; CR 93/066) que l'inobservation du feu rouge d'un dispositif de signalisation lumineuse entraîne, en règle générale, le retrait du permis de conduire sur la base de l'art. 16 al. 2 LCR, mais que des circonstances particulières peuvent toutefois justifier l'application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR. Tel est le cas du conducteur qui, pour ne pas arriver en retard à son rendez-vous, n'observe pas un feu rouge alors qu'il aurait amplement eu le temps de s'arrêter durant la phase orange et accepte de ce fait le risque d'entrer en collision avec un autre usager de la route (CR 95/0207). En revanche, même le fait de franchir la ligne d'arrêt alors que la signalisation lumineuse a passé à la phase rouge et de causer un accident permet, selon les circonstances concrètes, de faire application de l'art. 16 al. 2 LCR et de qualifier le cas de gravité moyenne (CR 99/0167 du 23 juin 2000). Le Tribunal a par ailleurs confirmé un retrait de permis de conduire d'une durée d'un mois à l'encontre d'un conducteur qui a brûlé un feu rouge par négligence, alors qu'un autre usager au bénéfice de la phase verte se trouvait engagé sur la chaussée; il n'y a pas eu d'accident, mais la mise en danger créée n'a pas permis d'envisager l'avertissement (CR 00/0107 du 26 septembre 2000).

                        Les circonstances du cas d'espèce ne permettent pas d'arriver à la conclusion que la faute et la mise en danger seraient graves au point de justifier l'application de l'art. 16 al. 3 LCR; le cas relève donc encore de l'application de l'art. 16 al. 2 LCR. Selon l'art. 31 al. 2 OAC, seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles. A ce stade, la mise en danger n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561).

                        Dans le cas particulier, la faute commise, consiste en un manque d'attention passager à un carrefour régi par des feux. Il n'y a eu aucune mise en danger concrète en relation de causalité avec la faute commise, malgré la présence d'un véhicule suivant la trajectoire inverse de celle du recourant. Le fait que le recourant roulait suffisamment lentement pour s'arrêter, qu'il n'ait pas gêné le conducteur qui a pu bifurquer devant lui sans modifier sa trajectoire, enfin l'absence d'accident établissent que la situation était maîtrisée. Le cas peut dès lors encore être qualifié de peu de gravité et n'être sanctionné que d'un avertissement.

3.                     Il faut encore examiner s'il se justifiait d'astreindre le recourant à un cours d'éducation routière.

                        Conformément aux art. 25 al. 3 lettre e LCR et 40 al. 3 OAC, les conducteurs de véhicules automobiles qui, de façon réitérée, ont compromis la sécurité routière en violant des règles de la circulation, peuvent être appelés à suivre un enseignement des règles de la circulation. Cette obligation ne peut être imposée que si le conducteur en cause a violé au mois deux fois en peu de temps ou à de nombreuses reprises des règles de la circulation et si l'on peut admettre qu'en améliorant sa connaissance des règles de la circulation routière et en attirant son attention sur le danger résultant pour le trafic d'une conduite contraire à ces règles, il sera détourné de commettre à l'avenir de nouvelles infractions (ATF 116 Ib 256). Il faut donc réserver cette mesure aux cas dans lesquels des indices concrets montrent que le conducteur, sans être en état d'inaptitude caractérielle au sens de l'art. 14 al. 2 lettre d LCR, ne perçoit cependant pas suffisamment l'utilité des règles ou la nécessité de les respecter, mais paraît susceptible de prendre conscience de cette nécessité en fréquentant un cours d'éducation routière; cette mesure doit conserver un strict caractère de mesure de sécurité; l'ordre de suivre un cours ne saurait donc justifier, pas plus que toute autre mesure de sécurité (obligation de suivre ou de poursuivre un traitement médical, obligation de se soumettre à une abstinence contrôlée), une clémence dans l'application de l'art. 16 al. 2 ou 3 LCR; les mesures de sécurité peuvent d'ailleurs être ordonnées indépendamment d'un retrait d'admonestation (arrêt de principe CR 94/0480 du 22 mars 1995 et CR 94/0473).

                        En l'espèce, il ne ressort nullement du dossier et de l'audition du recourant, qui est un conducteur expérimenté, que celui-ci ne percevrait pas suffisamment l'utilité des règles de la circulation ou la nécessité de les respecter. En conséquence, l'exigence d'un cours d'éducation routière ne peut lui être imposée et il convient donc d'annuler dans ce sens la décision attaquée, ainsi que de supprimer l'émolument correspondant.

4.                     De ce qui précède, il résulte que le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé et qu'aucun cours d'éducation routière n'est ordonné. Les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat. Le recourant, qui a eu recours aux services d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 mars 2001 est réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre de X.________. L'obligation de suivre un cours d'éducation routière est supprimée, de même que l'émolument y afférent.

III.                     Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    L'Etat, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, versera une indemnité de 1'000 (mille) francs à X.________, à titre de dépens.

Lausanne, le 24 juillet 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).

Annexe pour le Service des automobiles : son dossier en retour.

CR.2001.0107 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 24.07.2002 CR.2001.0107 — Swissrulings