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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 20.03.2002 CR.2001.0096

March 20, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,405 words·~7 min·1

Summary

c/SA | RPC de 1 mois confirmé pour un chauffeur de car ayant circulé, au volant de sa voiture, à 108 km/h sur une route cantonale. L'activité professionnelle du conducteur ne justifie pas de ne prononcer qu'un avertissement, ce qui serait d'ailleurs contraire au principe de l'égalité de traitement.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 20 mars 2002

sur le recours interjeté par A.________,

contre

la décision du Service des automobiles et de la navigation du 5 mars 2001, lui retirant son permis de conduire pour une durée d'un mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffier: Yann Jaillet.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 22 juin 1953, est chauffeur de car. Il est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules des catégories A, A1, A2, B, D2, E, F et G depuis 1971, pour les catégories C et C1 depuis 1974 et pour les catégories D et D1 depuis 2000. Le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière ne contient pas d'inscription le concernant.

B.                    Le 22 janvier 2001, au volant de sa voiture, A.________ a circulé sur la route cantonale Lausanne-Berne à la hauteur d'Henniez à une vitesse de 108 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est limitée à 80 km/h. Le procès-verbal établi le lendemain par la gendarmerie précise que l'infraction a été constatée par beau temps et chaussée sèche.

C.                    Le 8 février 2001, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des automobiles) a informé A.________ qu'un retrait de son permis serait ordonné, pour une durée d'un mois. Il l'a invité à faire part de ses observations dans un délai de dix jours. Par lettre du 12 février 2001, l'intéressé a sollicité un retrait de permis avec sursis, faisant valoir qu'après deux ans de chômage, il venait de trouver un travail en tant que chauffeur de car, qu'il avait de bons antécédents et qu'il ne s'était pas rendu compte de sa vitesse, la chaussée étant constituée alternativement de deux et trois pistes.

                        Par décision du 5 mars 2001, le Service des automobiles a effectivement ordonné la mesure envisagée, dès et y compris le 16 avril 2001, pour avoir contrevenu à l'article 32 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR).

D.                    Le 16 mars 2001, A.________ a formé recours contre cette décision, concluant à une mesure plus clémente. Il reprend les arguments qu'il avait déjà invoqués dans sa lettre du 12 février 2001 adressée au Service des automobiles.

                        Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.

                        La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 103 II 109 consid. 2a).

2.                     Pour assurer l'égalité de traitement, la jurisprudence a fixé des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. Jusqu'à 15 km/h, l'excès de vitesse relève en principe de la procédure d'amende d'ordre (v. ch. 303.1 de l'annexe 1 à l'OAO) et ne fait normalement pas l'objet de mesure administrative. A partir de 15 km/h, il pourra donner lieu à un avertissement (ATF 123 II 111 consid. 2c; 121 II 131 consid. 3c). A l'extérieur des localités, le retrait facultatif doit en principe être prononcé lorsque la vitesse maximale autorisée de 80 km/h est dépassée de 25 à 29 km/h (ATF 124 II 259, consid. 2b), tandis que le retrait est obligatoire dès que le dépassement atteint 30 km/h (ATF 124 II 259 consid. 2b et les arrêts cités). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes. Une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66 bis CP ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 477, 126 II 199), cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore, ou plus, dans la zone de limitation de vitesse.

                        En l'espèce, A.________ ne conteste pas avoir dépassé de 28 km/h la vitesse autorisée à l'extérieur des localités. En outre, il ne fait valoir aucune circonstance particulière qui pourrait justifier de renoncer à un retrait du permis de conduire. En effet, le recourant n'avait aucun motif sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas ou plus soumis à la limitation générale de vitesse hors des localités. Ainsi, même s'il peut se prévaloir de bons antécédents en tant que conducteur, le recourant tombe sous le coup de la jurisprudence précitée. Une mesure de retrait du permis de conduire s'impose.

3.                     L'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2 OAC). La durée du retrait ne sera toutefois pas inférieure à un mois (art. 17 al. 1 lettre a LCR).

                        Le recourant invoque que son activité professionnelle nécessite l'utilisation d'un véhicule. Cet argument ne peut toutefois pas être pris en compte pour renoncer à une mesure de retrait. En effet, de jurisprudence constante, l'utilité que revêt pour l'intéressé la possession de son permis de conduire n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de choisir entre une mesure de retrait du permis ou un simple avertissement (ATF 105 Ib 225). L'utilité professionnelle n'intervient que pour fixer la durée de la mesure, les chauffeurs professionnels étant plus gravement touchés par un retrait, même s'il est de courte durée. En revanche, une infraction donnée ne peut pas être considérée comme moins grave du seul fait qu'elle a été commise par un conducteur qui utilise professionnellement son permis de conduire. En effet, il serait contraire à l'égalité de traitement qu'un conducteur professionnel ne puisse encourir un retrait de permis que s'il commet une infraction grave. Dès lors, ordonné pour la durée minimale prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, soit un mois, le retrait de permis ne peut qu'être confirmé.

                        La date d'exécution de cette mesure étant aujourd'hui échue, elle devra être à nouveau fixée par le Service des automobiles. Afin d'éviter d'inutiles rigueurs, celui-ci tiendra compte des exigences liées à l'exercice de la profession du recourant, notamment lors de la période estivale.

4.                     Conformément aux art. 38 et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), un émolument sera mis à la charge du recourant débouté.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation du 5 mars 2001 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 20 mars 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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