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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.05.2002 CR.2001.0059

May 30, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,193 words·~11 min·1

Summary

c/ SA | Le recourant bifurque à gauche dans un carrefour en croyant à tort qu'une signalisation lumineuse placée plus en avant régit l'intersection. Accident avec un véhicule venant en sens inverse. Retrait d'un mois confirmé.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 mai 2002

sur le recours interjeté par A.________, à X.________, représenté par l'avocat Christophe Piguet, C.P. 3860, 1002 Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 5 février 2001 (retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Claude Maire et M. Cyril Jaques, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 5 février 1955, juriste, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A, A1, F, G (depuis le 4 juin 1973), B et E (depuis le 25 juin 1974). Il n'a fait à ce jour l'objet d'aucune mesure administrative.

B.                    Le jeudi 2 novembre 2000, vers 14 h.00, s'est produit un accident de la circulation à Renens sur la rue de Cossonay, en direction de Prilly, au débouché de la route de Broye. Selon le rapport établi par la police municipale de Renens et daté du 24 novembre 2000, A.________, arrivé au centre du carrefour et désireux de bifurquer à gauche, a mal interprété la signalisation lumineuse placée après l'intersection et qui concernait les usagers circulant en droite ligne; pensant que la phase verte de ces feux le concernait, il s'est engagé en direction de la route de Broye; ce faisant, il n'a pas accordé la priorité au véhicule conduit par B.________ qui circulait en sens inverse sur la rue de Cossonay. Ce conducteur a freiné énergiquement mais sans pouvoir éviter le heurt; l'avant de sa voiture a heurté l'avant droit du véhicule de A.________. La visibilité était étendue et la route sèche. A.________ a présenté les faits comme il suit :

"Je circulais, au volant de mon véhicule, sur la rue de Cossonay, de Renens en direction de Prilly. Parvenu à la hauteur du garage de l'Etoile, je me suis mis en ordre de présélection à gauche afin d'emprunter la route de Broye. Ensuite, j'ai regardé la signalisation lumineuse, qui est placée après l'intersection et, comme la phase était enclenchée sur le vert, j'ai bifurqué à gauche en direction de la route de la Broye. Tout à coup, j'ai constaté qu'un véhicule, qui venait en sens inverse, arrivait sur ma droite. J'ai freiné mais ce véhicule a heurté l'avant droit de ma voiture. C'est peu après que j'ai constaté que la signalisation lumineuse ne me concernait pas car elle était placée pour les usagers qui circulaient en direction du centre de Prilly. Je faisais usage de la ceinture de sécurité et je ne suis pas blessé."

C.                    Le 7 décembre 2000, le Service des automobiles a informé A.________ qu'il se réservait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois.

                        Le 10 janvier 2001, A.________, par son conseil, s'est déterminé sur la mesure envisagée et a demandé que soit prononcé à son encontre seulement un avertissement. Selon l'intéressé, il n'y a eu constat d'accident qu'à la demande de l'autre automobiliste impliqué; en outre, lorsqu'ils sont arrivés sur place, les agents ont déclaré d'emblée qu'ils préféraient ne pas faire de rapport car l'infraction, de peu de gravité, ne justifiait pas leur intervention. A.________ met en outre en avant ses antécédents de conducteur et le besoin professionnel de conduire; premier conseiller juridique de la C.________, il doit en effet constamment quitter le siège central pour se rendre auprès des agences et succursales de tout le canton. L'employeur a confirmé le 8 janvier 2001 que l'emploi quotidien de son véhicule par A.________ était indispensable pour que celui-ci puisse exercer pleinement sa fonction.

                        Le 2 février 2001, le Préfet du district de Lausanne a condamné A.________ à une amende de 300 fr. et aux frais pour avoir obliqué à gauche sans avoir accordé la priorité à un usager roulant en sens inverse.

D.                    Par décision du 5 février 2001, le Service des automobiles a prononcé un retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée d'un mois.

                        Agissant en temps utile par acte du 15 février 2001, A.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, au prononcé d'un avertissement. Il expose notamment avoir toujours eu un comportement exemplaire comme conducteur; il a certes fait l'objet d'un avertissement en 1979, alors qu'il assistait un élève-conducteur, mais cette mesure remonte à plus de 20 ans. Sa faute, en l'espèce est d'avoir mal interprété la signalisation lumineuse, qui serait d'ailleurs peu claire; une telle faute doit être qualifiée de légère.

                        L'effet suspensif a été accordé au recours.

                        Le Tribunal a tenu audience le 18 avril 2002. Il en ressort que A.________, qui se rendait au centre administratif de la C.________ à Y.________ et se proposait de passer par l'avenue du Chasseur à Prilly, a dû chercher un itinéraire de remplacement en raison de travaux au bas de cette avenue.

                        A l'endroit de l'incident, la route comporte quatre voies, deux dans chaque sens. A.________ roulait en direction de Lausanne et s'est présélectionné à gauche pour s'engager sur la route de Broye; croyant que la signalisation lumineuse placée plus en avant sur la chaussée, et en phase verte, réglait son intersection, il a continué à avancer. Alors qu'il avait commencé sa manoeuvre, il s'est rendu compte que, sur l'ampoule du feu, se trouvait une flèche de direction pour les conducteurs allant tout droit. Il a alors freiné, mais son véhicule a empiété la voie inverse. Venant de Lausanne, B.________ s'était également présélectionné à gauche (vraisemblablement pour prendre le chemin du Bugnon); il n'a pu se rabattre à droite - à cause des véhicules sur cette voie - et a freiné, sans pouvoir éviter le heurt avec le véhicule de A.________.

                        En examinant les lieux après coup, A.________ a compris que la signalisation lumineuse ne régule pas l'accès à la route de Broye, mais facilite notamment la manoeuvre du bus no 9, qui repart en direction de Lausanne depuis l'arrêt terminus qui se trouve avant l'entrée sur la route de Broye.

                        A.________ a exposé qu'il n'est pas familier de cette intersection, qu'il n'a utilisée que parce qu'il cherchait son chemin. Il a en fait suivi une voiture qui le précédait et qui venait de prendre la route de Broye. A.________ a mis en avant sa réaction immédiate, le fait qu'il était à l'arrêt au moment de l'impact et le fait que l'accident n'était pas dû à un manque d'égards ou même à une négligence volontaire (comme ceux qui "coulent" régulièrement le même signal "Stop").

Considérant en droit:

1.                     L'art. 31 al. 1 LCR prescrit que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1, 1ère phrase, OCR). Aux termes de l'art. 36 al. 3 LCR, avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. Même celui qui oblique au feu vert doit la priorité aux véhicules venant en sens inverse (art. 68 al. 2 et 3 OSR). Les règles de subordination imposées dans les situations où la loi donne à des usagers une primauté sur d'autres sont un fondement essentiel de la circulation routière (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière annoté, n. 3.1.2 ad art. 36 LCR).

                        Le Tribunal fédéral a jugé que la priorité due par celui qui oblique à gauche aux véhicules qui viennent en sens inverse est absolue, que ceux-ci soient ou non autorisés à circuler sur la chaussée qu'ils empruntent (JT 1974 I 432 no 54 : cas d'un conducteur qui oblique à gauche alors qu'une colonne de véhicules se trouvant sur la chaussée réservée au trafic normal lui masquait la visibilité sur la voie réservée aux transports publics; collision avec un véhicule qui empruntait irrégulièrement cette dernière voie).

                        En l'espèce, il est constant que le recourant, en raison d'une inattention, a enfreint les dispositions précitées et n'a pas, en obliquant à gauche, respecté la priorité dont bénéficiait le véhicule venant en sens inverse.

2.                     a) Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 lettre a LCR).

                        La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, lettre a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

                        b) Le tribunal de céans a eu l'occasion de juger qu'un avertissement était exclu - malgré les bons antécédents - dans le cas d'un accident provoqué par un automobiliste qui, en obliquant à gauche, était entré en collision avec un cyclomotoriste prioritaire roulant normalement en sens inverse (CR 97/193 du 29 septembre 1997). Cette jurisprudence a été confirmée à maintes reprises, en ce sens que, sauf circonstances particulières, un retrait d'un mois se justifie lorsqu'un conducteur oblique à gauche sans accorder la priorité au véhicule venant en sens inverse (CR 96/18 du 29 mars 1996; CR 96/100 du 31 mai 1996; CR 96/123 du 25 juin 1996; CR 96/137 du 10 octobre 1996; CR 96/169 du 17 juillet 1996; CR 96/377 du 22 avril 1997; CR 98/114 du 27 octobre 1998; CR 99/064 du 19 janvier 2000; CR 99/224 du 26 septembre 2000; CR 00/126 du 28 novembre 2000).

3.                     Dans le cas particulier, la faute commise, qui consiste en une inattention en milieu urbain, à un carrefour que le recourant ne connaissait pas, alors qu'il s'apprêtait à bifurquer à gauche, s'avère trop sérieuse pour constituer un cas de peu de gravité, susceptible d'un avertissement. Une mesure de retrait de permis est donc justifiée, même si l'intéressé, qui est titulaire d'un permis de conduire depuis 1974, peut se prévaloir de bons antécédents (dans ce sens, arrêt CR 93/432, du 22 février 1994 et les références citées, confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral non publié H. S. c/ Tribunal administratif du canton de Vaud du 22 février 1994, arrêt 6A.34/1994). La qualification des faits dépend en effet de l'acte commis, et les antécédents ne jouent à ce stade aucun rôle (SJ 1992 p. 613). Il faut par ailleurs rappeler que l'utilité professionnelle n'intervient pas pour déterminer si le cas est de peu de gravité (ATF 105 Ib 255 - JT 1980 I 358).

3.                     Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois. Le principe de la proportionnalité connaît ainsi une limite puisqu'il n'y a pas lieu d'examiner les conséquences pratiques du retrait d'admonestation si l'autorité s'en tient au minimum légal (JT 1978 I 401). Tel est le cas en l'espèce; la mesure de retrait ordonnée pour la durée minimale prévue par l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, ne peut donc qu'être confirmée.

4.                     De ce qui précède, il résulte que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Un émolument de justice sera mis à la charge du recourant qui succombe et, de ce fait, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation, du 5 février 2001 est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mai 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).

Annexe pour le Service des automobiles : son dossier en retour.

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