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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 03.08.2001 CR.2001.0029

August 3, 2001·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,301 words·~12 min·2

Summary

X. /Service des automobiles et de la navigation | Un excès de vitesse de 28 km/h en localité, au guidon d'un motocycle, constitue une infraction grave aux règles de la circulation et appelle une mesure de retrait obligatoire fondée sur l'art. 16 al. 3 lit. a LCR. Les antécédents du recourant (qui ne peut se prévaloir que d'une utilité professionnelle relative) qui consistent en deux avertissements, relativement anciens, ne justifient pas que l'on s'écarte du minimum légal d'un mois. Recours partiellement admis et retrait ramené de deux mois à un mois, la question d'une violation éventuelle du droit d'être entendu du recourant pouvant dès lors rester ouverte.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 3 août 2001

sur le recours interjeté par X.________, chemin de ********, à ********, représenté par Me Jean-Samuel Leuba, avocat à Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 8 janvier 2001 (retrait du permis de conduire pour une durée de deux mois).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; Mme Dominique Anne Thalmann et M. Cyril Jaques, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le ********, exerce une activité de publicitaire. Il est inscrit au registre du commerce sous la raison individuelle "Y.________". Le but de son entreprise est : "Commerce d'appareils photographiques, travaux de laboratoire, conception multimédia, portraits, reportages photographiques".

                        X.________ est titulaire du permis de conduire pour les catégories A1, A2, B, D2, E, F et G (depuis le 8 décembre 1975), A (depuis le 1er novembre 1976), D1 (depuis le 21 août 1979). Il a fait l'objet de deux mesures administratives à ce jour, à savoir de deux avertissements, le premier du 19 août 1996 (excès de vitesse : 79 km/h. au lieu de 50 km/h.) et le second du 3 mars 1998 (excès de vitesse : 127 km/h. au lieu de 100 km/h.).

B.                    Le 2 octobre 2000, à 22 h. 33, à l'avenue des Figuiers à Lausanne, direction descente, a eu lieu un incident de la circulation. X.________, au guidon d'un motocycle Piaggio, a roulé à une vitesse de 83 km/h. sur un tronçon où la vitesse est limitée à 50 km/h. Une fois la marge de sécurité déduite, le dépassement de la vitesse autorisée est de 28 km/h.

C.                    Par courrier du 9 novembre 2000, le Service des automobiles a annoncé à X.________ qu'il serait certainement amené à prononcer contre lui une mesure de retrait du permis d'une durée de deux mois.

                        Le 23 novembre 2000, le Service des automobiles a communiqué au conseil de X.________ le dossier administratif, en y joignant une copie du relevé du fichier vaudois des mesures administratives de l'intéressé.

                        X.________ s'est déterminé sur la mesure envisagée par courrier de son conseil du 6 décembre 2000. Il ressort de cette écriture que l'intéressé admet les faits qui lui sont reprochés. Il rappelle cependant les circonstances de l'infraction : une avenue large et rectiligne, dans laquelle il a accéléré en direction de la Maladière, après avoir "prudemment" passé le giratoire de l'avenue de Cour; l'artère, ne comporte à cet endroit ni carrefour ni passage pour piétons; il n'y avait aucune circulation à l'heure des faits. X.________ met en avant l'utilité professionnelle de son permis, en faisant valoir qu'il a besoin impérativement de son véhicule pour effectuer des reportages photographiques et, dans le cadre de ses activités de consultant, pour visiter et donner des cours à sa clientèle, qui se situe dans toute la Suisse romande. En cas de retrait du permis, l'intéressé devrait engager un chauffeur, ce qui occasionnerait de lourdes charges financières.

                        Par décision du 8 janvier 2001, le Service des automobiles a prononcé un retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de deux mois, dès et y compris le 19 février 2001.

                        Agissant en temps utile le 29 janvier 2001, X.________ a recouru contre cette décision et a conclu, avec dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'un retrait de permis d'une durée d'un mois est prononcé à son encontre.

                        L'effet suspensif a été accordé au recours.

                        Le Tribunal, à la requête du recourant, a tenu audience le 21 juin 2001. Un témoin a été entendu. En substance, il ressort de cette audience que le recourant réoriente ses activités de la photographie traditionnelle vers le domaine des services (multimédia, webdesign, internet, formation). La liquidation du stock de matériel photographique contraint le recourant à se déplacer dans des foires spécialisées qui se tiennent en Suisse alémanique. L'activité de services du recourant s'étend à Genève, dans le Jura et à Lausanne; la nature même de son activité demande qu'il se rende auprès des clients, avec son propre matériel (un ou plusieurs ordinateurs, un ou plusieurs appareils photographiques, des fonds). Le recourant ne peut ainsi utiliser les transports publics que ponctuellement. Il ne peut pas donner de cours dans ses locaux en raison de leur exiguïté et assure par ailleurs un service à la clientèle qui nécessite dans 90% des cas sa présence sur place, en particulier pour les dépannages qui requièrent une intervention rapide; il explique devoir sortir de Lausanne tous les jours. Le recourant travaille seul et ne peut se faire remplacer; l'exploitation n'est pas suffisamment bénéficiaire pour permettre d'engager un employé.

Considérant en droit:

1.                     Le recourant conteste en premier lieu la motivation de la décision entreprise, laquelle serait, selon lui, trop sommaire.

                        Déduit par la jurisprudence de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 et consacré par l'art. 29 al. 2 de la Constitution actuelle, le droit d'être entendu implique notamment celui d'obtenir une décision motivée. La motivation doit être rédigée de telle manière que l'intéressé puisse, le cas échéant, contester la décision en connaissance de cause (ATF 125 II 372 consid. 2c; 123 I 31 consid. 2c; 112 Ia 109 consid. 2b et les références). La loi sur la circulation routière reprend ce principe à son article 23 al. 1er, en prévoyant que le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis de conduire, ainsi que l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale, seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. L'art. 35 al. 2 OAC précise que les motifs doivent contenir une brève analyse des objections essentielles opposées par l'intéressé et indiquer les voies de droit.

                        Selon la théorie de la guérison, le défaut de motivation peut être corrigé, comme toute violation du droit d'être entendu, par l'autorité de recours, aux conditions posées par la jurisprudence. Cela suppose que la cognition de cette autorité ne soit pas limitée (ATF 118 Ib 120 consid. 4b; 117 Ib 87 consid. 4). Il suffit que l'autorité ait libre pouvoir d'examen sur les questions litigieuses (ATF 100 Ib 5). Tel est le cas du Tribunal administratif (art. 53 LJPA), même s'il ne dispose pas d'un pouvoir d'examen en opportunité (art. 36 lit. c LJPA, a contrario). Ainsi, dans des cas comparables, le Tribunal administratif a parfois considéré que le principe de l'économie de procédure s'opposait à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée, le vice pouvant être réparé (arrêt CR 96/0317 consid. 3 du 18 décembre 1996; CR 97/0087 du 27 juin 1997).

                        Au contraire, dans un arrêt récent (CR 01/0116 du 11 juin 2001), le Tribunal administratif a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause au Service des automobiles, qui s'était borné à prendre acte des explications du recourant, sans les discuter et sans même répondre au recours. L'autorité aurait dû - relève l'arrêt exposer pour quels motifs elle ne considérait pas la perte de maîtrise comme de peu de gravité et avait ainsi opté pour le retrait de permis au lieu de l'avertissement; l'exigence de motivation est évidemment moindre s'agissant, par exemple, d'une conduite en état d'ébriété - pour autant que l'on s'en tienne au minimum légal - ou d'un excès de vitesse (dans la mesure où il justifie un retrait indépendamment des circonstances).

                        Tel est le cas de la présente cause qui a trait à un excès de vitesse, constitutif d'une faute grave au sens de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, indépendamment de l'examen des conditions du trafic. La question d'une éventuelle violation du droit d'être entendu peut donc demeurer ouverte : le Tribunal administratif n'annulera pas la décision attaquée et statuera sur le fond. Les moyens du recourant à cet égard seront examinés ci-après dans la mesure utile.

2.                     Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité.

                        Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.

                        D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 II 97, 123 II 37 et les arrêts cités), un excès de vitesse entraîne un retrait de permis si la vitesse autorisée est dépassée de 30 km/h, voire de 21 km/h l'intérieur des localités et ce indépendamment des circonstances concrètes du cas d'espèce: un simple avertissement est alors exclu même si les conditions de circulation sont favorables et que les antécédents du conducteur sont bons. La question de savoir s'il s'agit d'un retrait facultatif (art. 16 al. 2 LCR) ou obligatoire (16 al. 3 LCR : cas grave qui concorde à cet égard avec le cas grave de l'art. 90 ch. 2 LCR en matière pénale) dépend des circonstances. Sur les autoroutes, le cas est grave selon l'art. 16 al. 3 LCR lorsque le seuil de 30 km est largement dépassé, par exemple si le conducteur excède de 35 km/h la vitesse maximale de 120 km/h ou de 100 km/h. Sur les semi-autoroutes dont les chaussées ne sont pas séparées, le cas est grave dès que la vitesse maximale de 100 km/h est dépassée de 30 km/h. En outre, dans les localités, le cas est grave si la vitesse maximale de 50 km/h est dépassée de 25 km/h.

                        Avec un dépassement de la vitesse autorisée de 28 km/h. en localité, le recourant s'est rendu coupable d'une infraction grave aux règles de la circulation routière au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, ce qui constitue un cas de retrait obligatoire du permis de conduire.

3.                     a) Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules.

                        Aux termes de l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la durée du retrait ne sera toutefois pas inférieure à un mois. Considérant que la durée du retrait doit tenir compte de la gravité de la faute (art. 33 OAC), le Tribunal de céans a précisé, dans une jurisprudence constante, que l'autorité use correctement de son pouvoir d'appréciation si elle traite plus sévèrement les cas de retrait obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 que les cas de retrait facultatif selon l'art. 16 al. 2 LCR.

                         b) Même si une certaine utilité professionnelle du permis existe, la situation du recourant n'est pas comparable à celle d'une personne pour qui la possession d'un permis de conduire représente une nécessité professionnelle, ce que la jurisprudence n'admet d'ailleurs qu'avec réserve. Il a en effet déjà été jugé qu'un entrepreneur ou un architecte devant surveiller simultanément plusieurs chantiers, de même qu'un médecin ou une infirmière appelés à se rendre d'urgence à l'hôpital au chevet des patients de nuit, ne peuvent se prévaloir d'un besoin professionnel déterminant, malgré les inconvénients très sérieux, les dépenses souvent importantes et le manque à gagner que leur cause la privation de l'usage de leur véhicule (ATF Q. du 15 août 1989, SJ 1990 p. 553). Il en va de même pour un collaborateur en service extérieur qui est pratiquement en route tous les jours avec son véhicule (AGVE 1989 p. 140-145 = JT 1990 p. 664-665; ATF P. du 28 février 1997, SJ 1997 p. 451). Pour que le besoin d'un véhicule puisse être pris en considération d'une manière particulière, il faut que le retrait de permis interdise à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative (RDAF 1980 p. 49, RDAF 1983 p. 359), ce qui n'est pas le cas ici. Même si le besoin professionnel n'est pas à ce point important qu'il puisse influer en soi sur la durée du retrait, on peut tenir compte, le cas échéant, d'une forte utilité relative dans l'appréciation de l'ensemble des circonstances.

                        c) La qualification de la faute résulte des considérants qui précèdent. Il faut relever en outre que les antécédents du recourant ne sont pas sans taches; il ne s'agit toutefois que d'avertissements, relativement anciens (mars 1998 pour le dernier), ce dont il y lieu de tenir compte. Dès lors, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, le tribunal réduira la durée du retrait de permis pour la ramener au minimum légal d'un mois.

4.                     Le recours est ainsi partiellement admis. Bien que le moyen fondé sur la violation du droit d'être entendu ait été écarté, le recourant obtient gain de cause sur l'essentiel. L'arrêt sera par conséquent rendu sans frais. Le recourant, qui a procédé avec le concours d'un mandataire, a droit en outre à des dépens, arrêtés à 600 fr.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision Service des automobiles et de la navigation, du 8 janvier 2001 est réformée en ce sens qu'un retrait de permis d'une durée d'un mois est prononcé à l'encontre de X.________.

III.                     Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance de frais effectuée étant restituée à X.________.

IV.                    L'Etat, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, versera au recourant une indemnité de 600 (six cents) francs, à titre dépens.

Lausanne, le 3 août 2001

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).

Annexe pour le Service des automobiles : son dossier en retour.

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