CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 mars 2002
sur le recours interjeté par A.________, représenté par Me Philippe Rossy, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Service des automobiles et de la navigation du 15 janvier 2001 lui retirant son permis de conduire pour une durée de deux mois, dès et y compris le 26 février 2001.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffier: Yann Jaillet.
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le 16 juillet 1981, étudiante, est titulaire d'un permis de conduire pour la catégorie G depuis 1996 et pour les catégories A1, A2, B, D2, E, F depuis le 21 décembre 1999. Elle n'a fait l'objet d'aucune mesure administrative à ce jour.
B. Le 14 novembre 2000, vers 15h50, A.________ a circulé sur la route cantonale entre Cronay et Thierrens à une vitesse de 70 km/h, selon ses dires. Dans une courbe à gauche, voyant un véhicule venant en sens inverse, elle a serré le bord droit de la chaussée, a mordu sur la banquette herbeuse et perdu la maîtrise de son véhicule qui, après avoir escaladé un talus et effectué deux tonneaux, s'est immobilisé sur le toit dans un champ. Le rapport de gendarmerie du 15 novembre 2000 précise que la chaussée était mouillée, le temps pluvieux et la visibilité étendue.
C. Le 11 décembre 2000, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des automobiles) a informé A.________ qu'un retrait de son permis serait ordonné, pour une durée de deux mois. Il l'a invitée à faire part de ses observations dans un délai de dix jours. Par lettre du 20 décembre 2000, l'intéressée a exposé qu'elle avait donné un coup de volant à droite, ayant eu l'impression que la voiture qu'elle croisait était déportée à l'extérieur du virage. De plus, habitant un village mal desservi par les transports publics, son permis de conduire lui est nécessaire pour effectuer des stages dans le cadre de l'école X.________ et pour se rendre à son lieu de travail de fin de semaine.
Par décision du 15 janvier 2001, le Service des automobiles a effectivement ordonné la mesure envisagée, dès et y compris le 26 février 2001, pour infraction à l'art. 32 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR).
D. Le 24 janvier 2001, A.________ a formé recours contre cette décision, concluant à la réduction de la durée du retrait à un mois, assortie éventuellement de l'obligation de suivre un cours complémentaire de conduite. Elle fait valoir en substance que les circonstances qui l'ont amenées à serrer la bordure de la chaussée demeurent incertaines, que les dégâts occasionnés à la voiture de son père sont une sanction suffisante, compte tenu du fait qu'elle s'est engagée à l'indemniser, qu'elle est tributaire de son permis pour se rendre à ses stages professionnels et à son travail accessoire, et qu'un retrait de deux mois est une mesure excessive, même pour une jeune conductrice.
Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.
La recourante a été dispensée de l'avance de frais.
E. Par décision du 18 juillet 2001, le juge instructeur du Tribunal administratif a partiellement levé l'effet suspensif accordé le 1er février et a autorisé la recourante à déposer son permis de conduire pour la durée non contestée de la mesure (un mois). Le permis de conduire a effectivement été déposé du 20 juillet au 19 août 2001.
Considérant en droit:
1. Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR).
La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).
Pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans tache en tant que conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561). Par ailleurs, il ne saurait être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la durée du retrait (JdT 1992 I 698).
3. Le fait que la perte de maîtrise entraîne une sortie de route ne constitue pas en soi une indication quant à la gravité de la faute commise, qui peut résulter d'une simple maladresse selon les circonstances; il ne permet pas non plus de conclure automatiquement que le conducteur circulait à une vitesse inadaptée aux conditions de la route. En l'espèce, A.________ a déclaré à la gendarmerie qu'elle avait eu peur des voitures circulant normalement en sens inverse et qu'elle avait serré le bord droit de la chaussée à tel point qu'elle avait mordu sur la banquette herbeuse et perdu la maîtrise de son véhicule, ce dernier terminant sa course sur le toit dans un champ, après avoir effectué deux tonneaux. En circulant à une vitesse de 70 km/h sur une route mouillée et relativement étroite (6 mètres), dans une longue courbe à gauche, la recourante a manifestement roulé à une vitesse inadaptée, sinon à la configuration des lieux et aux conditions de la route, tout au moins à son manque d'expérience de la circulation (elle était titulaire de son permis de conduire depuis moins d'un an). Cette attitude imprudente explique sa crainte des véhicules venant en sens inverse et sa réaction inappropriée au moment d'en croiser un. S'il ne s'agit pas d'une faute grave, pour laquelle le retrait du permis de conduire s'imposerait en application de l'art. 16 al. 3 LCR, il ne s'agit pas non plus d'un cas bénin, permettant le prononcé d'un simple avertissement. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, le tribunal considère que la vitesse inadaptée et la perte de maîtrise dont s'est rendue coupable la recourante constituent un cas de gravité moyenne, pour lequel un retrait de permis apparaît comme une mesure justifiée. La recourante ne met d'ailleurs pas en cause le principe du retrait de permis, mais sa durée qu'elle estime excessive.
4. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.
La recourante avait indiqué au Service des automobiles qu'elle était étudiante à l'école X.________ et qu'à ce titre, elle était amenée à suivre des stages dans diverses communes du canton, parfois aussi mal desservies par les transports publics que celle de son domicile. En outre, elle travaille occasionnellement dans une station-service à Z.________; ses horaires, matinaux ou tardifs, l'empêchent de bénéficier des transports publics, si bien que privée de permis, elle serait obligée de cesser son activité. Bien qu'une telle situation ne corresponde pas à une nécessité professionnelle de conduire au sens strict de l'art. 33 al. 2 OAC (v. RDAF 1980 p. 49; 1983 p. 359), il s'agit de circonstances dont l'autorité doit tenir compte du point de vue de la proportionnalité de la sanction administrative. Le Service des automobiles a pourtant prononcé un retrait d'une durée de deux mois, soit du double de la durée minimale prévue par la loi. Sa décision n'indique pas ce qui motive cette sévérité accrue, violant ainsi l'art. 35 al. 2 OAC. En l'absence de réponse au recours, le tribunal en est réduit à supposer que la raison de cette rigueur tient au fait que la recourante est une jeune conductrice et qu'elle ne peut par conséquent pas se prévaloir d'antécédents favorables. Or, si une bonne réputation en tant que conducteur peut conduire à une réduction de la durée de la mesure, son absence ne saurait, a contrario, conduire systématiquement à s'écarter du minimum légal. Le tribunal ne voit dès lors pas de motif de prononcer en l'occurrence un retrait de permis de plus d'un mois.
5. La recourante obtenant l'admission de ses conclusions, les frais seront laissés à la charge de l'Etat. Ayant procédé avec l'aide d'un avocat, elle a également droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 15 janvier 2001 est réformée en ce sens que la durée du retrait du permis de conduire de A.________ est réduite à un mois.
III. Il n'est pas perçu d'émolument.
IV. L'Etat de Vaud versera à A.________, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, une somme 600 (six cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 11 mars 2002
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)