CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 mars 2002
sur le recours interjeté par A.________, représenté par Me Jean-Claude Mathey, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Service des automobiles et de la navigation du 18 décembre 2000 lui retirant son permis de conduire pour une durée d'un mois dès et y compris le 30 janvier 2001.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg , président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffier: Yann Jaillet.
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 25 mars 1936, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, F et G depuis 1958, de la catégorie A depuis 1963, ainsi que des catégories B et E depuis 1972. Le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière ne contient pas d'inscription le concernant.
B. Le 12 juillet 2000, circulant à la route du Simplon à Paudex en direction de Lausanne, A.________ a contourné par la gauche une voiture qui ralentissait pour obliquer à droite, à la station-service Esso. Alors qu'il se rabattait sur sa voie, l'angle avant gauche de son véhicule a heurté l'Opel Frontera conduite par B.________, qui circulait normalement en sens inverse. Sous l'effet du choc et de l'ouverture des airbags, la conductrice a laissé dévier son véhicule sur la gauche, qui s'est arrêtée contre deux voitures en stationnement.
En raison de ces faits, le Préfet du district de Lausanne a condamné A.________ à une amende de 300 fr., ainsi qu'aux frais (prononcé préfectoral après réexamen du 29 novembre 2000) pour avoir "le 12.07.2000 à 14.55 heures à(aux) Paudex, rte du Simplon, au droit de la Station-Service Esso, en automobile, été impliqué dans un accident: inattention à la circulation - effectué un dépassement en gênant un véhicule qui venait en sens inverse." L'intéressé n'a pas fait opposition à ce prononcé.
C. Le 17 août 2000, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des automobiles) a informé A.________ qu'un retrait de son permis serait ordonné, pour une durée d'un mois. Il l'a invité à faire part de ses observations dans un délai de dix jours. Le 13 octobre 2000, l'intéressé a exposé que le véhicule "perturbateur" (sic) qui le précédait, voulant bifurquer en direction de la station d'essence, avait freiné sans raison impérative, ce qui l'avait obligé à se déporter légèrement sur la gauche.
Par courrier du 4 décembre 2000, A.________ a sollicité un avertissement, faisant valoir que l'amende préfectorale de 450 fr. avait été réduite à 300 fr., qu'il n'avait aucun antécédent et que sa faute ne pouvait être qualifiée de grave. Il a précisé que, n'ayant pas maintenu une distance suffisante entre son véhicule et celui de Mme B.________, il avait été contraint de se déporter sur la gauche pour éviter tout accrochage au moment où cette dernière avait freiné, ne pouvant s'engager dans l'aire de la station occupée par d'autres voitures.
Par décision du 18 décembre 2000, le Service des automobiles a effectivement ordonné la mesure envisagée, dès et y compris le 30 janvier 2001, pour violation de l'article 35 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR).
D. Le 5 janvier 2001, A.________ a formé recours contre cette décision, concluant à ce qu'un avertissement soit prononcé à son encontre. Il argue que, à l'inverse des circonstances décrites dans le rapport de gendarmerie, il n'a pas entrepris de dépasser le véhicule qui le précédait, mais a fait un écart sur la gauche pour éviter de le heurter. Il n'aurait, en outre, pas eu la conscience et la volonté de réaliser un dépassement. Il relève que, contrairement à ce qu'il ressort du prononcé préfectorale du 29 novembre 2000, le Préfet du district de Lausanne aurait admis que A.________ n'avait pas effectué un dépassement, mais une manoeuvre d'évitement. Le recourant invoque une décision argovienne dans laquelle la faute de la conductrice, au bénéfice de bons antécédents, avait été qualifiée de légère, alors qu'elle avait provoqué un accident en ne prenant pas suffisamment garde aux véhicules qui la précédaient lors du rabattement sur une route droite et ne présentant aucun danger (AG, TA (Première chambre), 28 novembre 1990, in JT 1991 I 660, no 16). Le recourant fait finalement valoir l'absence d'antécédent en une quarantaine d'années de conduite.
Le Service des automobiles a renoncé à répondre à ce recours.
Le recourant n'ayant pas sollicité une audience dans le délai qui lui était accordé pour ce faire, le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Sauf exception, l'autorité administrative compétente pour ordonner le retrait du permis de conduire ne peut s'écarter des faits retenus à l'occasion d'un prononcé pénal passé en force, et cela non seulement lorsqu'il a été rendu en procédure ordinaire (v. ATF 119 I b 163 consid. 3), mais aussi, à certaines conditions, s'il est intervenu à l'issue d'une procédure sommaire (ATF 121 II 217 consid. 3 a = SJ 1996 p. 127). Tel est notamment le cas lorsque la personne impliquée savait ou devait prévoir, compte tenu de la gravité de l'infraction qui lui était reprochée, qu'une procédure de retrait de permis serait aussi dirigée contre elle ou encore qu'elle en avait été informée et qu'elle a pourtant omis de faire valoir ses droits de défense dans le cadre de la procédure pénale sommaire (ibid.). En l'occurrence A.________, après avoir demandé le réexamen d'un prononcé sans citation rendu contre lui par le Préfet du district de Lausanne, a comparu devant ce magistrat à l'audience du 28 novembre 2000. Ce dernier a alors condamné le recourant à une amende de 300 francs, pour "inattention à la circulation - effectué un dépassement en gênant un véhicule qui venait en sens inverse, contrevenant ainsi aux art. 35 al. 2 LCR et 3 al. 1 OCR". Dans ces conditions, A.________ ne peut plus contester avoir commis une infraction : selon le principe de la bonne foi, il était tenu de le faire à l'occasion de la procédure pénale sommaire et d'épuiser s'il y avait lieu, les voies de droit disponibles contre le prononcé préfectoral.
Les arguments qu'il fait valoir ne le disculperaient d'ailleurs pas :
Il expose qu'il n'a pas effectué un dépassement, contrairement à ce que retiennent le rapport de police et le prononcé préfectoral, mais que, suivant trop près la voiture qui le précédait, il a dû l'éviter par la gauche quand elle a brusquement freiné pour obliquer à droite. Il précise que cette voiture a été contrainte de s'arrêter, l'aire de la station-service dans laquelle elle avait commencé de s'engager étant déjà occupée par plusieurs véhicules. Or le fait de contourner un obstacle sans être assuré que l'espace nécessaire est libre et bien visible et que les usagers de la route venant en sens inverse ne seront pas gênés par la manoeuvre, contrevient à l'art. 35 al. 2 LCR au même titre qu'un dépassement effectué dans les mêmes conditions. En outre les art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR obligent le conducteur à se tenir à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Le recourant ne saurait dès lors trouver aucune excuse à sa manoeuvre inappropriée et dangereuse dans le fait qu'il suivait de trop près le véhicule qui le précédait.
3. Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR).
La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 103 II 109 consid. 2a).
Pour décider si un cas est de peu de gravité, il faut tenir compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). Selon la jurisprudence la plus récente, la gravité de la mise en danger du trafic ne devrait être prise en compte, à ce stade, que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561 consid. 2 b). Selon la jurisprudence du tribunal de céans, un dépassement provoquant un accident constitue une atteinte grave et concrète à la sécurité routière, de sorte qu'un avertissement ne saurait entrer en ligne de compte (v. arrêts du Tribunal administratif CR 98/0265 du 6 juillet 1999; CR 97/0152 du 26 août 1997). Il en va de même en cas d'accident résultant du non respect de la distance entre deux véhicules qui se suivent (CR 00/0261 du 13 février 2002, CR 98/0041 du 21 janvier 1999).
4. En l'espèce le recourant, qui est au bénéfice d'un permis de conduire depuis 1972, peut se prévaloir d'une longue expérience de conducteur et de bons antécédents. On comprend d'autant moins que, alors qu'il avait vu que le véhicule qui le précédait freinait pour s'engager à droite dans la station-service (v. ses déclarations à la gendarmerie), il ait, suivant la version qui lui est le plus favorable, laissé se réduire excessivement la distance qui le séparait de ce véhicule, pensant pouvoir l'éviter par la gauche sans avoir à s'arrêter. Il n'est en effet pas rare dans ce genre de situation que le véhicule qui ralentit pour quitter la chaussée soit empêché de poursuivre sa manoeuvre avant d'avoir entièrement libéré la voie de circulation. Le conducteur qui suit, s'il est normalement attentif, doit être prêt à immobiliser son véhicule plutôt que d'avoir à tenter une manoeuvre d'évitement intempestive mettant en danger les usagers venant en sens inverse. On ne saurait par conséquent considérer la faute du recourant comme bénigne ni, surtout, compte tenu de l'accident qu'elle a provoqué, nier qu'elle ait concrètement mis en danger la sécurité routière.
A l'instar du juge pénal, le tribunal de céans ne retiendra donc pas une mise en danger grave au sens de l'art. 16 al. 3 LCR, mais il exclut le cas de peu de gravité, susceptible d'un simple avertissement au sens de l'art. 16 ch. 2 LCR.
La décision du Service des automobiles, qui a fixé la durée du retrait de permis à un mois, soit au minimum prévu par la loi (art. 17 al. 1 lit. a LCR), est dès lors justifiée.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 18 décembre 2000 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 8 mars 2002
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)