CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 février 2002
sur le recours interjeté par X.________, représentée par Me Cyrille Piguet, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Service des automobiles et de la navigation du 9 octobre 2000 lui interdisant de conduire tout véhicule automobile sur le territoire de la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein pour une durée d'un mois.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le 6 août 1965, ressortissante allemande domiciliée à Y.________, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules de la catégorie B délivré par les autorités allemandes le 28 septembre 1983. Le fichier suisse des mesures administratives en matière de circulation routière ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le vendredi 4 août 2000, vers 17h30, de jour, X.________ circulait sur la chaussée lac de l'autoroute A1 Genève/Lausanne, à la hauteur du km 57'400, district de Morges, lorsqu'elle a été impliquée dans une collision en chaîne. Dans son rapport du 9 août 2000, la gendarmerie vaudoise décrit les circonstances de l'accident comme suit :
"MM. A.________, B.________, Mme C.________, M. D.________ et Mlle X.________, circulaient dans cet ordre, sur la voie gauche, en direction de Lausanne, à une allure variant entre 80 et 100 km/h. A la suite d'un fort ralentissement du trafic, les trois premiers freinèrent et immobilisèrent leur véhicule. M. D.________, malgré un freinage d'urgence, ne parvint pas à arrêter sa voiture à temps. Celle-ci heurta l'auto C.________ qui fut projetée contre la VW Golf Buri, laquelle heurta à son tour la BMW A.________. Quant à Mlle X.________, qui suivait à courte distance la Lancia Santiago, elle ne put s'arrêter à temps et percuta cette dernière avec l'avant gauche de sa VW Golf. Ensuite, les cinq usagers s'immobilisèrent sur la voie gauche."
Le tracé du tronçon où cet accident a eu lieu est rectiligne, avec une déclivité de 2% en direction de Morges et une visibilité étendue. A cet endroit, la vitesse est limitée à 120 km/h. Il faisait beau temps et la route était sèche.
Interrogés par la gendarmerie, les conducteurs impliqués ont déclaré ce qui suit :
"M. A.________ :
"Je circulais de Genève en direction de Lausanne, sur la voie gauche, dans une file, à environ 80 km/h. A un certain moment, le trafic a ralenti. J'ai freiné jusqu'à l'arrêt. L'usager qui me suivait a fait de même. Ensuite, j'ai entendu des bruits de chocs et l'auto qui me suivait est venue me heurter. J'étais attaché et ne suis pas blessé."
M. B.________ :
"Je circulais de Genève vers Lausanne, sur la voie gauche, dans une file, à 80 km/h environ. Soudain, le trafic a ralenti. J'ai freiné jusqu'à l'arrêt. L'auto qui me suivait a fait de même. Ensuite, j'ai entendu un bruit de choc et l'auto qui me suivait est venue me percuter. Suite à ce heurt, j'ai été projeté contre l'auto qui me précédait. J'étais attaché et ne suis pas blessé."
Mme C.________ :
"Je circulais de Genève vers Lausanne, sur la voie gauche, dans une file, à 100 - 110 km/h. Soudain le trafic a ralenti. J'ai freiné jusqu'à m'arrêter. Tout à coup, l'arrière de ma Mazda a été violemment heurté. Suite à ce choc, j'ai été projetée contre l'auto que je suivais et cette dernière également contre la voiture qui la précédait. J'étais attachée et je ressens des douleurs à la nuque. J'irai consulter un médecin."
M. D.________ :
"Je venais de Genève et circulais en direction de Lausanne, sur la voie gauche, en dépassement. Vu la densité du trafic, l'allure était retombée à 80 km/h et la circulation se déroulait en files parallèles. Je précise que je suivais la colonne à environ dix mètres. A un certain moment, le trafic a fortement ralenti. J'ai freiné mais n'ai pu éviter de tamponner la Mazda qui me précédait. Suite au choc, nos véhicules s'immobilisèrent et c'est à ce moment qu'une Golf heurta l'arrière de ma voiture. Elle devait me suivre à une dizaine de mètres. J'étais attaché et ne suis pas blessé."
Mlle X.________ :
"Je venais de Nyon et circulais en direction de Lausanne, sur la voie gauche, en dépassement, à une vitesse de 90 - 100 km/h. Je me trouvais dans une file et suivais une Lancia à 20 - 30 mètres. Soudain, le conducteur de cette dernière freina et heurta la voiture qui le précédait. J'ai également freiné fortement, mais voyant que je ne parviendrais pas à m'arrêter, j'ai donné un coup de volant à droite pour tenter d'éviter la Lancia. Malgré cette manoeuvre, l'avant gauche de ma VW Golf heurta l'arrière de la Lancia. J'étais attachée et ne suis pas blessée."".
Suite à cette collision en chaîne, le Service des automobiles a avisé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une interdiction de conduire en Suisse pour une durée d'un mois et lui a imparti un délai de dix jours pour produire ses observations écrites.
Le 8 septembre 2000, X.________ a exposé que sa faute devait être considérée comme peu grave et que son comportement ne permettait pas de conclure que la sécurité de la route avait été gravement atteinte. Elle a admis avoir circulé à environ 20 à 30 mètres du véhicule qui la précédait à une vitesse de 90 voire 100 km/h. X.________ a ajouté que la distance observée était importante même si elle ne respectait pas complètement la marge de sécurité nécessaire à cette vitesse, mais qu'elle a néanmoins pu éviter une collision en plein en bifurquant sur la droite afin d'éviter le véhicule conduit par M. D.________. Aussi, en l'absence de tout antécédent, elle estime que seul un avertissement sanctionnerait son comportement de manière adéquate.
Par ordonnance sans citation du 14 septembre 2000, le Préfet du district de Morges a condamné X.________ à une amende de 220 francs, aux frais du prononcé par 25 francs et aux frais pour tiers par 65 francs pour avoir contrevenu aux art. 31 al. 1, 34 al. 4 et 90 al. 1 LCR, ainsi qu'aux art. 12 al. 1 et 96 OCR:
Nonobstant les explications d'X.________, le Service des automobiles a, par décision du 9 octobre 2000, prononcé à son encontre une interdiction de conduire tout véhicule automobile sur le territoire de la Confédération helvétique et de la Principauté de Liechtenstein pour une durée d'un mois dès et y compris le 20 novembre 2000, ordonné le dépôt du permis de conduire étranger pendant la durée de l'interdiction et mis à sa charge les frais de la procédure par 200 francs. Le 20 octobre 2000 et sur requête d'X.________, le Service des automobiles a prolongé au 4 décembre 2000 l'entrée en vigueur de la mesure prononcée le 9 octobre 2000.
C. Contre la décision d'interdiction de conduire, X.________ a formé en recours le 30 octobre 2000. A l'appui de son pourvoi, elle fait valoir, pour l'essentiel, que les circonstances de l'incident du 4 août 2000 montrent que les risques qu'elle avait pris étaient minimes, les dégâts occasionnés aux voitures étant de faible importance et aucune personne n'ayant effectivement été blessée. La recourante allègue avoir perçu le ralentissement du trafic, puisque celui-ci avait ralenti au point d'atteindre la vitesse de 80 km/h. Elle estime que pour une vitesse de 80 km/h la distance à respecter entre véhicules est de 40 mètres et qu'en circulant à 20 à 30 mètres du véhicule qui la précédait elle était proche des 40 mètres recommandés. Elle fait également valoir que la distance de 20 à 30 mètres qu'elle observait lui a permis deux manoeuvres d'évitement, à savoir un freinage et un braquage du volant à droite. Selon elle, sa faute doit être considérée comme légère, appréciation qui serait corroborée par la simple contravention que lui a infligée le préfet. Enfin, X.________ fait valoir qu'elle conduit un véhicule depuis 17 ans sans antécédent aucun, que ce soit en Allemagne ou en Suisse. La recourante conclut ainsi principalement à l'annulation de la décision entreprise, subsidiairement au prononcé d'un simple avertissement.
Le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours le 9 novembre 2000.
Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.
Les parties n'ayant pas requis la tenue d'une audience dans le délai qui leur a été imparti pour ce faire, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR).
La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).
Pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561). Par ailleurs, il ne saurait être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la durée du retrait (JdT 1992 I 698).
2. L'art. 31 al. 1 LCR dispose que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Aux termes de l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur doit observer une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque les véhicules se suivent. Cette disposition est complétée par l'art. 12 al. 1 OCR qui prescrit que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
En l'espèce, la recourante a commis deux infractions à la loi sur la circulation routière, d'une part en ayant circulé à une distance insuffisante de véhicule qui la précédait (art. 34 al. 4 LCR), d'autre part en ayant perdu la maîtrise de son véhicule (art. 31 al. 1 LCR). La recourante a admis à l'égard des gendarmes, ainsi que du Service des automobiles, qu'elle avait circulé à une distance de 20 à 30 mètres du véhicule qui la précédait alors que sa vitesse était de 90 voire 100 km/h. Elle prétend toutefois tirer argument du fait que cette distance n'était pas considérablement inférieure à celle parfois recommandée selon la formule "½ tachy" (30 mètres à 60 km/h, 40 mètres à 80 km/h, etc. avec le conseil de calculer plus largement au-delà de 100 km/h), formule qui comporte une certaine marge de sécurité. Ce raisonnement ne résiste pas à l'examen. Une voiture roulant à 90 km/h parcourt 25 mètres par seconde; en suivant le véhicule qui la précédait à une distance de 20 ou 30 mètres, la recourante se plaçait manifestement dans l'impossibilité de réagir efficacement en cas de freinage brusque de ce véhicule. Elle a ainsi pris le risque de compromettre sérieusement la sécurité du trafic, car il est notoire que la distance insuffisante constitue une des principales causes d'accidents sur l'autoroute. Un tel comportement va clairement à l'encontre des règles élémentaires de prudence que se doit de respecter tout conducteur circulant sur l'autoroute (arrêt CR 98/0041 du 21 janvier 1999; 98/0148 du 19 août 1998).
3. En l'occurrence, le Préfet du district de Morges, sans avoir entendu la recourante, lui a infligé une amende de 220 francs. Bien que cette décision ne soit pas motivée, on peut en déduire que l'autorité pénale a qualifié de légère la faute commise par la recourante. En effet, le préfet a traité l'accident survenu le 4 août 2000 comme une simple contravention qu'il a sanctionnée par une amende fixée bien en dessous du maximum de 5'000 francs prévu par la loi (art. 106 al. 1 CP). Néanmoins l'autorité administrative peut s'écarter du jugement pénal si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 119 Ib 158, consid. 3). Force est d'admettre que l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet se heurte clairement aux faits constatés et admis par la recourante. Circuler sur autoroute à une allure de 90 voire 100 km/h, à une distance de 20 à 30 mètres du véhicule qui précède, puis perdre la maîtrise de son automobile suite au brusque freinage du véhicule précédent ne constitue en aucun cas une faute qui puisse être qualifiée de légère. Il s'ensuit que le tribunal est fondé à retenir, contrairement à la décision préfectorale, une faute de moyenne gravité, ce qui exclut d'emblée le prononcé d'un simple avertissement. Partant, c'est à bon droit que le Service des automobiles a prononcé un retrait du permis de conduire.
4. S'agissant de la durée de la mesure, l'autorité intimée s'en est tenue au minimum prévu par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les conséquences pratiques du retrait pour la recourante.
5. Conformément aux art. 38 et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), un émolument sera mis à la charge de la recourante déboutée, qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 9 octobre 2000 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 février 2002
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)