CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 mars 2002
sur le recours interjeté par A.________, à X.________,
contre
la décision du Service des automobiles et de la navigation du 25 septembre 2000 ordonnant le retrait de son permis de conduire et de son permis de conduire international pour une durée d'un mois.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos , assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le 18 août 1980, employée de commerce, est titulaire d'un permis de conduire des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 19 mai 1999 et d'un permis de conduire international depuis le 24 juillet 2000. Le fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière contient à son sujet l'inscription suivante : retrait du permis de conduire pour une durée de deux mois pour excès de vitesse ayant entraîné un accident, par décision du 26 juillet 1999.
B. Le lundi 24 juillet 2000, vers 11h10, de jour, A.________ circulait sur la route cantonale Lausanne/St-Maurice, à la rue du Quai, sur le territoire de la commune de Villeneuve, au volant du véhicule marque VW Golf, portant plaques VD ********, appartenant à son père. Elle venait de s'immobiliser devant un passage pour piétons pour laisser traverser trois personnes lorsque l'arrière du véhicule a été heurté par la voiture de tourisme marque Ford Mondeo, portant plaques ********, pilotée par C.________. Il faisait beau temps, la route était cependant mouillée.
Lors du contrôle du véhicule conduit par A.________ par la gendarmerie vaudoise, il s'est avéré qu'il n'était pas en parfait état d'entretien. A l'arrière, les pneumatiques Pneumant 155/80 R 13, profil neige, ne présentaient plus une bande de roulement avec une sculpture suffisante. Ils étaient usés comme suit : sur le pneu gauche, la profondeur des stries était de 1.6 mm sur le tiers extérieur, 1.5 mm sur tiers médian et 0.5 mm sur le tiers intérieur; sur le pneu droit, la profondeur des stries était de 1 mm sur le tiers intérieur et de 2 mm sur le reste de la bande de roulement.
Suite à ce constat, la Service des automobiles a avisé A.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre un retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois et lui a imparti un délai de dix jours pour produire ses observations écrites.
Le 29 août 2000, A.________ a exposé qu'elle était très surprise de la mesure administrative envisagée à son endroit, car il ne lui semblait pas que l'état de fonctionnement du véhicule ait été tel qu'il y ait eu un risque de provoquer un accident. Elle a allégué que le manque d'entretien du véhicule n'était pas en relation de causalité adéquate avec l'accident dont elle avait été victime et qu'elle n'avait, par conséquent, pas mis concrètement en danger les autres usagers de la route. A.________ a ajouté que la route était pratiquement sèche et que, sur une chaussée sèche, l'adhérence d'un pneumatique lisse n'est pas diminuée. Elle considérait dès lors que la faute qu'elle avait commise pouvait être qualifiée de très légère.
Par prononcés sans citation du 12 septembre 2000, le Préfet du district d'Aigle a condamné A.________ à une amende de 160 francs, aux frais du prononcé par 25 francs et aux frais pour tiers par 40 francs pour avoir contrevenu aux art. 29 et 93 LCR et 58 al. 4 OETV et B.________ à une amende de 80 francs et aux frais du prononcé par 25 francs pour avoir contrevenu à l'art. 93 ch. 2 al. 2 LCR.
Nonobstant les explications de A.________, le Service des automobiles a, par décision du 25 septembre 2000, prononcé à l'encontre de A.________ un retrait de son permis de conduire et de son permis de conduire international pour une durée d'un mois dès et y compris le 7 novembre 2000 et mis à sa charge les frais de procédure par 200 francs.
C. Contre cette décision, A.________ a formé un recours le 9 octobre 2000 (date du timbre postal). A l'appui de son pourvoi, elle reprend pour l'essentiel ses explications adressées au Service des automobiles. Elle ajoute qu'il est exact que le profil de la bande roulement des pneus arrière du véhicule qu'elle conduisait était insuffisant, toutefois, le profil externe de la bande de roulement était conforme et seule la partie intérieure de la bande de roulement, partie plus difficile à apercevoir, présentait une usure trop prononcée. La recourante conclut ainsi principalement à l'annulation de la décision entreprise, subsidiairement au prononcé d'un simple avertissement.
Le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours le 17 octobre 2000.
Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.
Les parties n'ayant pas requis la tenue d'une audience dans le délai qui leur a été imparti pour ce faire, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR).
La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).
Pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561). Par ailleurs, il ne saurait être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la durée du retrait (JdT 1992 I 698).
2. Les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage (art. 29 LCR). La toile des pneumatiques ne doit être ni abîmée ni apparente. Les pneumatiques doivent présenter un profil d'au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement (art. 58 al. 4 de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers du 19 juin 1995 [OETV], RS 741.41).
3. La recourante a incontestablement violé les art. 29 LCR et 58 al. 4 OETV, la bande de roulement des pneus arrière ne présentant pas une sculpture d'au minimum 1,6 mm sur toute la surface. Peu importe qu'en l'espèce l'usure excessive des pneus n'ait pas été à l'origine de l'accident dans lequel la recourante a été impliquée, dès lors qu'une mise en danger abstraite de la circulation suffit pour que l'art. 16 al. 2 LCR trouve application.
Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.
La recourante ne peut pas se prévaloir de bons antécédents puisque, titulaire du permis de conduire depuis mai 1999, elle a déjà fait l'objet d'un retrait pour excès de vitesse. En revanche la faute qu'elle a commise en prenant le volant d'un véhicule qui n'était pas le sien sans s'assurer de l'état des pneumatiques peut être considérée comme de très peu de gravité. En effet, si celui qui est à la fois conducteur et détenteur d'un véhicule non conforme aux prescriptions peut difficilement prétendre qu'il ignorait cet état défectueux, la personne qui ne conduit qu'occasionnellement ledit véhicule est plus facilement excusable de ne pas avoir décelé un défaut qui n'apparaît pas au premier coup d'oeil. Tel était précisément le cas en l'occurrence, où l'usure excessive des pneumatiques n'affectait que le tiers intérieur de la bande de roulement, et ce sur les roues arrières uniquement. Pour celui qui n'est ni détenteur ni conducteur habituel du véhicule, une telle usure n'est pas facilement décelable, à moins de s'accroupir derrière le véhicule pour vérifier spécialement l'état des pneumatiques. Or pratiquement personne ne procède à ce genre de vérification avant de prendre le volant d'une voiture qui lui est prêtée occasionnellement : la règle est au contraire de faire confiance au détenteur, même si c'est parfois à tort, comme le démontre la présente cause. Ce comportement usuel n'exclut certes pas la faute du conducteur occasionnel, mais doit amener à en relativiser très sérieusement la gravité. Si l'on considère en outre que, sur le plan pénal, la recourante a paradoxalement été beaucoup plus sévèrement sanctionnée que le détenteur du véhicule, il apparaît équitable de renoncer à prononcer à son encontre un retrait de permis et de substituer à cette mesure un simple avertissement.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 25 septembre 2000 est réformée en ce sens que le retrait de permis de conduire prononcé contre A.________ est remplacé par un avertissement.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 20 mars 2002
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)