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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 01.03.2001 CR.2000.0089

March 1, 2001·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,662 words·~8 min·2

Summary

c/SA | Excès de vitesse de 41 km/h. (111/70) : retrait (obligatoire) de 2 mois confirmé. On peut tenir compte même d'une faible utilité professionnelle du permis, au sens de la jurisprudence, dans l'appréciation de l'ensemble des circonstances; en outre, absence d'antécédents en 15 ans de permis; mais ces éléments ne compensent pas la gravité de la faute.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 1er mars 2001

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 3 avril 2000 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée deux mois dès le 15 mai 2000.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet , président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 20 mai 1956, marbrier, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicule automobile depuis le 13 mai 1985. Il n'a, à ce jour, fait l'objet d'aucune mesure administrative.

B.                    Un incident de la circulation s'est produit le dimanche 23 janvier 2000 à 11h. 01, sur la commune de Saint-Prex, route de Morges, à proximité de l'immeuble No 36. Selon un rapport de la gendarmerie vaudoise du 9 février 2000, X.________, se dirigeant vers le centre de la localité, a roulé à 117 km/h sur un tronçon où la vitesse maximale était limitée à 70 km/h. Il a été dénoncé pour un dépassement de 41 km/h de la vitesse prescrite, une fois la marge de sécurité de 6 km/h déduite. Le temps était alors couvert et la chaussée sèche.

                        Par courrier du 18 février 2000, le Service des automobiles s'est réservé de prononcer contre X.________ un retrait de permis d'une durée de deux mois.

                        Dans une lettre du 25 février 2000, la société Y.________ SA est intervenue auprès du Service des automobiles en ces termes :

              "Nous avons eu connaissance que notre employé mentionné sous rubrique risquait un retrait de son permis de conduire pour une durée de deux mois.

              Toutefois, nous vous informons que Monsieur X.________ a besoin de son permis dans son travail au sein de notre société, pour les livraisons qu'il doit effectuer sur nos chantiers dans la région et à Genève. Dès lors une suspension de 2 mois, serait préjudiciable pour sa place de travail. (...)".

C.                    Par décision du 3 avril 2000, le Service des automobiles a retiré à X.________ le permis de conduire pour une durée de deux mois, dès et y compris le 15 mai 2000.

                        X.________ a recouru en temps utile contre ce prononcé et demande que la durée du retrait soit ramenée à un mois. Ses arguments sont examinés ci-après, en tant que de besoin.

                        L'effet suspensif a été accordé au recours.

                        Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité.

                        Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.

                        D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 II 97, 123 II 37 et les arrêts cités), un excès de vitesse entraîne un retrait de permis si la vitesse autorisée est dépassée de 30 km/h, voire de 21 km/h à l'intérieur des localités: un simple avertissement est alors exclu même si les conditions de circulation sont favorables et que les antécédents du conducteur sont bons. La question de savoir s'il s'agit d'un retrait facultatif (art. 16 al. 2 LCR) ou obligatoire (16 al. 3 LCR : cas grave qui concorde à cet égard avec le cas grave de l'art. 90 ch. 2 LCR en matière pénale) dépend des circonstances. Sur les autoroutes, le cas est grave selon l'art. 16 al. 3 LCR lorsque le seuil de 30 km est largement dépassé, par exemple si le conducteur excède de 35 km/h la vitesse maximale de 120 km/h ou de 100 km/h. Sur les semi-autoroutes dont les chaussées ne sont pas séparées, le cas est grave dès que la vitesse maximale de 100 km/h est dépassée de 30 km/h. En outre, dans les localités, le cas est grave si la vitesse maximale de 50 km/h est dépassée de 25 km/h.

                        Avec un dépassement de la vitesse autorisée de 41 km/h, le recourant s'est rendu coupable d'une infraction grave aux règles de la circulation routière au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, ce qui constitue un cas de retrait obligatoire du permis de conduire.

2.                     a) Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules.

                        Aux termes de l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la durée du retrait ne sera toutefois pas inférieure à un mois.

                        b) Comme en matière de mesures disciplinaires, la quotité d'une sanction administrative comme le retrait de permis doit être proportionnée à l'infraction, tenir compte de la gravité objective de celle-ci et le cas échéant de la faute, enfin être assez rigoureuse pour prévenir une récidive (ATF 108 Ib 166 c. 5 b et les références citées). Le Tribunal établit les faits et applique le droit d'office, mais ne revoit l'opportunité des décisions attaquées que si la loi spéciale à appliquer le prévoit (art. 36 lettre c LJPA; séparation des pouvoirs; ATF 115 Ia 189 - JT 1991 I 522); il contrôle en revanche librement l'abus du pouvoir d'appréciation et la proportionnalité, qui relèvent de la légalité, soumise, comme on vient de le dire, au libre examen du tribunal (CR 96/0382). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif (interdiction d'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité - ATF 110 V 365 c. 3 b in fine; 108 Ib 205 c. 4a).

                        Considérant que la durée du retrait doit tenir compte de la gravité de la faute (art. 33 OAC), le Tribunal de céans a précisé, dans une jurisprudence constante, que l'autorité use correctement de son pouvoir d'appréciation si elle traite plus sévèrement les cas de retrait obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 que les cas de retrait facultatif selon l'art. 16 al. 2 LCR.

                        c) S'agissant du cas d'espèce, on relèvera les excellents antécédents du recourant.

                        Au demeurant, même si une certaine utilité professionnelle du permis existe, la situation du recourant n'est pas comparable à celle d'une personne pour qui la possession d'un permis de conduire représente une nécessité professionnelle, ce que la jurisprudence n'admet d'ailleurs qu'avec réserve. Il a en effet déjà été jugé qu'un entrepreneur ou un architecte devant surveiller simultanément plusieurs chantiers, de même qu'un médecin ou une infirmière appelés à se rendre d'urgence à l'hôpital au chevet des patients de nuit, ne peuvent se prévaloir d'un besoin professionnel déterminant, malgré les inconvénients très sérieux, les dépenses souvent importantes et le manque à gagner que leur cause la privation de l'usage de leur véhicule (ATF Q. du 15 août 1989, SJ 1990 p. 553). Il en va de même pour un collaborateur en service extérieur qui est pratiquement en route tous les jours avec son véhicule (AGVE 1989 p. 140-145 = JT 1990 p. 664-665; ATF P. du 28 février 1997, SJ 1997 p. 451). Pour que le besoin d'un véhicule puisse être pris en considération d'une manière particulière, il faut que le retrait de permis interdise à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative (RDAF 1980 p. 49, RDAF 1983 p. 359), ce qui n'est pas le cas ici. Même si le besoin professionnel n'est pas à ce point important qu'il puisse influer en soi sur la durée du retrait, on peut tenir compte, le cas échéant, d'une utilité relative dans l'appréciation de l'ensemble des circonstances.

                        d) Par ailleurs, l'examen de la jurisprudence montre que le tribunal a confirmé, dans des circonstances de faible utilité professionnelle et d'absence d'antécédents, des retraits de permis d'un mois pour excès de vitesse de 34 km/h. (CR 97/0056) et de deux mois pour excès de 43 km/h. (CR 99/0122), les deux infractions ayant été commises sur la route de Berne, où la vitesse est limitée à 80 km/h. Dans le second cas, le recourant pouvait se prévaloir d'une réputation irréprochable en 35 ans de conduite automobile.

                        e) En l'occurrence, l'infraction constatée (excès de vitesse de 41 km/h) constitue une violation grave d'une règle de la circulation. Même faible au sens de la jurisprudence, il existe une utilité professionnelle du permis de conduire; en outre, les antécédents du recourant sont irréprochables (15 ans de conduite sans attirer l'attention de l'autorité). Comme dans le cas d'espèce cité plus haut (CR 99/0122), ces éléments ne suffisent cependant pas à compenser la gravité de l'infraction. En effet, objectivement et subjectivement, la faute est trop grave pour qu'elle puisse en quelque sorte être compensée par des antécédents par ailleurs excellents.

3.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 3 avril 2000 par le Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs, compensé par l'avance de frais effectuée, est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 1er mars 2001

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).

Annexe pour le Service des automobiles : son dossier en retour.

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