Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 27.07.2001 CR.2000.0029

July 27, 2001·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,585 words·~13 min·2

Summary

c/SA | Distance insuffisante de 15 à 20 m. sur la voie de dépassement d'une autoroute à la suite du déboîtage d'une camionette. Durée de l'infraction pas établie. Pour le juge pénal et le TA, cas de peu de gravité. Avertissement au lieu d'un retrait d'un mois, malgré les antécédents.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 27 juillet 2001

sur le recours interjeté par A.________, à ********, dont le conseil est l'avocate Véronique Fontana, à Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 31 janvier 2000 (révocation du permis de conduire d'une durée d'un mois).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; Mme Dominique Anne Thalmann et M. Cyril Jaques, assesseurs. Greffier : Nader Ghosn

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 9 juin 1958, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, A2, B, D2, E, F et G depuis le 5 juillet 1977. Il a fait l'objet de trois avertissements pour excès de vitesse : le 15 novembre 1994 (71/50), le 13 juin 1995 (107/80), sanction assortie de l'obligation de suivre un cours de circulation routière, et le 27 avril 1999 (127/100).

B.                    Le 6 décembre 1999, un incident de la circulation s'est produit alors que A.________ circulait sur l'autoroute A12 en direction de Matran. Il ressort du rapport de la police cantonale fribourgeoise, établi à l'intention du Préfet de la Sarine, que l'intéressé a roulé sur une distance d'environ 500 mètres à 4 mètres du véhicule qui le précédait; sa vitesse était à ce moment-là d'environ 120 km/h.

                        Par courrier du 11 janvier 2000, le Service des automobiles s'est réservé de prononcer à l'encontre de A.________ une mesure de retrait de permis de conduire de deux mois.

                        A.________ s'est déterminé le 13 janvier 2000 en ces termes :

"(...) Le 6 décembre, je me suis arrêté sur le parking entre Gruyère et Berne pour aller aux toilettes. Alors que j'ai déjà fermé ma voiture (Volvo break), une Golf banalisée de la gendarmerie s'arrête à côté de moi et deux gendarmes en sortent. L'un d'eux prend la parole et me dit qu'il leur semble que je roulais un peu trop près d'une autre voiture et que cela pourrait être dangereux sur le principe, mais que dans ce cas ce n'était pas grave. Il me demande mes papiers pour faire les contrôles d'usage. Il me les rend en me disant qu'il devra faire un rapport pour la forme, mais sans plus ... . Pendant cette procédure, nous discutons tranquillement son collègue et moi et l'ambiance est plutôt sympathique. Sur le moment je n'ai donc pas réagi autrement, ayant la nette impression de ne pas avoir commis de faute ni mis en danger qui que ce soit.

Alors vous imaginez bien que votre courrier me fait plutôt l'effet d'une douche froide et une énorme surprise.

Je ne suis pas du genre à "coller" la voiture qui me précède et j'ai plutôt un comportement "responsable" au volant ! Alors je me pose les questions suivantes : pourquoi reçois-je un courrier (en plus si sévère) de votre part, alors que sur place aucune faute ne semblait être commise ?

Pour répondre à votre demande d'information : Je suis marié, père de deux petits enfants, j'organise des événements dont le but est principalement de mettre en avant les valeurs sportives ou de promouvoir la Suisse dans le monde, comme par exemple la ******** à X.________ cet automne. Je voyage pour mon travail un peu partout en Suisse et je suis souvent à l'étranger Je fais environs 40 à 50'000 km par an. Mon employeur est B.________ sàrl, à X.________."

                        Le 31 janvier 2000, le Service des automobiles a retiré à A.________ son permis de conduire pour une durée d'un mois, dès le 14 mars 2000.

                        A.________ a recouru le 12 février 2000.

                        L'effet suspensif a été accordé au recours le 25 février 2000.

                        Par jugement du 26 mai 2000, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable de violation de l'art. 34 al. 4 LCR et l'a condamné à une amende de 100 fr., ainsi qu'au paiement des frais pénaux de 150 francs. Le juge pénal a entendu le dénonçant. Ce jugement expose les faits de l'incident comme il suit :

"A l'audience de ce jour, l'agent C.________ a fourni quelques détails sur les circonstances de l'incident qui amène à la conclusion que l'erreur commise par l'accusé est de peu de gravité.

En effet, A.________, qui circulait sur la voie de gauche, s'est soudain trouvé derrière une fourgonnette qui s'était déplacée sur la même voie pour dépasser une voiture qui, selon l'agent, devait circuler à environ 100 à 110 km/h. Le dépassement a pris un certain temps, raison pour laquelle l'accusé, qui ne le conteste d'ailleurs pas s'est trouvé trop près du véhicule qui le précédait.

Quant à la distance, le dénonciateur, sans pouvoir affirmer qu'il s'agissait de 4 mètres, a déclaré qu'elle était inférieure à 15 - 20 mètres."

                        Le 15 août 2000, ayant pris connaissance de ce jugement, le Service des automobiles a conclu au maintien de sa décision. Selon ce service, même si la faute commise peut être qualifiée de peu de gravité au vu des considérants du Tribunal pénal, l'avertissement prononcé le 27 avril 1999 pour excès de vitesse justifie la mesure.

                        Dans un mémoire du 29 septembre 2000, le recourant a conclu, principalement, à ce qu'on renonce à toute mesure administrative à son endroit, et subsidiairement, au prononcé d'un avertissement. Il relève les imprécisions du dénonciateur et met en avant l'utilité professionnelle de son permis.

                        Trois témoignages écrits sont au dossier.

                        1) D.________, le 31 octobre 2000 :

"(...) Dans un premier temps et afin de m'imprégner de ce nouveau poste de travail, j'ai très souvent eu l'occasion de me trouver dans la voiture de M. A.________ pour nous rendre à des rendez-vous dans toute la Suisse mais aussi dans d'autres pays d'Europe. J'ai toujours constaté qu'il était un conducteur prudent et soucieux du respect des règles de la circulation.

Aujourd'hui, nous sommes devenus complémentaires dans la société et avons chacun des projets, clients et mandats respectifs. Ces mandats qui, font vivre notre petite PME, demandent de nombreux déplacements dans toute la Suisse. L'incapacité, même courte, de ne pouvoir conduire nous mettrait dans de sérieuses difficultés."

                        2) E.________, responsable au département F.________ à G.________, le 23 octobre 2000 :

"J'ai eu l'occasion de me déplacer à de nombreuses reprises avec Monsieur A.________ pour des rendez-vous externes et atteste qu'il fait preuve d'une grande prudence et est soucieux des règles de la circulation routière.

Il est amené, dans le cadre de ses fonctions pour G.________ à effectuer de fréquents et nombreux déplacements et a par conséquent besoin de son véhicule.

Monsieur A.________, délégué aux sports de la commission de programmation du Département F.________ de G.________, doit régulièrement participer à des séances avec les fédérations sportives dans toute la Suisse afin qu'il puisse mener à bien la collaboration entre les milieux sportifs et G.________.

En moyenne, il utilise son véhicule 5 jours par semaine, ses rendez-vous ont lieu principalement à Neuchâtel, Berne et Zürich, et plus sporadiquement dans d'autres villes de suisse-allemande. Il a entre 6 et 8 séances par semaine. Le transport par train, vu l'éclatement des sites, les lieux et le rythme soutenu des séances, n'est guère réaliste durant cette phase du projet."

                        3) H.________, coordinateur projets sports de G.________, le 11 octobre 2000 :

"Je soussigné, H.________, coordinateur projets sports de G.________, et collaborateur de Monsieur A.________ pour ce projet déclare que Monsieur A.________ a un besoin impératif de son véhicule, dans le cadre de ses activités, soit :

              - Collaboration et visite des 80 fédérations sportives. Chacune d'entre elles a son siège sur le territoire suisse, mais disséminées aux quatre coins du pays.

              - Contact avec des entreprises de construction qui devront réaliser les projets

              - Contact avec le personnel qui travaillera à la réalisation de ces projets.

De part l'orientation nationale de G.________, toutes ces activités ne peuvent pas être ni concentrées en un lieu, ni coordonnées depuis un lieu central. De par ces faits, les déplacements en voiture sont obligatoires et nécessaires.

Je tiens encore à préciser que je connais Monsieur A.________ depuis maintenant 10 ans dans un cadre professionnel (organisation d'événements de snowboard) et que je n'ai aucune observation spéciale à faire sur son comportement au volant d'une voiture."

                        L'audience de jugement s'est tenue le 21 juin 2001. Le recourant a exposé qu'il roulait, vers 11h00, sur l'autoroute en direction de Berne; il y avait du monde mais la chaussée n'était pas particulièrement chargée; il circulait sur la voie de gauche pour dépasser des véhicules plus lents; lorsque la camionnette a déboîté et s'est ainsi trouvée devant lui, le recourant n'a pas voulu freiner trop brutalement car quelqu'un aurait pu le heurter par l'arrière; il a "pris le temps de ralentir". Le recourant dit ne pas avoir regardé la position du véhicule qu'il savait le suivre lorsque la camionnette a déboîté; il a fait attention aux événements qui se passaient devant lui. La distance de 4 m. retenue dans le rapport représente moins que "l'espace d'une voiture", ce qui signifie qu'il aurait "collé" la camionnette, ce qui n'a pas été le cas. En outre, il lui paraît excessif de prétendre que l'incident a duré 15 secondes, sur une distance de 500 mètres, alors qu'il roulait à une vitesse de 120 km/h. Le recourant considère la distance de 15-20 m. comme plausible, mais seulement dans les quelques secondes qui ont suivi le déboîtage.

Considérant en droit:

1.                     Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante. Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut  s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

2.                     a) Aux termes de l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.

                        b) Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR).

                        La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 103 II 109 consid. 2a).

                        Pour décider si un cas est de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 LCR, il faut tenir compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). A ce stade, la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561).

3.                     Dans le cas d'espèce, on peut reprocher au recourant d'avoir maintenu - durant quelques secondes et à une vitesse de 120 km/h - une distance insuffisante de 15 à 20 m. de la camionnette qui le précédait. Compte tenu du temps de réaction, à cette vitesse, la distance d'arrêt est de l'ordre de 103 m. Le recourant a dès lors contrevenu aux règles de prudence que doit respecter tout conducteur roulant sur l'autoroute. L'infraction est réalisée. Le juge pénal, qui ne précise pas la durée de l'infraction, a considéré (à l'instar des dénonciateurs) la faute du recourant comme de peu de gravité. Le Tribunal de céans n'a pas de raison de s'écarter de cette appréciation au vu des faits qui ressortent de l'instruction. On relèvera à ce sujet que l'incident est lié au fait qu'un véhicule plus lent a déboîté pour se placer devant celui du recourant.

                        L'art. 31 al. 2 OAC permet de limiter la sanction au seul avertissement, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant. A cet égard, le passé du conducteur automobile du recourant n'est pas sans taches (il a déjà fait l'objet d'avertissements, pour des excès de vitesse). Les circonstances de l'espèce, les incertitudes qui demeurent sur la durée de l'infraction, la modicité de la sanction pénale font néanmoins apparaître le retrait du permis de conduire comme une mesure inappropriée, excessivement sévère. Le tribunal réformera dès lors la décision attaquée, pour ne prononcer qu'un avertissement.

4.                     Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis. Vu l'issue du litige, les frais de l'instruction seront laissés à la charge de l'Etat. En outre, le recourant, ayant procédé avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens réduits.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision Service des automobiles et de la navigation, du 31 janvier 2000 est réformée, en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre de A.________.

III.                     Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance de frais effectuée étant restituée à A.________.

IV.                    Une somme de 600 (six cents) francs est allouée à A.________ à titre de dépens à charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 27 juillet 2001

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).

Annexe pour le Service des automobiles : son dossier en retour.

CR.2000.0029 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 27.07.2001 CR.2000.0029 — Swissrulings