CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 juin 2002
sur le recours interjeté par X.________, à Y.________, représenté par Me Jean-Luc Colombini, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Service des automobiles, cycles et bateaux, du 24 février 1997 lui retirant son permis de conduire pour une durée d'un mois.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Cyril Jaques, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. X.________, représentant de commerce né le 28 février 1959, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules des catégories A1, A2, B, D2, et, F et G depuis le 11 novembre 1977. Il a fait l'objet le 4 octobre 1993 d'un retrait de permis de conduire d'une durée d'un mois pour excès de vitesse.
B. Le mercredi 15 janvier 1997, vers 7h45, X.________ a quitté son domicile, à Y.________, pour se rendre à Genève où il avait rendez-vous à 9 heures. Il faisait très froid, la route était enneigée et il y avait du brouillard. Après avoir sommairement dégagé le givre qui recouvrait son pare-brise, il s'est dirigé vers le centre-ville, mais s'est trouvé presque immédiatement arrêté au carrefour de la rue des Moulins et de l'avenue Kiener, où deux véhicules étaient immobilisés à l'entrée du giratoire, empêchant le passage entre l'îlot directionnel situé au milieu de la chaussée et le trottoir à droite. Soucieux de ne pas se mettre en retard, M. X.________ entreprit alors de passer à gauche de l'îlot directionnel, malgré le signal "Obstacle à contourner par la droite" (2.34). Il fut alors intercepté par un agent de la police municipale qui se trouvait à proximité et qui, dans son rapport du 22 janvier 1997, décrit son intervention en ces termes : "(...) De plus, alors que j'allais intercepter cette machine, je fus dans l'obligation de faire un pas en arrière, cet usager ne m'ayant pas aperçu car le pare-brise de sa machine n'était que partiellement dégagé du givre qui le recouvrait. (...) Il déclara, en guise d'excuse, qu'il pensait que le véhicule qui le précédait était en panne alors qu'il a attendu moins de 10 secondes avant d'effectuer sa manoeuvre de dépassement pour le moins risquée en regard des autres usagers qui survenaient en sens inverse."
Dénoncé au Préfet du district d'Yverdon-les-Bains pour contravention aux art. 27 al. 1, 29 et 34 al. 1 LCR, 3a al. 1, 57 al. 2 OCR, 25 al. 3 OAC et 24 let. b OSR, X.________ a été condamné à une amende de 300 francs, prononcé rendu exécutoire par retrait d'opposition le 14 avril 1997.
C. En raison des mêmes faits, le Service des automobiles, cycles et bateaux a, par décision du 24 février 1997, retiré à X.________ son permis de conduire pour une durée d'un mois et mis à sa charge les frais de procédure, par 200 francs.
D. X.________ a recouru contre cette décision le 11 mars 1997, sans prendre de conclusions formelles. Par mémoire complémentaire du 11 avril 1997, il a conclu à la réforme de la décision attaquée en ce sens que seul un avertissement soit prononcé à son encontre.
Le Service des automobiles, cycles et bateaux a renoncé à répondre au recours.
L'effet suspensif a été accordé au recours le 20 mars 1997.
E. En raison d'une inadvertance du juge instructeur, le dossier est resté en suspens jusqu'en mars 2002. Le recourant est alors intervenu pour faire observer que plus de cinq ans s'étaient écoulés, qu'il n'avait depuis lors plus commis d'infraction et qu'il concluait dès lors "avec suite de frais et dépens à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'aucune mesure de retrait n'est prononcée à son encontre".
Invité à se prononcer sur cette requête, le Service des automobiles et de la navigation a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Considérant en droit:
1. Sauf exception, l'autorité administrative compétente pour ordonner le retrait du permis de conduire ne peut s'écarter des faits retenus à l'occasion d'un prononcé pénal passé en force, et cela non seulement lorsqu'il a été rendu en procédure ordinaire (v. ATF 119 Ib 163 consid. 3), mais aussi, à certaines conditions, s'il est intervenu à l'issue d'une procédure sommaire (ATF 121 II 217 consid. 3a = SJ 1996 p. 127). Tel est notamment le cas lorsque la personne impliquée savait ou devait prévoir, compte tenu de la gravité de l'infraction qui lui était reprochée, qu'une procédure de retrait de permis serait aussi dirigée contre elle ou encore qu'elle en avait été informée et qu'elle a pourtant omis de faire valoir ses droits de défense dans le cadre de la procédure pénale sommaire (ibid.)
En l'occurrence le recourant a retiré l'opposition qu'il avait initialement formée au prononcé préfectoral du 4 mars 1997, bien qu'il eût été précédemment avisé par le Service des automobiles que ce dernier envisageait de lui retirer son permis de conduire pour une durée d'un mois en raison des infractions dénoncées. Il n'y a dans ces conditions pas de raison de s'écarter des faits constatés dans le rapport de police, lesquels du reste ne sont pas véritablement contestés par le recourant, même s'il s'efforce d'en minimiser la gravité.
2. Circuler par de mauvaises conditions atmosphériques sur une chaussée enneigée, avec un pare-brise partiellement recouvert de givre et contourner un îlot directionnel par la gauche dans l'intention de s'engager à contresens dans un giratoire pour éviter de rester bloqué par des véhicules immobilisés à l'entrée dudit giratoire, ne constitue manifestement pas une infraction de peu de gravité, pour laquelle un simple avertissement aurait pu être donné. Il s'agissait à tout le moins d'un cas de gravité moyenne, pour lequel l'autorité devait faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire, d'autant que le recourant ne pouvait se prévaloir d'un passé de conducteur sans tache. La mesure prise à son encontre le 24 février 1997 était ainsi fondée.
3. La jurisprudence admet que si la personne concernée amène la preuve que, pendant des années, elle s'est comportée de façon conforme aux règles de la circulation, le retrait de permis pourra, dans certaines circonstances, ne plus s'avérer nécessaire. Ainsi l'autorité doit prendre en compte le fait qu'une longue période s'est écoulée depuis la commission de l'infraction, respectivement que la procédure s'est avérée excessivement longue, pour réduire la durée de la mesure, le cas échéant en-deçà de la durée minimum prévue par la loi, voire de renoncer à toute mesure lorsqu'une période excessivement longue s'est écoulée, que l'intéressé s'est bien comporté durant cette période et que les lenteurs de la procédure ne lui sont pas imputables (v. ATF 127 II 297, spéc. 299 consid. 3; 120 Ib 504, spéc. 505 consid. 3 et 509 consid. 4e).
Ces conditions sont en l'occurrence remplies. Il s'est en effet écoulé à ce jour plus de cinq ans depuis les faits reprochés au recourant. Dans ce laps de temps, il n'a plus été sanctionné pour infraction aux règles de la circulation routière. Il a certes été dénoncé pour un excès de vitesse (+ 40 km/h) commis le 1er juin 2001 sur une bretelle de l'autoroute A2, à Lausen (BL). Toutefois l'ordonnance de condamnation qui lui avait été décernée de ce chef a été annulée et il a été libéré de l'accusation de violation simple des règles de la circulation par jugement du président du Tribunal pénal du canton de Bâle-Campagne du 23 janvier 2002.
Dans ces conditions, il apparaît injustifié de confirmer aujourd'hui, plus de cinq ans après les faits, le retrait de permis prononcé contre le recourant. Il n'y a cependant pas lieu de renoncer à toute mesure administrative, ce qui irait au-delà non seulement des conclusions du recours, mais aussi de la requête du 7 mars 2002 aux termes de laquelle X.________ conclut "à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'aucune mesure de retrait n'est prononcée à son encontre." En effet les infractions commises apparaissent d'une certaine gravité et dénotent chez leur auteur un manque évident de prudence et d'égards pour les autres usagers; elles méritent un avertissement.
4. Le recourant obtient finalement gain de cause du seul fait de l'écoulement du temps. S'il avait été jugé dans les délais habituels, son recours aurait été rejeté. Il n'y a dès lors pas lieu de lui allouer des dépens, l'intervention de son avocat pour faire valoir la durée excessive de la procédure s'étant bornée à une simple lettre de quelques lignes.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles, cycles et bateaux du 24 février 1997 est réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre de X.________, en lieu et place du retrait de son permis de conduire.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
ft/Lausanne, le 12 juin 2002
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)