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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 21.11.2002 CP.2002.0007

November 21, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,516 words·~13 min·4

Summary

GLARDON Michel et crts et MAGNIN Eric c/ Pierre JOURNOT AC 2002/0192 | Le fait qu'un même juge ait instruit successivement les recours concernant la planification, puis l'autorisation de construire une installation d'incinération des ordures, ne constitue pas en soi un motif de récusation dans la procédure d'expropriation consécutive.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 21 novembre 2002

sur la demande de récusation déposée par

1) Michel GLARDON, André FELIX, L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA VALLEE DU FLON, LES AMIS DE LA CITE, LE MOUVEMENT DE DEFENSE DE LAUSANNE et 47 consorts, tous représentés par l'association Collectif "Gestion rationnelle des déchets (GRD)",

2) Eric MAGNIN, Boissonnet 16, 1010 Lausanne

à l'encontre

du juge Pierre Journot, chargé de l'instruction de leurs recours contre la décision du Département des Finances du 19 septembre 2002 autorisant la société Tridel SA à exproprier les terrains et les droits nécessaires à la construction d'une usine d'incinération des déchets dans la partie supérieure de la vallée du Flon, à Lausanne, et d'une galerie technique reliant cette usine à celle de Pierre-de-Plan (dossier AC002/0192)

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la cour: M. Jacques Giroud, président; M. Vincent Pelet, vice‑président, M. Alain Zumsteg, juge rapporteur; MM. Eric Brandt, Jean-Claude de Haller, Etienne Poltier, juges; M. Pierre-André Marmier, juge suppléant.

Vu les faits suivants:

A.                     Tridel SA se propose de construire à Lausanne, dans la partie supérieure de la vallée du Flon, une usine d'incinération des déchets urbains d'une capacité de 140'000 tonnes par an, remplaçant l'actuelle usine d'incinération du Vallon et destinée à éliminer les déchets produits par 144 communes de l'agglomération lausannoise, de la région morgienne et du Gros-de-Vaud.

                        Le plan d'affectation cantonal permettant la réalisation de ce projet (PAC No 296) a été adopté le 24 mai 1995. Les recours qu'il a suscités ont été successivement rejetés par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires le 14 mars 1996, puis par le Tribunal administratif le 30 juin 1998 (dossier AC 96/0074). Le Tribunal fédéral ayant toutefois annulé l'arrêt du Tribunal administratif, la cause a été renvoyée à cette autorité qui, après avoir repris l'instruction des recours, a rendu un nouvel arrêt le 13 décembre 1999, rejetant les recours (dossier AC99/0063). Cet arrêt, comme le précédent, a été rendu par une section présidée par le juge Pierre Journot. Il a fait l'objet d'un recours de droit administratif que Tribunal fédéral a rejeté le 17 août 2000.

B.                    Le 31 octobre 1997, la Municipalité de Lausanne a délivré le permis de construire pour le "Centre Tridel", soit l'usine d'incinération, avec centre de tri des déchets, garage pour véhicules de ramassage et locaux administratifs. Le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports avait, pour sa part, rendu le 29 octobre 1997 une décision finale selon les art. 17 et suivants de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE), accordant les autorisations cantonales requises par le projet. Ces décisions (ainsi que deux autres permis de construire délivrés par les municipalités de Romanel-sur-Lausanne et du Mont-sur-Lausanne pour des ouvrages en relation avec le projet Tridel) ont fait l'objet de deux nouveaux recours au Tribunal administratif, déposés par Eric Magnin d'une part, et Pierre Regamey et consorts, d'autre part. Les causes ont été jointes, et les recours rejetés par un arrêt du 30 juin 1998 (dossier AC96/0074). Le 27 avril 1999, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de droit administratif déposé conjointement contre cet arrêt par Eric Magnin et Pierre Regamey et consorts; le Tribunal administratif a en conséquence repris l'instruction des recours dirigés contre les permis de construire municipaux et la décision finale du DTPAT (sous la nouvelle référence AC99/0064) et les a rejetés, dans la mesure où ils étaient recevables, par un arrêt du 27 mars 2000. Cet arrêt, ainsi que celui du 30 juin 1998, a également été rendu par une section présidée par le juge Pierre Journot. Il a fait l'objet d'un recours de droit administratif et d'un recours de droit public, qui ont été rejetés par le Tribunal fédéral le 10 octobre 2000, dans la mesure où ils étaient recevables.

C.                    Du 27 mars au 29 avril 2002, Tridel SA a mis à l'enquête publique un projet d'expropriation des terrains et des droits nécessaires à la réalisation de son projet d'usine d'incinération des déchets urbains, ainsi qu'à d'autres ouvrages annexes. Le projet d'expropriation a suscité plusieurs oppositions, dont celle d'Eric Magnin et celle du Collectif "Gestion rationnelle des déchets (GRD)", association comptant parmi ses membres un certain nombre d'habitants des quartiers voisins du projet, dont une partie des consorts ayant pris part aux précédentes procédures relatives au plan d'affectation cantonal et aux autorisations de construire. Par décision du 19 septembre 2002, le Département des finances a levé les oppositions, reconnu le projet d'intérêt public et autorisé Tridel SA à exproprier les terrains et les droits nécessaires (soit principalement à détacher une surface d'environ 23'000 m2 de la parcelle No 20'061 propriété de la commune de Lausanne et exproprier temporairement une emprise d'environ 5'800 m2 sur la même parcelle et d'environ 1'061 m2 sur la parcelle No 3'428 également propriété de la commune de Lausanne).

                        Michel Glardon, André Félix, l'Association pour la sauvegarde de la vallée du Flon, les Amis de la Cité, le Mouvement de défense de Lausanne, ainsi que 87 consorts (nombre réduit ultérieurement à 47), ont recouru le 9 octobre 2002 contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Eric Magnin a également recouru à titre individuel contre cette décision le 10 octobre 2002. Ces recours, enregistrés sous la référence AC02/0192, ont été joints et leur instruction confiée au juge Pierre Journot.

D.                    Par acte du 23 octobre 2002 (posté le 24), les requérants Michel Glardon et consorts ont demandé la récusation du juge Pierre Journot, au motif qu'il avait participé antérieurement au litige en ayant instruit la cause jugée par le Tribunal administratif le 13 décembre 1999. Ils ont également demandé "l'annulation pure et simple de la lettre de M. Journot du 16 octobre 2002 au Service cantonal genevois de gestion des déchets pour la raison que le Service vaudois des eaux, sol et assainissement (SESA), qui a demandé cette démarche, n'est pas partie à la procédure".

                        Par lettre du 24 octobre 2002 (postée le 25), Eric Magnin a également demandé la récusation du juge Pierre Journot au motif de sa participation antérieure aux procédures concernant le plan d'affectation cantonal et les autorisations de construire.

                        Le juge Pierre Journot, Tridel SA et le Département des Finances concluent au rejet des demandes de récusation.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 43 LJPA, les juges et les assesseurs peuvent être récusés "lorsqu'il existe des circonstances importantes de nature à compromettre leur impartialité, telles que participation antérieure au litige, rapport de dépendance, de parenté ou d'alliance avec une partie ou un mandataire".

                        a) La faculté pour une partie de demander la récusation d'un juge dans certaines conditions tend à protéger le droit garanti par la Constitution à toute personne de voir sa cause jugée par un tribunal indépendant et impartial (art. 30 al. 1 Cst.; voir aussi art. 6 § 1 CEDH). Ces dispositions visent à empêcher que des circonstances étrangères au procès ne puissent avoir sur le jugement un effet inadmissible en faveur ou en défaveur d'une partie. Selon la jurisprudence, il y a prévention au sens indiqué ci-dessus lorsque certaines circonstances sont de nature à faire naître le doute sur l'impartialité du juge; ces circonstances peuvent consister en un comportement subjectif déterminé de celui-ci, ou au contraire en certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation. Dans les deux cas une apparence de prévention ou de partialité suffit, mais, pour mettre en cause l'impartialité d'un juge, il faut des faits qui justifient objectivement la méfiance (sur tous ces points, voir ATF 116 Ia 485 = JdT 1992 I 116 consid. 2b et les références citées). Celle-ci ne saurait reposer sur le seul sentiment subjectif d'une des parties et c'est au requérant qu'incombe le fardeau de la preuve, même s'il ne faut pas se montrer trop exigeant à cet égard (ATF 118 II 359; 113 Ia 407; 111 Ia 263).

                        b) A défaut de circonstances particulières, la participation antérieure à la même cause ne constitue un motif de récusation que si elle est intervenue à un autre titre ou en une autre qualité que celle de juge (voir Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, ad art. 22, n. 3.1, p. 112-113, qui admet que les juges peuvent statuer successivement sur deux recours contre la même décision ou sur une demande de révision concernant un arrêt auquel ils ont participé). De même, le fait qu'un juge ait été amené à l'occasion de l'octroi de l'assistance judiciaire, d'une décision provisionnelle, d'une ordonnance d'instruction ou d'une tentative de conciliation, à préjuger dans une certaine mesure les mérites de la cause qui lui est soumise, n'implique pas sa récusation. L'opinion de ce juge n'est en effet pas dictée par des facteurs étrangers à la cause elle-même, mais par une appréciation anticipée, et peut-être sommaire, du dossier et des moyens invoqués, sans que l'on puisse en déduire aucune prévention; il en va de même du juge rapporteur qui a préparé un projet de jugement (Jean-François Poudret, op. cit. ad art. 23 n. 5.3 p. 124-125). Enfin, lorsque l'autorité de recours annule une décision, l'affaire ne doit en principe pas être renvoyée à une autre autorité juridictionnelle ou à un organe autrement constitué (ATF 116 Ia 28; 114 Ia 50). Le principe est qu'un tribunal est présumé impartial (CEDH, arrêt Pullar c. Royaume Uni du 10 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 p. 783); lorsqu'il doit rejuger après l'annulation d'un précédent arrêt, il ne doit modifier sa composition que s'il y a des éléments concrets permettant de mettre en doute son impartialité (décision du 1.4.92 de la Comm. eur. DH, JAAC 1992 p. 448 No 52). Dans le même sens le Tribunal administratif a jugé que la section qui a statué sur un plan d'affectation peut aussi juger ultérieurement, dans la même composition, la question du permis de construire (RDAF 1998 I 91). Ainsi encore le juge pénal est-il en principe autorisé à diviser en plusieurs procès le traitement de plusieurs accusés impliqués dans un complexe de faits communs, cela pour des motifs pratiques (ATF 115 Ia 34). Le Tribunal fédéral a cependant vu un cas particulier dans l'hypothèse où un premier jugement concernant l'un des accusés fait apparaître que la culpabilité d'un autre accusé est déterminée d'avance (arrêt du 24 mars 1997 publié in Plädoyer, 1997/3, p. 63). Il en a fait de même lorsque la cassation était due à un refus des premiers juges d'entendre un témoin: il paraissait difficile de les contraindre à apprécier sereinement un témoignage qu'ils avaient refusé au moment de former leur opinion (ATF 116 1a 28).

                        c) Selon la jurisprudence, ni les propos tenus par le juge à l'instruction (par exemple avertir une partie que son recours paraît dénué de chances de succès, ATF 119 Ia 87), ni une éventuelle faute de procédure (ATF 115 Ia 400) ne suffisent à fonder un soupçon de partialité (voir sur ces points CP 96/0002 du 19.03.96). Seules des violations particulièrement graves ou répétées des devoirs de fonction peuvent justifier une récusation (voir par ex. une décision de la Commission fédérale de recours en matière d'asile, cons. 7 e, JAAC 65 (2001) No 74).

                        d) Il s'agit en fin de compte de déterminer de cas en cas si, malgré la participation antérieure du juge au litige, la procédure est encore "ouverte", c'est-à-dire si le juge apparaît apte à y former librement son point de vue (ATF 119 Ia 221, spéc. 226).

2.                     On pourrait en l'occurrence hésiter à considérer que les précédentes affaires relatives au projet Tridel jugées par le Tribunal administratif  (plan d'affectation, permis de construire et autorisations cantonales spéciales) forment avec le présent recours concernant la procédure d'expropriation une même cause. Même si elle présente avec la précédente un lien évident, puisqu'elle tend à la réalisation du même projet et repose donc sur un complexe de faits semblables, la nouvelle procédure met en oeuvre une autre législation, et les questions juridiques qu'elle pose ne sont pas si interdépendantes de celles qui ont déjà été tranchées que l'affaire paraîtrait jugée d'avance.

                        Quoi qu'il en soit, le juge Pierre Journot intervient dans cette nouvelle affaire au même titre que dans les précédentes, à savoir en tant que juge instructeur appelé ultérieurement à présider la section chargée de juger l'affaire au fond (cf. art. 42 LJPA). Or, comme on l'a exposé plus haut, la participation antérieure à une même cause ne constitue un motif de récusation que si elle intervient à un autre titre ou en une autre qualité que celle de juge.

                        Les requérants ne font par ailleurs valoir aucune autre circonstance qui serait de nature à mettre en doute l'impartialité du juge Pierre Journot. Tout au plus Michel Glardon et consorts requièrent-ils "l'annulation pure et simple de la lettre de M. Journot du 16 octobre 2002 au Service cantonal genevois de gestion des déchets" au motif que cette démarche a été suggérée par le Service des eaux, sols et assainissement (SESA), qui ne serait pas partie à la procédure. Or, s'il est vrai que le SESA n'est pas à proprement parler une partie, il n'en a pas moins été appelé à se déterminer sur le recours en tant qu'autorité concernée, ce qui, s'agissant du service cantonal compétent en matière de gestion des déchets, paraît judicieux dans le cadre d'une procédure mettant en cause l'intérêt public d'une installation de traitement des déchets. Par ailleurs, la communication du 16 octobre 2002 visant à associer à la procédure le Service cantonal genevois de gestion des déchets n'a rien d'incongru, dans la mesure où les recours invoquent implicitement la possibilité d'incinérer des déchets provenant du canton de Vaud à l'usine des Cheneviers, à Genève; on ne saurait en tout cas voir dans le souci du juge instructeur de vérifier cette éventualité une quelconque prévention à l'encontre des requérants.

3.                     En demandant l'annulation pure et simple de la communication du juge instructeur invitant le Service cantonal genevois de gestion des déchets à se prononcer sur le recours, Michel Glardon et consorts s'en prennent à une mesure d'instruction qui n'est elle-même pas susceptible de recours (art. 50 LJPA). Leur requête est dès lors irrecevable sur ce point.

4.                     Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge des requérants déboutés.

                        Tridel SA s'est prononcée sur les demandes de récusation par l'intermédiaire de son avocat. L'intervention de ce mandataire s'est toutefois limitée à une lettre de quelques lignes. Il n'y a dans ces conditions pas lieu de s'écarter de la pratique suivant laquelle des honoraires ne sont dus à titre de dépens qu'à partir du moment où le mandataire dépose de véritables actes de procédure (recours, mémoire complémentaire, réponse, etc.) ou assiste son client en audience (arrêts RE 95/0234 du 7 mai 1996; RE 93/0055 du 26 octobre 1994). Demeure réservé le droit de Tridel SA d'obtenir des dépens pour l'ensemble des interventions de son avocat dans la mesure où elle obtiendrait gain de cause dans la procédure au fond.

Par ces motifs la Cour plénière du Tribunal administratif arrête:

I.                      Les demandes de récusation sont rejetées.

II.                     La demande tendant à l'annulation de la communication du juge instructeur du 16 octobre 2002 est irrecevable.

III.                     Un émolument de 250 (deux cent cinquante) francs est mis à la charge de Michel Glardon et consorts solidairement.

IV.                    Un émolument de 250 (deux cent cinquante) francs est mis à la charge d'Eric Magnin.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 21 novembre 2002

Le président:                                                                                             Le juge rapporteur:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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