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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 06.05.2002 CP.2002.0004

May 6, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,494 words·~7 min·1

Summary

c/ Pierre JOURNOT CR 02/0048 | Le juge instructeur peut, se basant sur un état de fait non contesté dont il résulte clairement que le minimum légal de six mois de retrait du permis de conduire s'applique, avertir le recourant que son pourvoi est voué l'échec sans porter atteinte à son devoir d'impartialité et d'objectivité. Demande de récusation rejetée par la CP.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 16 mai 2002

sur la demande de récusation présentée par A.________, à Z.________, représenté par l'avocat Jean-Claude Mathey, case postale 2753, à 1002 Lausanne,

à l'encontre

du juge P. Journot, juge instructeur dans la cause CR 02/0048 (recours contre un retrait du permis de conduire de six mois pour excès de vitesse commis en état de récidive).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la cour:  M. Jacques Giroud, président; MM. Vincent Pelet, M. Jean-Claude de Haller, Etienne Poltier, Eric Brandt, Alain Zumsteg, juges, Isabelle Guisan, juge suppléant.

Vu les faits suivants:

A.                     Le requérant A.________, né le 24 août 1941, domicilié à Z.________, s'est vu retirer son permis de conduire en 1999 pour un mois en raison d'un excès de vitesse. Le permis a été déposé le 27 août 1999. La mesure venant à échéance le 26 septembre 1999, le requérant a obtenu à cette date la restitution de son permis.

B.                    Le 26 septembre 2001, le requérant a été dénoncé par la police fribourgeoise pour un excès de vitesse commis à Bouloz (110 km/h au lieu de la vitesse maximum généralisée de 80 km/h). Tenant compte de la récidive, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a pris le 11 février 2002 une décision de retrait du permis de conduire pour une durée de six mois dès le 23 mai 2002.

C.                    Par acte du 6 mars 2002, le requérant s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif, en attirant l'attention de celui-ci sur la date d'exécution (23 mai 2002) et indiquant que l'affaire devait être jugée avant cette date si l'on voulait éviter une requête d'effet suspensif.

D.                    Enregistrant le recours, le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution de la mesure. Puis, par décision du 19 mars 2002, il a refusé d'ordonner l'effet suspensif au motif que, le requérant étant en état de récidive, la durée minimum légale de retrait de permis de six mois s'appliquait et que le recours apparaissait ainsi d'emblée manifestement mal fondé. Le juge a précisé que l'affaire serait jugée selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA, si le pourvoi n'était pas retiré entre-temps.

E.                    Un recours incident a été déposé contre cette décision, le 27 mars 2002. Par arrêt du 25 avril 2002, la section des recours du Tribunal administratif l'a rejeté en considérant notamment ce qui suit :

(...)

3.            On ne voit dès lors pas comment le recours au fond pourrait être admis. Or, l'absence de chances de succès est un motif suffisant de refuser l'effet suspensif à un recours contre un retrait d'admonestation (ATF 107 Ib 395; ATF 99 Ib 221 consid. 5 et les réf. citées). Il est vrai que le requérant a renoncé à solliciter une telle mesure au vu de la date fixée par le SAN pour l'exécution du retrait de permis, mais cela ne joue pas de rôle, dès lors qu'une telle mesure provisionnelle peut et doit cas échéant être prise d'office (art. 45 LJPA). Le fait qu'en l'espèce une décision ait été prise immédiatement ne la rend pas pour autant prématurée et n'est d'ailleurs pas de nature à causer quelque préjudice que ce soit au requérant: celui-ci a au contraire intérêt à être averti le plus tôt possible de la date à laquelle il devra certainement déposer son permis de manière à prendre ses dispositions en conséquence.

4.            Enfin la motivation de la décision attaquée, parfaitement conforme au droit fédéral (v. la jurisprudence citée au consid. 1 ci-dessus) n'implique en soi aucune prévention. D'ailleurs, le fait d'avertir une partie que son recours paraît voué à l'échec n'est pas non plus une cause de récusation (ATF 119 Ia 87). Ce point échappe d'ailleurs à la compétence de la section des recours et sera jugé par la Cour plénière du Tribunal administratif lorsqu'elle statuera sur la demande de récusation.

(...)

F.                     Le 27 mars 2002 également, le conseil de A.________ a déposé une demande de récusation du juge P. Journot. Celui-ci s'est déterminé le 2 avril 2002, concluant au rejet de la demande. Le SAN a renoncé à prendre position.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 43 LJPA, les juges et les assesseurs peuvent être récusés "lorsqu'il existe des circonstances importantes de nature à compromettre leur impartialité, telles que participation antérieure au litige, rapport de dépendance, de parenté ou d'alliance avec une partie ou un mandataire".

                        La faculté pour une partie de demander la récusation d'un juge dans certaines conditions tend à protéger le droit garanti par la Constitution à toute personne de voir sa cause jugée par un tribunal indépendant et impartial (art. 30 al. 1 Cst.; voir aussi art. 6 § 1 CEDH). Ces dispositions visent à empêcher que des circonstances étrangères au procès ne puissent avoir sur le jugement un effet inadmissible en faveur ou en défaveur d'une partie. Il y a prévention au sens indiqué ci-dessus lorsque certaines circonstances sont de nature à faire naître le doute sur l'impartialité du juge; ces circonstances peuvent consister en un comportement subjectif déterminé de celui-ci, ou au contraire en certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation. Dans les deux cas une apparence de prévention ou de partialité suffit, mais, pour mettre en cause l'impartialité d'un juge, il faut des faits qui justifient objectivement la méfiance (sur tous ces points, voir ATF 116 Ia 485 = JdT 1992 I 116 consid. 2b et les références citées). Celle-ci ne saurait reposer sur le seul sentiment subjectif d'une des parties et c'est au requérant qu'incombe le fardeau de la preuve, même s'il ne faut pas se montrer trop exigeant à cet égard (ATF 118 II 359; 113 Ia 407; 111 Ia 263).

2.                     Selon la jurisprudence, ni les propos tenus par le juge à l'instruction (par exemple avertir une partie que son recours paraît dénué de chances de succès, ATF 119 Ia 87), ni une éventuelle faute de procédure (ATF 115 Ia 400) ne suffisent à fonder un soupçon de partialité (voir sur ces points CP 96/0002 du 19.03.96). Seules des violations particulièrement graves ou répétées des devoirs de fonction peuvent justifier une récusation (voir par ex. une décision de la Commission fédérale de recours en matière d'asile, cons. 7 e, JAAC 65 (2001) No 74).

3.                     En l'espèce, il est reproché au juge instructeur d'avoir préjugé du fond en considérant que l'état de récidive (non contesté par le requérant dans la procédure) entraînait inévitablement un retrait de permis d'une durée minimale de six mois, que cela correspondait à la mesure arrêtée par le SAN, et que dans ces conditions on ne voyait pas comment le pourvoi pouvait aboutir. Il est également fait grief à ce magistrat d'avoir fait pression sur le recourant en indiquant que la cause serait jugée selon la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA si le recours n'était pas retiré.

                        Cette argumentation n'est pas fondée. En présence de circonstances de fait non contestées, entraînant l'application d'un minimum légal, le juge instructeur ne pouvait faire autre chose qu'en tirer les conséquences inéluctables. Qu'il ait ensuite jugé bon d'aviser l'intéressé que le tribunal, lié par la loi, ne pourrait pas faire autre chose que de confirmer la sanction litigieuse ne permet de mettre en doute ni son objectivité, ni celle du tribunal. L'indépendance et l'impartialité d'une autorité de jugement ne sont pas nécessairement affectées par les déclarations du magistrat qui dirige la procédure (ATF 119 Ia 87) et il n'y a rien de critiquable à ce qu'un juge fasse comprendre à un recourant que sa cause est vouée à l'échec dès lors que les faits pertinents sont établis (SJ 1994 535).

                        Il en va de même de l'invitation à examiner l'opportunité d'un retrait du recours. Dans les circonstances de la présente espèce, la démarche ne saurait être comprise comme une pression, mais doit bien plutôt être considérée comme l'avis donné à un justiciable, dans son propre intérêt, de ne pas persévérer dans une procédure manifestement dépourvue de chance de succès. Le fait d'avoir ajouté que le tribunal recourrait à la procédure sommaire prévue par la loi s'il lui fallait juger ne saurait être assimilé ni à une faute de procédure ni à une menace, dans la mesure où l'art. 35a LJPA a été introduit dans la loi en 1996 précisément pour permettre de juger sans autre mesure d'instruction les causes mal fondées lorsque l'absence de chance de succès est manifeste. Or tel était clairement le cas en l'espèce dès le moment où il était établi que A.________ avait commis, dans le délai de récidive, un excès de vitesse tombant sous le coup de l'art. 16 al. 3 LCR.

4.                     La demande de récusation doit dans ces conditions être rejetée, aux frais du requérant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs la cour plénière du Tribunal administratif arrête:

I.                      La demande de récusation est rejetée.

II.                     Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.

III.                     Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 16 mai 2002

Le président:                                                                                             Le juge rapporteur:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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