CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 mars 2003
sur la demande de révision déposée par Raymond THEVOZ, domicilié 7, chemin de Bellerive, 1007 Lausanne,
contre
l'arrêt du Tribunal administratif du 8 décembre 1998 (AF 1998/006) confirmant la décision du 6 mars 1998 de la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Missy-Corcelles-Vallon AR 39 (nouvel état).
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Composition de la Cour plénière du Tribunal administratif : M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Claude de Haller, vice-président; MM. Jacques Giroud, Pierre Journot, Eric Brandt, Alain Zumsteg, juges; Mme Isabelle Guisan, juge suppléant. Greffière : Mme Françoise Ferrari Gaud.
Vu les faits suivants:
A. Le Syndicat d'améliorations foncières de Missy-Corcelles-Vallon s'est constitué le 10 novembre 1989, en corrélation avec la construction de l'autoroute A1 (Lausanne-Berne) dans le secteur. Ce syndicat avait pour but le remaniement parcellaire dans un périmètre, essentiellement agricole, de 466 hectares, à savoir 350 parcelles comprenant le territoire communal de Missy, treize parcelles sises sur le territoire communal de Corcelles-près-Payerne et deux extensions sur le territoire communal voisin de Vallon (FR).
Selon l'ancien état de propriété (ci-après : AE) Fernand Thévoz père possédait les parcelles AE nos 26, 126, 127, 132, 335, regroupées au nouvel état de propriété (ci-après : NE) sous no NE 116, Fernand Thévoz fils possédait la parcelle AE 128, devenue NE 113 et Raymond Thévoz, la parcelle AE 129, bordée par la rue principale du village, la parcelle NE 112 dans le nouvel état. Dans le même secteur, feu René Blanc possédait la parcelle AE 131, devenue NE 115, entourée par les parcelles NE 116, NE 112 et NE 113 susdites.
B. Lors de la mise à l'enquête publique du nouvel état de propriété, effectuée du 1er au 30 novembre 1997, le syndicat a prévu l'épuration des servitudes existantes et en particulier la radiation des servitudes de passage à char nos RF 99'065/67 et 82, les deux premières, constituées le 27 décembre 1991 au profit des parcelles AE 335, 130, 128 et 127 sur la parcelle AE 129, la troisième permettant le passage de la parcelle AE 335 sur la parcelle AE 132. En contrepartie, la commission de classification du syndicat proposait de requérir l'inscription d'une nouvelle servitude de passage à pied et pour tous véhicules (R sur le plan) dont l'assiette était modifiée, par rapport aux servitudes RF 99'065/67. Dans son premier tiers, le tracé de cette servitude passait sur la parcelle NE 112, en empruntant l'assiette de l'ancienne servitude puis, à mi-parcours, elle se divisait en deux bras reliant les parcelles NE 116 à NE 112, l'un par les parcelles 114 et 130, l'autre par la parcelle NE 115.
Le nouvel état de propriété avait notamment suscité l'opposition de feu René Blanc, propriétaire de la parcelle NE 115 et de Fernand Thévoz père. Le syndicat avait prévu d'attribuer à la parcelle NE 116, au sud, une bande de terre de 6 mètres de large, d'environ 430 m2, permettant le raccordement de cette parcelle avec le chemin communal au sud; d'entente avec Fernand Thévoz, la commission de classification avait finalement renoncé à ce projet et cette bande de terre a été attribuée à la parcelle NE 124, propriété de Pierre Quillet. Depuis lors, la parcelle NE 116 a comme exutoires sur le domaine public le passage, d'une largeur de moins de 4 mètres, au nord-est en bordure de limite, ainsi qu'un passage sur les parcelles NE 112, 114 et 130.
C. Par décision du 6 mars 1998, la commission de classification, accueillant partiellement les observations de René Blanc, a modifié l'assiette de la servitude R, le droit de passage de la parcelle NE 116 sur la parcelle NE 115 s'exerçant sur la bande de terre comprise entre les deux murs existants, se limitant à un passage à pied, dont la valeur passagère a été fixée à 200 francs, montant dû au propriétaire du fonds servant. La commission de classification a en outre maintenu le passage, à pied et pour tous véhicules, sur la parcelle NE 112 en faveur de NE 115.
D. Fernand Thévoz père et fils, de même que Raymond Thévoz se sont pourvus contre la décision précitée, réclamant un droit de passage pour tous véhicules sur la parcelle NE 115 en faveur des parcelles NE 116 et NE 112, faisant notamment valoir le fait qu'une servitude de passage à char avait dû exister auparavant à charge de la parcelle AE 131 (NE 115) et que celle-ci devait être maintenue.
E. Par arrêt du 8 décembre 1998 (AF 1998/0002), le Tribunal administratif a rejeté le recours interjeté par Fernand Thévoz et consorts, considérant, d'une part, qu'à supposer qu'une servitude de passage ait existé, elle n'aurait pas été constituée en faveur de la parcelle NE 112 mais de la NE 116, de telle sorte que l'on ne saurait parler de maintien d'une servitude que pour la parcelle NE 116 et qu'il s'agirait de la création d'une nouvelle servitude pour la parcelle NE 112 et que, d'autre part, il n'a pas été établi qu'une servitude de passage à char ait jamais été inscrite à charge de la parcelle NE 115 et enfin que les conditions nécessaires à l'inscription d'une servitude nouvelle en faveur de la parcelle NE 116 ne sont pas remplies, notamment en raison d'un autre accès de dite parcelle au domaine public, à l'est du bâtiment ECA 163, à l'angle nord-est de cette parcelle.
F. Raymond Thévoz a déposé, le 27 février 2002, une demande de révision de l'arrêt du Tribunal administratif du 8 décembre 1998 (AF 1998/0002), concluant - dès lors que le registre foncier de l'époque n'a pas été tenu avec toute la rigueur requise et que ce n'est pas à Fernand Thévoz père et fils ni à lui-même d'en faire les frais - à ce qu'il soit procédé à la réinscription complète de l'ancien droit comme présenté par la commission de classification lors de la première mise à l'enquête publique avant l'opposition de feu René Blanc. A l'appui de sa demande, il a déposé huit fourres de pièces (intitulées "Tribunal", "Nouvelle servitude", "Registre foncier", "Droit de passage", "Actes de vente", "Art. 23 no 106 20", "Différence de surface" et "RF Berne"), visant à démontrer qu'une servitude à charge du fond NE 115 (AE 131), propriété de Gérard Blanc, successeur de feu René Blanc, avait été inscrite, mais qu'elle avait disparu du registre pour "des raisons inexplicables". Les moyens soulevés par le requérant à l'appui de sa demande seront repris, ci-dessous, dans la mesure utile.
G. La commission de classification s'est déterminée le 15 mars 2002, en maintenant sa décision, considérant que les documents présentés par le requérant n'apportent aucun élément susceptible de modifier sa notification du 6 mars 1998.
H. Le requérant a déposé un mémoire complémentaire le 18 mars 2002, dont le contenu sera repris, ci-dessous, pour autant que de besoin. Le requérant a joint à ses écritures copie d'un "plan de situation approximatif" et d'un "plan d'exécution du remaniement de 1934".
I. Le juge instructeur de la cause AF 1998/006 s'est déterminé le 28 mars 2002, s'en remettant à justice sur la demande en révision.
J. Gérard Blanc s'est également déterminé le 15 avril 2002, en ce sens que les pièces déposées n'apportent selon lui "aucune notion nouvelle".
K. La Cour plénière du Tribunal administratif a statué sans audience, comme indiqué dans l'avis du 1er mars 2002 du juge instructeur aux parties.
Considérant en droit:
1. a) Selon l'art. 15 al. 2 lit. f LJPA, il appartient à la Cour plénière du Tribunal administratif de statuer sur les demandes de révision, à savoir les actes adressés à l'auteur d'une décision ayant force de chose jugée en vue d'en obtenir l'annulation ou la modification. La voie de la révision est ouverte lorsque l'arrêt a été influencé par un crime ou un délit, lorsqu'une partie invoque des faits nouveaux ou des preuves nouvelles, lorsque l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou lorsque des règles fondamentales de la procédure ont été violées. On entend par fait nouveau celui qui s'est produit avant l'arrêt attaqué mais que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure antérieure. Les faits survenus après l'arrêt ne sont pas des motifs de révision. La même remarque s'applique par analogie s'agissant de preuves nouvelles, c'est-à-dire de preuves, portant sur des faits antérieurs au jugement, que le justiciable n'avait pas invoquées, cela sans faute de sa part (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p.943s). En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la précédente procédure, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. L'appréciation inexacte des faits par le tribunal doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 353, sp. p. 358 et réf. cit.).
b) La voie de la révision est un moyen de droit extraordinaire qui, comme la voie de droit ordinaire du recours, permet seulement de remettre en cause le dispositif de la décision attaquée à l'exclusion des considérants de celle-ci. En bref, seule peut être contestée la partie de l'acte attaqué qui prononce l'admission ou le rejet total ou partiel du recours et règle le sort de la décision attaquée, par exemple en la maintenant, en l'annulant ou en la réformant. En revanche, les considérants, dans la mesure du moins où ils ne contiennent que la motivation du dispositif, ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.
Il sied d'emblée de déclarer irrecevable l'argument du requérant, lorsqu'il conteste ce qui figure dans l'arrêt entrepris AF 1998/0006, consid. 2b, p. 7, deuxième paragraphe et qu'il précise que les recourants n'avaient pas admis que cette servitude n'avait jamais été inscrite, mais qu'il avaient reconnu que cette servitude avait toujours existé et que le registre foncier n'avait pas été en mesure de leur en fournir l'inscription. Ce grief n'apparaît de toute manière pas décisif en l'espèce, comme on le verra ci-après, dès lors qu'il importe peu de savoir si la servitude litigieuse existait ou non dans l'ancien état de propriété, seule étant pertinente, tant dans l'affirmative que dans la négative, la question de savoir si la commission de classification est restée dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées par la loi et si elle a effectué une pesée circonstanciée des intérêts en présence satisfaisant aux exigences légales lors de la fixation du nouvel état de propriété, en particulier s'agissant de l'adaptation des servitudes. Il découle de ce qui précède que pour être décisif, un élément de fait ou de preuve nouveau, au sens de la jurisprudence précitée, doit être à même de remettre en cause les circonstances prises en considération dans le cadre de la pesée des intérêts en présence et l'appréciation de celles-ci telle qu'effectuée par le Tribunal administratif dans l'arrêt entrepris (AF 1998/0006).
c) Dans la mesure où le requérant n'indique pas agir expressément au nom de ses anciens consorts, la question se pose de savoir si la demande en révision doit être examinée quant à sa seule parcelle NE 112 ou également quant à celles de Fernand Thévoz père (NE 116) et fils (NE 113). Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que la demande de révision aboutit à son rejet, comme on le verra ci-après.
2. a) La question de savoir si les éléments fournis à l'appui de la demande en révision constituent ou non des faits nouveaux ou moyens de preuves nouveaux - que le requérant n'aurait pas fait valoir dans la précédente procédure, le cas échéant sans faute de sa part - susceptibles de modifier l'état de fait et l'appréciation de celui-ci par le tribunal dont l'arrêt est entrepris n'a pas à être résolue en l'espèce.
b) Selon l'art. 60 de la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF), le remaniement parcellaire a notamment pour but la création d'un réseau de chemins et de collecteurs ou d'autres ouvrages de manière que le nouvel état de propriété soit rationnellement exploitable (al. 1). Les chemins peuvent, suivant leur usage, passer au domaine public, être constitués en servitudes publiques ou privées (al. 2). Il est de jurisprudence constante que la localisation des terres dans l'ancien état n'est pas déterminante pour l'attribution dans le nouvel état, l'objectif du remaniement étant le regroupement des terres exigé par l'art. 55 al. 1 lit. b LAF (arrêts AF 1999/0025 du 1er mai 2000; AF 1998/0022 du 20 avril 2000; AF 1998/0011 du 25 mars 1999; AF 1996/0014 du 2 avril 1997; AF 1995/0037 du 30 avril 1996; AF 1991/0085 du 22 octobre 1992; AF 1991/0005 du 6 février 1992; AF 1991/0008 du 13 décembre 1991; AF 1991/0004 du 30 septembre 1991). Les parcelles peuvent être totalement refondues, de telle sorte que la question de savoir si des servitudes existaient à tel ou tel endroit n'a aucune importance, d'autant plus si l'on recrée de nouvelles parcelles plus vastes regroupant les anciennes, comme c'est le cas en l'espèce. Lors de l'élaboration du nouvel état, les servitudes préexistantes sont considérées comme des valeurs passagères et font l'objet d'une évaluation en argent (art. 59 LAF). Pour ce faire, la commission de classification jouit d'un pouvoir général de réaménagement des droits réels lors de l'élaboration du nouvel état de propriété, fondé notamment sur les art. 52, 55 et 62 LAF et, selon la jurisprudence du Tribunal administratif, certaines compétences de la commission de classification vont même au-delà des attributions que la LAF lui confère pour modifier les droits réels. Il en va ainsi de la compétence pour statuer sur les prétentions foncières que les propriétaires fondent, même après l'entrée en force du nouvel état, sur les règles du droit civil et en particulier sur l'art. 736 CC relatif à la suppression des servitudes (voir l'arrêt AF 1994/027 du 20 décembre 1995) ou encore sur l'art. 694 CC relatif au passage nécessaire (aux conditions d'exercice de l'action en passage nécessaire de l'art. 694 CC, notamment quant au caractère insuffisant de l'issue sur la voie publique et à la prise en compte de l'état antérieur des propriétés : voir l'arrêt AF 1995/0029 du 15 avril 1996). Sur un plan formel, le remaniement parcellaire est organisé en une succession d'opérations, chacune étant sanctionnée par une enquête publique, permettant de sérier les problèmes et d'assurer la bonne marche de l'entreprise (voir l'art. 63 al. 1 litt. a à g LAF, plus spécialement litt. c relatif à l'enquête sur l'estimation des terres et des valeurs passagères, la répartition des nouveaux bien-fonds et l'adaptation des servitudes et autres droits ainsi que les autres éléments mentionnés dans cette disposition), de manière à ce que les résultats d'une enquête, une fois qu'ils ont acquis force de chose jugée, ne puissent pas être remis en cause dans les phases suivantes de la procédure (AF 2000/0007 du 5 juin 2001; voir également AF 1997/0011 du 7 novembre 1997, in RDAF 1998 I 215; AF 1995/009, AF 1995/022 et AF 1995/023 du 24 novembre 1995).
c) S'agissant plus spécialement des servitudes de passage, l'art. 62 al. 1 LAF prévoit ce qui suit:
"La commission de classification supprime, maintient, modifie ou crée les servitudes de passage en fonction du nouvel état de propriété. Elle peut également adapter au nouvel état de propriété, sous réserve d'indemnités éventuelles, d'autres droits réels restreints ou des droits personnels annotés, dans la mesure où leur maintien est incompatible avec le but poursuivi par le syndicat. Pour chaque droit maintenu, modifié ou créé, elle doit indiquer quels sont les biens-fonds dominants et servants dans le nouvel état de propriété. Elle supprime, en outre, les droits réels restreints ou les droits personnels annotés qui perdent toute utilité dans le nouvel état de propriété.
(...)."
d) En l'espèce, il ressort de l'arrêt entrepris que la commission de classification a procédé à une balance des intérêts en présence, confirmée dans ledit arrêt, selon laquelle Fernand Thévoz père bénéficie d'un dégagement sur la voie publique, au nord-est de NE 116, beaucoup plus aisé que ce qu'il a allégué, l'accès lui-même à la voie publique étant pratiquement plane. En outre, il dispose d'une servitude sur NE 112, 113 et 114 qu'il peut utiliser sans passer par le goulet entre le bâtiment no 59 et la limite de NE 116, le passage entre les bâtiments nos 57 et 59 paraissant à cet égard suffisant. La parcelle NE 116 est donc relativement bien desservie, tout comme la parcelle de Raymond Thévoz, qui jouit d'une servitude sur NE 113 et 114 pour accéder à la parcelle 116. Dans l'arrêt entrepris, le tribunal a aussi considéré que, de façon plus générale, l'obligation faite aux recourants de contourner la parcelle NE 115 apparaît comme moins préjudiciable que celle qui consisterait à imposer à René Blanc une servitude de passage pour tous véhicules sur une bande de terre représentant près du tiers de sa seule parcelle, le fait que Fernand Thévoz père et ses prédécesseurs ne se soient jamais souciés de faire inscrire le passage sur AE 131 démontrant du reste que le droit de passage litigieux n'est pas, pour la parcelle NE 116, d'une utilité aussi grande que les recourants le prétendent, même s'ils ont pu quelquefois emprunter ce passage et, à supposer que la servitude ait été inscrite, elle n'aurait sans doute plus aucune utilité au regard du principe de l'identité, le seul véritable utilisateur étant Raymond Thévoz, ce lors même que la parcelle AE 129 (NE 112) n'est pas un fonds dominant. Quant à l'intérêt de René Blanc à bénéficier d'une servitude sur la parcelle NE 112, dont l'assiette a été aggravée, puisque la largeur du passage a été portée de 2,40 à 3 mètres, il est apparu manifeste, dans la mesure où, à défaut, cette parcelle, enclavée, n'aurait plus aucun exutoire sur le domaine public.
e) Il résulte de ce qui précède que la question de l'existence de la servitude litigieuse dans l'ancien état de propriété n'est pas déterminante dans le cadre de la pesée des intérêts en présence rappelée ci-dessus, non seulement parce qu'elle doit être effectuée selon le nouvel état de propriété, notamment selon le critère de l'utilité, mais également parce que la commission de classification a la compétence tant de supprimer, maintenir, modifier les servitudes de passage préexistantes que d'en créer de nouvelles (art. 62 al. 1 LAF). Il s'ensuit que le dépôt de pièces nouvelles visant à rapporter la preuve de l'inscription antérieure de la servitude litigieuse n'est pas pertinent dans le cadre de la présente procédure, les allégations et les moyens de preuve invoqués par le requérant n'étant pas de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris, ni à conduire à un jugement différent, dès lors que le Tribunal administratif a confirmé, dans le dit arrêt, le bien-fondé de la pesée des intérêts effectuée par la commission de classification. La demande en révision doit ainsi être rejetée.
3. La demande en révision étant rejetée, il y a lieu de mettre un émolument d'arrêt, de 500 (cinq cents) francs, à la charge de Raymond Thévoz, qui succombe, en application de l'art. 55 LJPA.
Par ces motifs la Cour plénière du Tribunal administratif arrête:
I. La demande en révision déposée par Raymond Thévoz est rejetée.
II. L'émolument d'arrêt de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Raymond Thévoz.
Lausanne, le 25 mars 2003
Le président: Le juge rapporteur:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.