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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 10.01.2002 CP.2001.0005

January 10, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,087 words·~10 min·2

Summary

EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE LAUSANNE c/ Jean-Claude DE HALLER FI 01/0096 | Arrêt du Tribunal administratif mentionnant dans sa composition deux assesseurs qui n'étaient plus en fonction au moment de la notification. Annulation par le Tribunal fédéral et renvoi au Tribunal administratif. Cause reprise par le même juge. Rejet de la demande de récusation dirigée contre lui.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 10 janvier 2002

sur la demande de récusation déposée par l'Eglise de scientologie de Lausanne, représentée par Me Gisèle de Benoit-Regamey, avocate, à Lausanne

à l'encontre

du juge Jean-Claude de Haller, chargé de l'instruction du recours FI01/0096 formé par elle-même contre des décisions sur réclamation de la Commission cantonale des personnes morales et de l'Administration cantonale des impôts du 18 décembre 1992.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la cour: M. Jacques Giroud, président; M. Vincent Pelet, vice-président, MM. Alain Zumsteg, juge rapporteur; MM. Eric Brandt, Pierre Journot, Etienne Poltier, juges; Mme Isabelle Guisan, juge suppléant.

Vu les faits suivants:

A.                     Le 18 décembre 1992, l'Administration cantonale des impôts et la Commission cantonale des personnes morales du canton de Vaud ont rejeté les réclamations formées par l'Eglise de scientologie de Lausanne (ci-après : l'Eglise de scientologie) contre les décisions de taxation dont elle avait fait l'objet pour la période 1989-1990 en matière d'impôt fédéral direct ainsi qu'en matière d'impôt cantonal et communal.

B.                    L'Eglise de scientologie a recouru contre ces décisions le 23 janvier 1993. L'administration cantonale des impôts a déposé sa réponse le 5 avril 1993, concluant au rejet des recours

                        Le Tribunal administratif, formé du juge Jean-Claude de Haller, président, et de MM. Samuel Pichon et Jean-Pierre Kaeslin, assesseurs, a tenu audience à Lausanne le 31 août 1993. L'Administration cantonale des impôts n'ayant pas pu prendre connaissance des explications données et des pièces produites par la recourante peu avant cette audience (le 26 août 1993), l'instruction et les débats ont été renvoyés au 11 novembre 1993, date à laquelle le tribunal a siégé à nouveau, dans la même composition.

                        Le 2 décembre 1993, en même temps qu'il retournait à l'Eglise de scientologie un ouvrage qu'elle avait produit postérieurement à l'audience, le juge a avisé les parties que la cause avait été "jugée à l'audience du 11 novembre dernier". L'arrêt n'a toutefois été notifié aux parties que le 10 octobre 2000. Il porte la date de ce jour et mentionne que la section qui a statué était composée du juge Jean-Claude de Haller, président, et de MM. Samuel Pichon et Jean-Pierre Kaeslin, assesseurs.

C.                    Par arrêt du 27 août 2001, le Tribunal fédéral a admis les recours de droit administratif et de droit public formés par l'Eglise de scientologie; il a annulé l'arrêt rendu le 10 octobre 2000 par le Tribunal administratif et renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle décision en matière d'impôt fédéral direct.

                        En bref, il a constaté qu'à l'époque où le Tribunal administratif avait rendu son arrêt, MM. Pichon et Kaeslin n'étaient plus assesseurs, aucun élément du dossier ne montrant par ailleurs qu'une décision avait été prise avant qu'ils quittent leurs fonctions. Il a ainsi jugé que le Tribunal administratif avait statué dans une composition irrégulière, en violation de l'art. 30 al. 1, 1ère phrase, Cst.

D.                    Le 26 octobre 2001, le juge Jean-Claude de Haller a avisé l'Eglise de scientologie et l'Administration cantonale des impôts que la cause était reprise et que, sauf réquisition de la part de l'une ou l'autre des parties d'ici au 16 novembre 2001 tendant à compléter l'instruction, le Tribunal administratif, composé de lui-même et des assesseurs Philippe Maillard et Dino Venezia, statuerait sans audience et communiquerait son arrêt par écrit aux parties.

                        Le 16 novembre 2001, l'Eglise de scientologie a adressé au Tribunal administratif une demande de récusation du juge Jean-Claude de Haller. Elle considère, en bref, que celui-ci a déjà eu l'occasion de statuer sur ses recours, sans s'adjoindre le concours régulier de deux assesseurs, et que son opinion est donc d'ores et déjà connue.

                        Le juge de Haller s'est déterminé sur la demande de récusation le 25 novembre 2001. Il s'en remet à la justice, tout en contestant que l'on puisse déduire de la faute de procédure qu'il a commise une prévention de sa part.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 43 LJPA, les juges et les assesseurs peuvent être récusés "lorsqu'il existe des circonstances importantes de nature à compromettre leur impartialité, telles que participation antérieure au litige, rapport de dépendance, de parenté ou d'alliance avec une partie ou un mandataire".

                        a) La faculté pour une partie de demander la récusation d'un juge dans certaines conditions tend à protéger le droit garanti par la Constitution à toute personne de voir sa cause jugée par un tribunal indépendant et impartial (art. 30 al. 1 Cst.; voir aussi art. 6 § 1 CEDH). Ces dispositions visent à empêcher que des circonstances étrangères au procès ne puissent avoir sur le jugement un effet inadmissible en faveur ou en défaveur d'une partie. Selon la jurisprudence, il y a prévention au sens indiqué ci-dessus lorsque certaines circonstances sont de nature à faire naître le doute sur l'impartialité du juge; ces circonstances peuvent consister en un comportement subjectif déterminé de celui-ci, ou au contraire en certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation. Dans les deux cas une apparence de prévention ou de partialité suffit, mais, pour mettre en cause l'impartialité d'un juge, il faut des faits qui justifient objectivement la méfiance (sur tous ces points, voir ATF 116 Ia 485 = JdT 1992 I 116 consid. 2b et les références citées). Celle-ci ne saurait reposer sur le seul sentiment subjectif d'une des parties et c'est au requérant qu'incombe le fardeau de la preuve, même s'il ne faut pas se montrer trop exigeant à cet égard (ATF 118 II 359; 113 Ia 407; 111 Ia 263).

                        b) A défaut de circonstances particulières, la participation antérieure à la même cause ne constitue un motif de récusation que si elle est intervenue à un autre titre ou en une autre qualité que celle de juge (voir Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad art. 22 n. 3.1 p. 112-113, qui admet que les juges peuvent statuer successivement sur deux recours contre la même décision ou sur une demande de révision concernant un arrêt auquel ils ont participé). De même, le fait qu'un juge ait été amené à l'occasion de l'octroi de l'assistance judiciaire, d'une décision provisionnelle, d'une ordonnance d'instruction ou d'une tentative de conciliation à préjuger dans une certaine mesure les mérites de la cause qui lui est soumise n'implique pas sa récusation. L'opinion de ce juge n'est en effet pas dictée par des facteurs étrangers à la cause elle-même, mais par une appréciation anticipée, et peut-être sommaire, du dossier et des moyens invoqués, sans que l'on puisse en déduire aucune prévention; il en va de même du juge rapporteur qui a préparé un projet de jugement (Jean-François Poudret, op. cit. ad art. 23 n. 5.3 p. 124-125). Enfin, lorsque l'autorité de recours annule une décision, l'affaire ne doit en principe pas être renvoyée à une autre autorité juridictionnelle ou à un organe autrement constitué (ATF 116 Ia 28; 114 Ia 50). Le principe est qu'un tribunal est présumé impartial (CEDH arrêt Pullar c. Royaume Uni du 10 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 p. 783); lorsqu'il doit rejuger après l'annulation d'un précédent arrêt, il ne doit modifier sa composition que s'il y a des éléments concrets permettant de mettre en doute son impartialité (décision du 1.4.92 de la Comm. eur. DH, JAAC 1992 p. 448 No 52). Dans le même sens le Tribunal administratif a jugé que la section qui a statué sur un plan d'affectation peut aussi juger ultérieurement, dans la même composition, la question du permis de construire (RDAF 1998 I 91). Ainsi encore le juge pénal est-il en principe autorisé à diviser en plusieurs procès le traitement de plusieurs accusés impliqués dans un complexe de faits communs, cela pour des motifs pratiques (ATF 115 Ia 34). Le Tribunal fédéral a cependant vu un cas particulier dans l'hypothèse où un premier jugement concernant l'un des accusés fait apparaître que la culpabilité d'un autre accusé est déterminée d'avance (arrêt du 24 mars 1997 publié in Plädoyer, 1997/3, p. 63). Il en a fait de même lorsque la cassation était due à un refus des premiers juges d'entendre un témoin: il paraissait difficile de les contraindre à apprécier sereinement un témoignage qu'ils avaient refusé au moment de former leur opinion (ATF 116 1a 28).

                        c) Selon la jurisprudence, ni les propos tenus par le juge à l'instruction (par exemple avertir une partie que son recours paraît dénué de chances de succès, ATF 119 Ia 87), ni une éventuelle faute de procédure (ATF 115 Ia 400) ne suffisent à fonder un soupçon de partialité (voir sur ces points CP 96/0002 du 19.03.96). Seules des violations particulièrement graves ou répétées des devoirs de fonction peuvent justifier une récusation (voir par ex. une décision de la Commission fédérale de recours en matière d'asile, cons. 7 e, JAAC 65 (2001) No 74).

                        d) Il s'agit en fin de compte de déterminer de cas en cas si, malgré la participation antérieure du juge au litige, la procédure est encore "ouverte", c'est-à-dire si le juge apparaît apte à y former librement son point de vue (ATF 119 Ia 221, spéc. 226).

2.                     Selon la requérante, il ressortirait des constatations du Tribunal fédéral que le juge de Haller "a déjà statué seul sur l'affaire dont il est à nouveau saisi".

                        S'il était effectivement établi que le magistrat récusé a délibérément écarté les assesseurs du processus de décision, faisant prévaloir dans l'arrêt sa seule opinion, il y aurait sans aucun doute matière à récusation. Tel n'est toutefois pas le cas, dans les faits.

                        Ainsi que cela a été exposé devant le Tribunal fédéral (observations du 22 décembre 2000), le dispositif de l'arrêt notifié le 10 octobre 2000 exprime la décision prise par la section composée de MM. de Haller, Pichon et Kaeslin à l'issue de sa délibération du 11 novembre 1993. Le fait qu'on ne trouve pas formellement trace de cette décision au dossier (en l'absence de notification du dispositif à l'époque) ne permet pas de mettre en doute les déclarations du magistrat récusé sur ce point. Il est en effet conforme à la pratique du Tribunal administratif de ne pas faire figurer dans les procès-verbaux d'audience les dispositifs arrêtés et de ne pas tenir de procès-verbaux des simples séances de délibérations. On observera de surcroît que les parties ont été avisées le 2 décembre 1993 que la cause avait été jugée à l'audience du 11 novembre écoulé.

                        Quant à la conclusion que le Tribunal fédéral a tirée du fait que le dossier comportait un projet d'arrêt postérieur à la délibération susmentionnée, qui contenait encore un dispositif ouvert n'indiquant pas le sort du recours, elle est erronée. Il est en effet fréquent que les sections du Tribunal administratif, surtout lorsqu'elles tiennent des audiences, délibèrent et arrêtent le dispositif de leur jugement sans qu'un projet d'arrêt leur ait été préalablement soumis. La rédaction des considérants, par le juge ou par le greffier, intervient alors après cette décision. C'est ce qui s'est passé en l'espèce. Si le document de travail daté du 24 novembre 1993 s'intitule "projet d'arrêt" et contient un dispositif ouvert, c'est qu'il a été dactylographié sur la base d'un modèle préenregistré dans le système de traitement de texte, qui comportait ces indications. Le rédacteur ne complète d'ordinaire le dispositif qu'une fois achevée la rédaction des considérants, et le terme "projet d'arrêt" n'est remplacé par "arrêt" qu'au moment de la notification, une fois la rédaction définitivement admise par le juge. A noter encore qu'il n'est pas d'usage, sauf exception, de faire approuver les considérants par les assesseurs. On ne peut donc pas déduire de la présence au dossier d'un "projet d'arrêt" inachevé "qu'aucune décision n'était encore prise le 24 novembre 1993". Le vice qui a conduit à l'annulation de l'arrêt du 10 octobre 2000 apparaît ainsi de nature essentiellement formelle : l'arrêt porte une date qui n'est pas celle du jour où son dispositif a été arrêté, mais celle de sa notification, et les deux assesseurs mentionnés dans la composition de la section n'étaient plus membres du Tribunal administratif à cette date.

                        En définitive, le reproche le plus sérieux qu'on puisse faire au président de la section qui a statué le 11 novembre 1993 est d'avoir extraordinairement tardé à terminer la rédaction des considérants, entamée par son greffier au lendemain de la délibération. Cette négligence, dont le fisc aurait eu plus de raisons de se plaindre que la requérante, ne dénote aucune prévention à l'égard de cette dernière.

3.                     Mal fondée, la demande de récusation doit être rejetée. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge de la requérante déboutée.

Par ces motifs la cour plénière du Tribunal administratif arrête:

I.                      La demande de récusation est rejetée.

II.                     Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de l'Eglise de scientologie de Lausanne.

III.                     Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 10 janvier 2002

Le président:                                                                                             Le juge rapporteur:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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