CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 janvier 2004
sur la demande de révision déposée le 22 mars 2001 par la COMMUNE DE PRANGINS, représentée par Me Pierre-Yves Brandt, avocat, Petit-Chêne 18, 1002 Lausanne,
de
l'arrêt rendu par le Tribunal administratif le 12 décembre 2000 en la cause GE 2000/0111 (installation du signal OSR 4.18 à la rue des Alpes à Prangins)
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; MM. Jacques Giroud, Pierre Journot, Eric Brandt, Alain Zumsteg, juges; Mme Isabelle Guisan et M. Pierre-André Berthoud, juges suppléants.
Vu les faits suivants:
A. Le 24 septembre 1996, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service des routes et des autoroutes (actuellement: Département des infrastructures, Service des routes; ci-après : le Service des routes) a approuvé l'instauration d'une nouvelle réglementation de parcage dans le centre de Prangins, proposée par la Municipalité de Prangins, à savoir:
- instauration d'une zone de parcage avec signal OSR 4.17 "parcage autorisé", avec plaque complémentaire "maximum 30 minutes - du lundi au samedi de 7 h à 19 h et le dimanche de 7 h à 12h.30" à la rue des Alpes, au droit du four communal;
- pose du signal OSR 2.50 "interdiction de parquer", avec plaque complémentaire "livreurs exceptés, maximum 30 minutes de 6 h à 19 h" combiné avec le signal OSR 4.17 "parcage autorisé" et la plaque complémentaire "de 19 h à 6 h" sur la rue des Alpes, au droit du numéro 6;
- instauration d'une zone bleue (dix-sept places) au moyen du signal OSR 4.18 "parcage avec disque de stationnement zone bleue", avec plaque complémentaire "y compris les dimanches et jours fériés", sur la place du café des Alpes, entre l'avenue du Général Guiguer et le chemin de Trembley. Cette dernière mesure a été publiée dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 29 octobre 1996.
B. Contre cette dernière mesure instaurant une zone bleue, les époux Baud et vingt-cinq consorts, tous résidents rue des Alpes ou chemin du Trembley, ont recouru par acte du 18 novembre 1996, concluant avec dépens à l'annulation de la décision du Service des routes et au maintien de la situation actuelle. Au cours de l'instruction, la Commune de Prangins a été invitée à participer à la procédure.
Le Tribunal administratif, considérant que la mesure envisagée par le Service des routes ne répondait pas aux exigences de l'art. 3 al. 4 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (ci-après: LCR; limitations ou prescriptions pouvant être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales) et violait au surplus le principe de la proportionnalité, a admis le recours par arrêt du 9 juin 1997 (GE 1996/0098), entré en force.
C. Au vu de l'arrêt mentionné ci-dessus, le Service des routes a modifié son projet d'aménagement de zone bleue. Il a donné son approbation, le 29 juin 2000, à l'instauration d'une nouvelle réglementation de parcage sur la place devant le café des Alpes, consistant à mettre en zone bleue douze des dix-sept places de parc qui avaient fait l'objet de la procédure de 1997. Ces douze places devaient être soumises à un régime de parcage avec disque de stationnement pour une durée maximale de deux heures, l'objectif étant "d'assurer une rotation des véhicules pour les commerces et établissements du village". La mesure envisagée a fait l'objet d'une publication dans la Feuille des avis officiels du 1er septembre 2000.
Les époux Baud et vingt-quatre consorts ont recouru contre cette décision par acte du 21 septembre 2000. Ils ont conclu à son annulation, estimant que rien n'avait changé par rapport à 1997, et qu'en particulier il n'existait toujours aucune étude démontrant la nécessité de modifier les règles de parcage dans le secteur.
Une audience s'est tenue le 5 décembre 2000. Le 12 décembre 2000, le Tribunal administratif a annulé la décision attaquée : il a considéré, d'une part, que le Service des routes n'avait pas réalisé l'étude exigée dans l'arrêt du 9 juin 1997 (GE 1996/0098) et, d'autre part, qu'une justification entrant dans le champ d'application de l'art. 3 al. 4 LCR n'était toujours pas démontrée. Il a dès lors admis le recours par arrêt du 12 décembre 2000 (GE 2000/0111), entré en force.
D. La Commune de Prangins a été laissée hors cette procédure. La municipalité n'en aurait pris connaissance que le 8 janvier 2001, de manière fortuite, lors d'un entretien téléphonique avec un collaborateur du Service des routes qui lui a fait parvenir l'arrêt rendu.
Le 29 janvier 2001, la Commune de Prangins a saisi le Conseil fédéral d'un recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du 12 décembre 2000. Ultérieurement, le 22 mars 2001, elle a déposé une demande de révision de ce même arrêt devant le Tribunal administratif. La municipalité expose que l'arrêt ne lui a pas été notifié et qu'elle n'a pas été informée de l'existence de la procédure qui se déroulait devant le Tribunal administratif. Elle se plaint de n'avoir pu y participer, ni en qualité de partie intimée, ni en qualité d'autorité concernée, ni à quelque titre que ce soit. Elle invoque la violation du droit d'être entendu, la constatation incomplète des faits pertinents et nouveaux moyens de preuve, la constatation inexacte des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation. Elle conclut, sous suite de dépens:
Principalement
I. La demande de révision est admise.
II. La décision rendue par le Service des routes du Département des infrastructures du canton de Vaud en date du 29 juin 2000 approuvant l'installation d'un signal OSR 4.18 sur 12 places de parc situées le long de la rue des Alpes sur territoire de la Commune de Prangins est confirmée.
Subsidiairement
III. L'arrêt rendu par le Tribunal administratif du canton de Vaud le 12 décembre 2000 dans la cause la concernant est annulé.
IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Service des routes du Département des infrastructures du canton de Vaud pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
La section intimée, par son président, a déposé des détermination le 25 juillet 2001. Charles et Martine Baud et consorts, dans leurs déterminations du 31 août 2001, s'en sont remis à justice.
E. Le recours adressé au Conseil fédéral suisse a été suspendu dans l'attente du jugement de la Cour plénière du Tribunal administratif, la requête opposée de la Commune de Prangins ayant été écartée.
F. La Cour plénière a été constituée comme indiqué dans l'en-tête de l'arrêt : le conseil de la recourante travaillant au Tribunal administratif en qualité de greffier à temps partiel du juge Etienne Poltier, celui-ci a été remplacé par un juge suppléant.
Considérant en droit:
1. a) En cas de silence de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA), les art. 66, 67 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (ci-après: PA) et 136 de la loi du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (ci-après: OJF) sont applicables subsidiairement (CP 1994/0015 du 30 décembre 1994, publié in RDAF 1995, p. 169; B. Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 437). L'art. 67 al. 1er PA dispose que la demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans un délai de nonante jours dès la découverte du motif de révision.
En l'espèce, la date déterminante pour le point de départ du délai est celle de la transmission de l'arrêt litigieux à la demanderesse, car c'est seulement à ce moment qu'elle a pu connaître le motif de révision. Comme ledit arrêt ne lui a pas été notifié par le Tribunal administratif, il faut prendre en considération la date à laquelle elle dit en avoir effectivement pris connaissance, soit le 8 janvier 2001.
Déposée dans le délai de nonante jours fixé par l'art. 67 al. 1er PA, la demande de révision serait intervenue en temps utile. Elle est au surplus recevable en la forme.
b) Depuis la modification du 6 octobre 1989 entrée en vigueur le 1er février 1991 de l'art. 3 al. 4 LCR (RO 1991 71), dans les procédures cantonales, les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire (A. Bussy/B. Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, Lausanne 1996, n. 7.2.3 ad art. 3 LCR). C'est le cas en l'espèce; la commune de Prangins a la qualité pour recourir.
2. La demanderesse requiert la suspension de la procédure introduite devant le Tribunal administratif jusqu'à droit connu sur la décision du Conseil fédéral. Selon la jurisprudence de la Cour plénière du Tribunal administratif, la voie de la révision n'est pas subsidiaire par rapport à la voie du recours de droit administratif ou du recours de droit public au Tribunal fédéral (arrêt CP 1999/0007 du 20 décembre 1999, consid. 1b et 3a, qui cite dans le même sens J. -F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1992, vol. V, rem. 1 ad art. 138 OJ). Le commentateur de l'OJ tire de cette règle le corollaire que le Tribunal fédéral doit, en principe, surseoir à son arrêt afin d'assurer la priorité à la révision cantonale (il s'agit en quelque sorte d'une application par analogie de l'art. 57 OJ); il considère que cette solution doit s'appliquer de manière générale à toutes les voies de recours au Tribunal fédéral (J. -F. Poudret, op. cit., rem. 2 ad art. 138 OJ). Si l'on étend cette règle au recours interjeté devant le Conseil fédéral, cette autorité devrait elle aussi surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le sort de la demande de révision devant l'instance cantonale.
Il appartient par conséquent à la Cour plénière du Tribunal administratif de statuer sur la demande de révision, sans attendre l'issue du recours interjeté devant le Conseil fédéral.
En l'occurrence, le Conseil fédéral a d'ailleurs suspendu son instruction, à réception de l'avis d'enregistrement de la demande de révision (correspondances du juge instructeur du 28 mars 2001 et de l'Office fédéral des routes du 5 avril 2001). La demande de révision ne saurait dès lors être écartée pour le seul motif que l'intéressée a formé préalablement un recours contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2000.
3. En l'absence de dispositions spécifiques sur la révision dans la LJPA, le Tribunal administratif a considéré que "les motifs régissant la procédure de révision en droit fédéral (art. 66 et 67 LPA; art. 136 ss OJF) s'appliquent à titre subsidiaire" (voir notamment les arrêts CP 1993/0005 du 27 septembre 1993; CP 1993/0006 du 24 septembre 1993). Citant cette jurisprudence (mais de manière inexacte), un arrêt du 30 décembre 1994 énonce en ces termes les conditions de la révision : en bref et abstraction faite de l'hypothèse non réalisée ici d'une décision fondée sur la CEDH, la voie de la révision est ouverte lorsque la décision a été influencée par un crime ou un délit, lorsqu'une partie invoque des faits nouveaux ou des preuves nouvelles, lorsque l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou lorsque des règles fondamentales de la procédure ont été violées (CP 1994/0015 du 30 décembre 1994, publié in RDAF 1995, 169; dans le cas d'espèce, qui a trait à la révision d'un arrêt rendu en matière de gains immobiliers, il est relevé que l'art. 107 LI 1956 soumet à des conditions similaires la révision des taxations définitives). La jurisprudence ultérieure rappelle les conditions énoncées dans l'arrêt CP 1994/0015, sans préciser ce qu'il faut entendre par la violation des règles fondamentales de la procédure (CP 1999/0007 du 20 décembre 1999, consid. 3; dans le même sens, CP 1999/0002 du 28 septembre 1999). L'arrêt CP 1999/0007, qui rappelle en dernier lieu que la voie de la révision est ouverte lorsque les règles fondamentales de la procédure ont été violées, examine si une contradiction entre deux arrêts peut donner lieu à révision, mais écarte le moyen, en soulignant que la violation du droit qui peut être critiquée par le biais d'un recours ne saurait fonder une demande de révision. Les autres arrêts cités énoncent également le principe, mais pour aborder d'autres motifs de révision : l'omission de statuer sur une conclusion (CP 1999/0002) et l'allégation de faits nouveaux, importants que le demandeur a été empêché d'invoquer dans la procédure antérieure (CP 1994/0015, in RDAF 1995, 169).
Ce rappel de jurisprudence met en lumière une ambiguïté : on ne sait si la mention dans la jurisprudence des "règles essentielles de la procédure" dont la violation constituerait un motif de révision désigne les seules règles mentionnées à l'art. 136 OJF (soit pour l'essentiel les dispositions sur la composition du tribunal, la récusation et le principe de l'interdiction de statuer ultra petita) ou si, comme le laisse à penser l'arrêt CP 1999/0007, cette mention vise encore d'autres règles de procédure (mentionnées à l'art. 66 LPA), telles que le droit de consulter le dossier ou le droit d'être entendu. Il est cependant évident que toute violation du droit d'être entendu, si bénigne soit-elle, ne saurait constituer d'emblée un motif de révision, sous peine de contraindre la Cour plénière à se saisir indistinctement de tous les griefs que pourrait susciter le cours des procédures qui se sont déroulées devant une section du Tribunal. Quoi qu'il en soit, l'application par analogie de l'art. 66 al. 3 LPA demeure clairement réservée : ainsi, la voie de la révision n'est ouverte que pour autant que le grief n'ait pu être invoqué "dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision".
4. a) Il faut donc rappeler ici que les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant à la circulation routière sont ordonnées sur leur territoire (art. 3 al. 4 LCR; A. Bussy/B. Rusconi, op. cit., n. 7.2.3 ad art. 3 LCR). Cela n'étant pas contestable, la requérante soutient pour l'essentiel que le fait de tenir à l'écart de la procédure une commune - qui a qualité pour recourir contre l'arrêt à rendre - doit être considéré comme la violation d'une règle fondamentale de la procédure, à savoir du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
Il n'y a pas lieu de trancher ici la question - qui est controversée - de savoir si une autorité peut se prévaloir de cette garantie constitutionnelle (voir à ce sujet Michele Albertini, "Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates", Berne 2000, p. 139 s.; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, "Les actes administratifs et leur contrôle", Berne 2002, p. 278 s.; ATF 107 1b 175, consid. 3) et, le cas échéant, si la violation du droit d'être entendu constitue un motif de révision.
b) A supposer que le droit d'être entendu - et son corollaire, le droit de consulter les pièces puisse ouvrir la voie de la révision, force serait de rappeler que la violation de ces droits n'ouvrirait cependant la voie de la révision que pour autant que le moyen n'ait pu être invoqué dans la procédure antérieure ou par la voie du recours (art. 66 al. 3 LPA). L'application par analogie de cette disposition conduit à étendre cette même réserve au droit cantonal. Le moyen que la requérante prétend fonder sur la violation de son droit d'être entendu ne saurait dès lors constituer un motif de révision, puisqu'une voie de recours est ouverte en l'espèce contre l'arrêt rendu et que le recours correspondant est d'ailleurs d'ores et déjà pendant devant le Conseil fédéral.
Les autres griefs formulés par la demanderesse ont également trait à la violation d'une règle essentielle de la procédure, qui résulterait ici encore du principe de l'art. 29 al. 2 Cst. Les développements qui précèdent conduisent dès lors à la même conclusion.
5. Au vu des considérants ci-dessus, la demande doit être rejetée. Compte tenu des imprécisions de la jurisprudence - rappelée au considérant 3 - l'équité commande de laisser les frais à la charge de l'Etat. Le présent arrêt sera rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs la Cour plénière du Tribunal administratif arrête:
I. La demande de révision est rejetée.
II. Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 7 janvier 2004
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.