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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 07.03.2002 CP.1999.0004

March 7, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,060 words·~10 min·1

Summary

c/GE 99/0021 et GE 99/0039 | Demande de révision irrecevable (au motif de récusation), parce que tardive : il est contraire à la bonne foi de demander la récusation d'un assesseur plus d'un mois après l'audience, en invoquant un motif apparu à cette audience.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 7 mars 2002

sur la demande de révision déposée par A.________, rue ********, à Z.________,

des

arrêts rendus par le Tribunal administratif le 18 août 1999 dans les causes GE 99/0021 et GE 99/0039

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la cour: M. Jacques Giroud, président; MM. Vincent Pelet, Eric Brandt, Jean-Claude De Haller, Etienne Poltier, Alain Zumsteg, juges, Isabelle Guisan, juge suppléant.

Vu les faits suivants:

A.                     A compter du 1er octobre 1982, A.________ (ci-après : le requérant) a été engagé à mi-temps par la Commune de Z.________ comme intendant-gardien du matériel de protection civile par contrat de droit privé. Avec effet au 1er janvier 1986, la commune a nommé le requérant à ce poste, désormais à plein temps et comprenant également la fonction de quartier-maître de place (affaires militaires).

                        Le 6 janvier 1999, A.________ s'est adressé à la commune en exposant qu'il entendait que son travail soit rémunéré conformément à sa valeur: au motif qu'il avait en fait remplacé le chef local de la protection civile depuis 1993, il demandait une rémunération correspondant au salaire d'un chef local pour les années 1993 à 1998 ou, à tout le moins, une indemnité équitable. Par courrier du 21 janvier 1999, la municipalité a refusé d'entrer en matière sur cette demande. L'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif (la cause a été instruite sous la référence GE 99/021).

                        Par décision du 24 février 1999, la municipalité a licencié A.________ pour le 31 août 1999. Ce dernier s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif (référence GE 99/0039).

B.                    Les parties ont été convoquées pour les deux causes (GE 99/0021 et GE 99/0039) à l'audience du 13 août 1999 du Tribunal administratif. A cette audience se sont présentés le recourant, assisté de son conseil, un membre de la municipalité, B.________, assisté du conseil de celle-ci, ainsi que le remplaçant du chef de l'Office cantonal de la protection civile (aujourd'hui rattaché au Service de la sécurité civile et militaire).

                        Le Tribunal a rendu un arrêt dans chacune de ces causes le 18 août 1999.

C.                    Le 17 septembre 1999, A.________ s'est adressé au président du tribunal pour mettre en cause l'impartialité de l'un des membres de la section qui avait statué sur ses recours. Dans sa requête, il explique que, le 13 août 1999, avant l'audience, il a vu le représentant de la Commune de Z.________, B.________, attablé au restaurant "Le Framboisier" avec une personne qui tenait dans sa main des documents à l'en-tête du Tribunal administratif; ces pièces étaient contenues dans des fourres transparentes. B.________ aurait discuté avec cette personne pendant environ trente minutes. Au moment où le Tribunal administratif a pris séance, A.________ dit avoir immédiatement constaté que l'interlocuteur de B.________ au "Framboisier" siégeait à la gauche du président de la section en qualité d'assesseur du tribunal. Compte tenu des motifs invoqués, cette requête a été traitée comme une demande de révision des arrêts GE 99/0021 et GE 99/0039 du 18 août 1999, demande relevant de la compétence de la Cour plénière du Tribunal administratif.

                        Invitée à se déterminer, la Municipalité de Z.________ a contesté les affirmations de A.________. Si B.________ a reconnu avoir effectivement bu un café dans l'établissement "Le Framboisier" dans l'attente de l'audience, il affirme être demeuré seul à sa table et n'avoir adressé la parole à personne, ni même salué d'autres clients.

                        Le président de la section qui a rendu les arrêts du 18 août 1999 a été invité à recueillir les déterminations des assesseurs concernés. Par courrier du 11 octobre 1999, auquel ont été jointes les déclarations des assesseurs, le président conclut avec les assesseurs concernés - au rejet de la demande du requérant. En bref, explique le président, l'assesseur Rolf Wahl n'est jamais entré au "Framboisier"; l'autre assesseur, Jean Meyer, a l'habitude de prendre un café dans cet établissement avant les audiences du Tribunal administratif; bien qu'il s'y soit rendu avant l'audience du 13 août 1999, il ne s'y est cependant pas entretenu avec le représentant de la Commune de Z.________ qu'il ne connaissait pas. Dans sa réponse, le président complète les explications qui précèdent en ajoutant :

...

"les allégations du recourant paraissent d'autant moins vraisemblables que dans une audience tenue le 10 août 1999, soit trois jours auparavant, j'ai siégé avec les mêmes assesseurs dans une autre cause (GE 99/0064) qui concernait aussi un fonctionnaire communal dont le poste avait été supprimé. Avant l'audience, notre assesseur, M. Meyer, chef du service du personnel de la Commune de ********, avait signalé qu'il avait assisté à titre professionnel à un entretien d'embauche avec le fonctionnaire concerné dans la cause de ce jour-là. Cette indication a été communiquée aux parties au début de l'audience et retranscrite dans l'arrêt du tribunal, rendu le 18 août 1999 également. Je ne vois pas comment, alors que la même section avait pris ses précautions-là dans une cause analogue, l'un de ses membres aurait pu, trois jours plus tard, s'entretenir avec une des parties dans les conditions alléguées par M. A.________".

                        Dans une déclaration écrite produite au dossier, Rolf Wahl confirme qu'il ne s'est pas rendu dans un établissement public avant l'audience et avoir rencontré pour la première fois les représentants de la Municipalité de Z.________ lors de la séance du 13 août 1999. Il explique en outre qu'il transporte ses documents dans une serviette en cuir et non dans une fourre plastifiée. L'assesseur Jean Meyer précise qu'avant l'audience du 13 août 1999, il ne connaissait pas le recourant, ni les représentants de la Municipalité de Z.________. A aucun moment il n'a rencontré B.________ pour évoquer l'affaire en cause. Au cours de son activité professionnelle ou en dehors de celle-ci, il n'a jamais eu de contact avec les autorités communales de Z.________.

Considérant en droit:

1.                     a) La possibilité d'ouvrir une procédure de révision d'un arrêt entré en force s'impose comme une conséquence indispensable de l'Etat de droit, même en l'absence de base légale (ATF 118 II consid. 2 p. 200 ss). En principe, la demande de révision est adressée à l'auteur d'une décision ou d'un arrêt ayant force de chose jugée en vue d'obtenir son annulation ou sa modification (André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II p. 943-944). L'art. 15 al. 2 let. f de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) attribue cependant à la Cour plénière la compétence de statuer sur les demandes de révision des arrêts du tribunal; cette disposition n'indique toutefois pas les motifs de révision et la procédure à suivre. En pareil cas, la jurisprudence fédérale a précisé qu'il convenait d'appliquer par analogie les règles définies aux art. 137 et 140 à 143 OJ (ATF 118 II consid. 4 p. 204), la jurisprudence de la Cour plénière se référant aussi aux art. 66 et 67 PA (arrêts CP 95/001 du 9 mars 1995 consid. 3; CP 93/005 du 27 septembre 1993; CP 93/006 du 24 septembre 1993; CP 94/0015 du 30 décembre 1994).

                        b) Selon l'art. 66 PA, la voie de la révision est ouverte lorsque la décision a été influencée par un crime ou un délit (al. 1 let. a), lorsqu'une partie allègue des faits nouveaux ou produit des nouveaux moyens de preuves (al. 2 let. a) ou lorsque l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (al. 2 let. b) ou encore lorsque des règles fondamentales de la procédure sur la récusation ou sur le droit d'être entendu ont été violées (al. 2 let. c). Ces motifs recoupent pour l'essentiel ceux définis aux art. 136 (vices de procédure) et 137 OJ (faits nouveaux).

                        c) En l'espèce, c'est implicitement que le requérant demande la révision des arrêts en cause, en faisant valoir qu'un des assesseurs aurait dû se récuser conformément à l'art. 43 LJPA.

2.                     Suivant l'art. 43 LJPA, les juges et les assesseurs peuvent être récusés "lorsqu'il existe des circonstances importantes de nature à compromettre leur impartialité, telles que participation antérieure au litige, rapport de dépendance, de parenté ou d'alliance avec une partie ou un mandataire".

                        La faculté pour une partie de demander la récusation d'un juge dans certaines conditions tend à protéger le droit garanti par la Constitution à toute personne de voir sa cause jugée par un tribunal indépendant et impartial (art. 30 al 1 Cst; v. aussi art. 6 paragraphe 1 CEDH). Ces dispositions visent à empêcher que des circonstances étrangères au procès ne puissent avoir sur le jugement un effet inadmissible en faveur ou en défaveur d'une partie. Selon la jurisprudence, il y a prévention au sens indiqué ci-dessus lorsque certaines circonstances sont de nature à faire naître le doute sur l'impartialité du juge; ces circonstances peuvent consister en un comportement subjectif déterminé de celui-ci, ou au contraire en certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation. Dans les deux cas une apparence de prévention ou de partialité suffit, mais, pour mettre en cause l'impartialité d'un juge, il faut des faits qui justifient objectivement la méfiance (sur tous ces points, v. ATF 116 Ia 485, JT 1992 I 116, consid. 2 b, et les références citées). Celle-ci ne saurait reposer sur le seul sentiment subjectif d'une des parties et c'est au requérant qu'incombe le fardeau de la preuve, même s'il ne faut pas se montrer trop exigeant à cet égard (ATF 118 II 359; 113 Ia 407; 111 Ia 263).

3.                     a) La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que le moyen tiré de la récusation d'un juge ou d'un fonctionnaire doit être soulevé aussi tôt que possible. Il est contraire à la bonne foi de n'invoquer de tels moyens que dans la procédure de recours lorsque le vice aurait pu être constaté auparavant. Le droit d'invoquer ultérieurement les règles sur la récusation se périme à l'égard de celui qui ne récuse pas immédiatement le juge ou le fonctionnaire concerné dès qu'il obtient connaissance du motif de récusation (ATF 121 I 38, 229; 120 Ia 24; 118 Ia 215, 284, 116 Ia 485, consid. 2c; pour le droit genevois, voir RDAF 1993, 434, consid. 7).

                        La Cour plénière du Tribunal administratif s'est exprimée dans le même sens (arrêt CP 95/0009 du 13 mars 1996; CP 94/0012 du 14 septembre 1995).

                        b) Au demeurant, le Tribunal administratif a eu l'occasion de préciser qu'une demande de récusation ne saurait être exclue pour le seul motif qu'elle est déposée après la notification d'un arrêt au fond (CP 95/0009 du 13 mars 1996). Cette hypothèse est d'ailleurs expressément prévue à l'art. 28 al. 1 OJ; dans ce cas, l'admission du motif de récusation conduit simultanément à la révision de l'arrêt auquel a pris part le juge récusé. C'est précisément dans ce sens qu'il faut comprendre les conclusions du requérant (voir aussi art. 136 let. a OJ; ATF 111 Ia 77). Toutefois, la possibilité de demander la récusation d'un juge dans le délai de recours est réservée au cas où le requérant ignorait le motif de récusation avant la notification du jugement. Il en est notamment ainsi lorsque le justiciable ne connaît pas l'identité du juge qui a traité son affaire aussi longtemps que la décision ne lui a pas été communiquée (voir en ce qui concerne la procédure bernoise, Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, 1997, n. 5 ad art. 9, p. 12). Il ne s'ensuit pas en revanche que le moyen de la récusation puisse être en tous les cas invoqué utilement jusqu'à l'échéance du délai de recours. Le principe de la bonne foi rappelé plus haut (consid. 3a) requiert du justiciable qu'il forme sa demande aussi rapidement que possible.

                        Dans le cas d'espèce, assisté d'un conseil, le recourant aurait dû – à tout le moins au sortir de l'audience du 13 août 1999, sinon d'entrée de cause – signaler qu'un assesseur lui paraissait prévenu. Formée le 17 septembre 1999, soit plus d'un mois après l'audience (qui constitue la date de connaissance du prétendu motif de récusation), la demande se révèle tardive.

4.                     Les considérations qui précèdent conduisent à déclarer irrecevable la demande du requérant. Conformément à la pratique instaurée par le Tribunal administratif en matière de contentieux des fonctionnaires, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Par ces motifs la Cour plénière Tribunal administratif arrête:

I.                      La demande formée le 17 septembre 1999 par A.________ est irrecevable.

II.                     Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

jc/vz/Lausanne, le 7 mars 2002

Le président :                                                                                            Le juge rapporteur :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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