TRIBUNAL CANTONAL COUR CONSTITUTIONNELLE
Arrêt du 2 novembre 2011
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Jean-Luc Colombini et Pierre-Yves Bosshard, juges; MM. Jacques Giroud et Joël Krieger, juges suppléants.
Requérant
Philipp STAUBER, à Lausanne,.
Autorité intimée
Grand Conseil.
Autorité concernée
Conseil d'Etat.
Objet
Requête Philipp STAUBER c/ loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO)
Vu les faits suivants
A. La loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; RSV 400.02) a été publiée dans la Feuille des avis officiels (ci-après: FAO) du 24 juin 2011. Son art. 150 prévoit qu'en cas d'acceptation par le peuple de l'initiative dite "Ecole 2010: sauver l'école", elle est considérée comme caduque (al. 1). En cas de refus de cette initiative et d'acceptation de la loi par le peuple, le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de ladite loi (al. 2).
L'initiative dite "Ecole 2010: sauver l'école" et la loi précitée ont été soumises à votation populaire le 4 septembre 2011.
Par arrêté du 14 septembre 2011, publié dans la FAO du 16 septembre 2011, le Conseil d'Etat a constaté le rejet de l'initiative populaire "Ecole 2010: sauver l'école" et l'acceptation du contre-projet du Grand Conseil, soit la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire.
B. Par requête du 26 septembre 2011, Philipp Stauber a contesté la compatibilité de la LEO, notamment de ses art. 83 à 90, avec les buts de l'art. 64 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101).
Par avis du 28 septembre 2011, le président de la Cour constitutionnelle a indiqué au requérant que sa requête apparaissait tardive, un délai au 10 octobre 2011 lui étant accordé pour la retirer, auquel cas l'affaire serait rayée du rôle sans frais.
Par courrier du 6 octobre 2011, le requérant a informé la cour qu'il maintenait sa requête. Il a effectué l'avance de frais requise, par 2'000 fr., en temps utile.
Les déterminations du Grand Conseil et du Conseil d'Etat n'ont pas été demandées.
C. La cour a décidé à l'unanimité de statuer par voie de circulation (art. 14 de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle [LJC; RSV 173.3]).
Considérant en droit
1. a) Conformément à l'art. 136 al. 2 let. a de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01), la Cour constitutionnelle contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur. L'art. 5 al. 1 LJC précise que, pour les actes cantonaux, la requête est déposée dans un délai de vingt jours à compter de la publication officielle de l'acte attaqué. Cette publication officielle a lieu par l'organe de la Feuille des avis officiels (art. 1er du décret du 17 mai 1920 réglant les questions relatives à la publication de la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud [DFAO; RSV 170.551]). Selon l'art. 6 LJC, si l'acte attaqué est soumis au référendum obligatoire ou fait l'objet d'une demande de référendum, le vote populaire ne peut avoir lieu avant que la cour ait rendu son arrêt. Dans son exposé des motifs et projet de loi sur la juridiction constitutionnelle, le Conseil d'Etat a expressément indiqué qu'en matière cantonale, le dies a quo pour déposer une requête à la Cour constitutionnelle et pour faire partir le délai référendaire est identique, à savoir dès la publication officielle de l'acte attaqué (BGC septembre 2004 p. 3652).