TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 janvier 2015
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Marcel-David Yersin et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
recourante
A. X.________, à 1********,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE), à Lausanne
Objet
Décision en matière d'aide aux études
Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 19 mai 2014
Vu les faits suivants
A. A. X.________, née le 2******** 1990, célibataire, a terminé sa scolarité obligatoire dans le canton de Vaud en 2005, avant de suivre une année d'orientation supplémentaire auprès de l'Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle (ci-après: OPTI). Au bénéfice d'une bourse d'études, elle a alors entrepris un apprentissage de gestionnaire du commerce de détail auprès d'une boulangerie, qu'elle a achevé par l'obtention d'un certificat fédéral de capacité (ci-après: CFC) le 30 juin 2010. Après avoir travaillé pour cette même entreprise jusqu'en été 2012, elle a effectué un stage rémunéré dans une crèche, du 27 août 2012 au 5 juillet 2013, puis œuvré comme nourrice et baby-sitter jusqu'au 31 décembre suivant. Elle a bénéficié du revenu d'insertion pour les mois de juillet à décembre 2013.
B. Le 24 octobre 2013, A. X.________ a présenté une demande de bourse d'études en vue de suivre, dès le mois de janvier 2014, une formation d'éducatrice de l'enfance d'une durée de trois ans auprès de l'Ecole supérieure en éducation de l'enfance (ci-après: ESEDE), à Lausanne. A l'appui de sa démarche, l'intéressée a produit différents documents afférents notamment à sa situation financière et celle de ses parents.
Par décision du 28 mars 2014, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBE) a refusé de faire droit à la demande de A. X.________, aux motifs qu'elle avait déjà bénéficié d'une bourse pour son apprentissage et que les études envisagées, bien que permettant l'accès à un titre supérieur, ne s'inscrivaient pas dans la ligne de la formation choisie initialement. Il précisait toutefois qu'un prêt pouvait éventuellement être octroyé sur présentation écrite d'un budget détaillé et sous réserve de la limite légale.
Le 4 avril 2014, A. X.________ a déposé une réclamation à l'endroit de cette décision. Elle expliquait qu'après avoir suivi une année de transition à l'OPTI, dans le secteur de la santé, elle avait hésité à suivre une formation d'assistante vétérinaire ou d'éducatrice de la petite enfance, pour finalement porter son choix sur la deuxième orientation. N'ayant pas trouvé de place dans une crèche ou une garderie, elle avait alors décidé de faire un apprentissage en vue d'obtenir un CFC, nécessaire pour accéder à l'ESEDE. Dans cette même perspective, elle avait ensuite effectué un stage préalable obligatoire auprès d'une crèche privée. Elle estimait ainsi que sa nouvelle formation, initiée le 6 janvier 2014, correspondait à "un choix à long terme", et réitérait en conséquence sa demande de bourse. Etait notamment joint à sa réclamation le règlement d'admission de l'ESEDE, entré en vigueur le 1er mars 2014, dont l'art. 3 exigeait des candidats à la filière choisie par l'intéressée, entre autres conditions d'entrée, qu'ils soient titulaires "d'un certificat de degré secondaire II ou d'un titre jugé équivalent ou supérieur".