TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 avril 2008
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Jérôme Campart, greffier.
recourante
A.X.________, domiciliée à ********, agissant pour ses filles B.X.________ et C.X.________
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours A.X.________ c/ les décisions de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) du 28 septembre 2007 refusant d'octroyer une bourse d'études à B.X.________ et C.X.________
Vu les faits suivants
A. B.X.________, née le 11 décembre 1985, a complété le 25 avril 2007 le formulaire de demande de bourse pour l'obtention d'un subside financier pour la poursuite de ses études en chimie et génie chimique auprès de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (année académique 2007-2008). Sa sœur cadette C.X.________, née le 22 août 1988, en a fait de même dans le but d'obtenir une maturité professionnelle commerciale auprès du Centre professionnel du Nord vaudois à Yverdon-les-Bains, pour la même période.
Les requérantes, dont les parents sont divorcés, vivent auprès de leur mère à ********. Elles ne reçoivent aucun soutien matériel de leur père, qui réside au Portugal. Par avis de taxation du 6 juillet 2007, l'Office d'impôt de Cossonay a fixé le revenu imposable de A.X.________ à 41'600 francs, son revenu net, selon le chiffre 650 de la déclaration d'impôt, étant de 53'002 francs. Les requérantes perçoivent chacune de la Caisse suisse de compensation, à Genève, une rente ordinaire simple pour enfant d'invalide de 716 francs par mois.
B. L'Office, selon décisions du 28 septembre 2007, a refusé d'octroyer les bourses d'études sollicitées, au motif que la capacité financière de la famille des intéressées dépassait les normes fixées par le barème.
A l'appui de son recours du 15 octobre 2007 contre les décisions précitées, A.X.________ a notamment fait valoir que les chiffres retenus par l'office ne correspondaient pas à sa situation actuelle, qu'elle disposait d'un salaire modeste et qu'il serait judicieux que l'Etat encourage la poursuite des études des jeunes citoyens qui s'investissent dans une formation de qualité.
C. L'office a produit ses déterminations au dossier le 12 décembre 2007. Il y a repris, en les développant, les motifs et calculs l'ayant amené à refuser le soutien financier de l'Etat et a conclu au rejet du recours.
Dans ses observations complémentaires du 20 décembre 2007, la recourante a contesté la prise en considération d'un revenu déterminant de 53'002, en rappelant que son revenu imposable avait été fixé à 41'600 francs et que celui de ses filles était égal à zéro.