CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
ARRET du 5 février 2004
sur le recours interjeté par X.________, ********, A.________
contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'Office) du 8 septembre 2003 refusant de lui octroyer une bourse d'études.
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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pierre Allenbach et M Rolf Wahl, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 10 septembre 1979, célibataire, est domicilié à A.________. Selon les renseignements fournis le 28 août 2003 par l'Office d'impôt d'Yverdon-les-Bains, le revenu net de ses parents pour 2002 a été fixé à 101'400 fr.
L'intéressé a entrepris, en automne 2002, des études universitaires en sciences sociales et politiques. Pour sa première année d'études (15 octobre 2002 au 15 octobre 2003), il a bénéficié d'une bourse de 1'999 fr.
B. Par demande du 11 août 2003 X.________ a sollicité le renouvellement de sa bourse pour l'année académique 2003-2004.
L'Office, selon décision du 8 septembre 2003, a refusé le soutien matériel requis pour le motif que la capacité financière de la famille de l'intéressé dépassait les normes fixées par le barème. Il a précisé également que la prise en considération d'un domicile séparé en raison du changement de domicile des parents n'était pas possible.
C. C'est contre cette décision que X.________ a recouru, par acte du 26 septembre 2003. A l'appui de son recours, il a notamment fait valoir qu'il devait être considéré comme requérant financièrement indépendant au sens de la loi dès lors qu'il avait réalisé depuis mais 2002 des revenus lui ayant permis de subvenir seul à ses besoins.
L'Office a adressé ses déterminations au tribunal en date du 11 novembre 2003. Il y a repris les motifs et calculs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au rejet du recours.
Par courrier du 28 novembre 2003, X.________ a conclu à l'octroi d'une bourse de requérant financièrement indépendant, en invoquant des gains à hauteur de 23'013 fr. 75 pour la période déterminante prévue par la loi pour l'acquisition du statut de requérant financièrement indépendant.
L'intéressé a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
Dans le cas particulier, le recourant ne conteste pas les calculs opérés par l'Office pour le refus d'une bourse en fonction du revenu de ses parents. A juste titre. En effet, la part du revenu familial afférente au recourant, compte tenu des charges normales prévues par le règlement d'application de la LAE, est supérieur aux frais d'études. Le recourant soutient en revanche qu'il a droit à une bourse de requérant financièrement indépendant.
B. L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.
En l'espèce le recourant a été considéré comme requérant financièrement dépendant au début de ses études universitaires. Il a bénéficié d'une bourse de 1'090 fr. pour sa première année d'études, calculée en fonction du revenu de ses parents. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours et est devenue définitive. Il faut donc examiner si le recourant a pu acquérir son indépendance financière pendant la période déterminante du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003. En principe, l'acquisition de l'indépendance financière en cours d'études est exclue. En effet, soit le requérant est étudiant, soit il exerce une activité lucrative. La réalisation de gains accessoires parallèlement à l'accomplissement des études n'est pas de nature à conférer la qualité de requérant financièrement indépendant au sens de la LAE.
Il ressort du décompte des revenus établis par le recourant le 27 septembre 2003 que la totalité de ses revenus, pour la période du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003, représente 11'754 fr. 72, soit moins de 1'000 fr. par mois. A l'évidence, de tels gains doivent être considérés comme accessoires. Ils ne sont en conséquence pas de nature à fonder l'indépendance financière revendiquée.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.
Vu le sort du recours, l'émolument doit être mis à la charge du recourant. Arrêté à 100 fr., il est compensé par l'avance de frais opérée.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 8 septembre 2003 est maintenue.
III. L'émolument de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 5 février 2004/gz
Le président: