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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.09.2003 BO.2003.0046

September 18, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,322 words·~7 min·1

Summary

c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Une licence en droit peut sans conteste être obtrenue auprès de l'Université de Lausanne. L'absence de licence bilingue dans notre canton ne constitue pas une raison valable permettant de déroger au principe du soutien pour la poursuite des études dans notre canton. Lausanne offre également la possibilité d'obtenir un diplôme en droit européen. Recours rejeté.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 18 septembre 2003

sur le recours interjeté par X.________,  Z.________,

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : office) du 24 mars 2003 refusant de lui octroyer une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, née le 17 février 1980, célibataire, de nationalité mauricienne, titulaire d'une autorisation d'établissement, est domiciliée à Z.________.

                        Par demande du 17 février 2003, elle a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les cours de deuxième année de la Faculté de droit de l'Université de Fribourg.

                        L'office, selon décision du 24 mars 2003, a refusé le soutien matériel requis pour le motif qu'il n'intervenait, pour des études de droit, que pour les étudiants immatriculés à l'Université de Lausanne.

B.                    C'est contre cette décision que X.________ a recouru, par acte du 11 avril 2003. A l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir qu'elle remplissait les conditions du droit subjectif à recevoir l'aide de l'Etat, que la décision de l'office violait la constitution fédérale et qu'elle avait choisi l'Université de Fribourg en raison du bilinguisme et de la reconnaissance européenne de son diplôme.

C.                    L'office a adressé ses déterminations au tribunal en date du 19 mai 2003. Il y a repris les motifs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au rejet du recours.

D.                    Par lettre reçue au greffe du tribunal le 11 juin 2003, X.________ a encore relevé qu'elle souhaitait obtenir un diplôme universitaire intitulé "Bachelor européen" qui facilitera son intégration sur le marché du travail européen en application de la déclaration de Bologne 1999 et que l'Université de Lausanne ne possédait pas de voies d'études dispensant, à l'instar de celle de Fribourg, un diplôme reconnu en Europe.

                        X.________ a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

                        Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé, en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Invoquant l'art. 41 al. 1 lettres f et g Cst. la recourante fait valoir que la décision de l'office du 24 mars 2003 est inconstitutionnelle. Cet argument ne saurait être suivi. L'al. 4 de l'art. 41 Cst. précise qu'aucun droit subjectif à des prestations de l'Etat ne peut être déduit directement des buts sociaux énumérés dans cette disposition. L'allocation de bourses d'études ou d'autres aides financières à l'instruction est en premier lieu de la compétence des cantons, qui fixent les conditions, les montants et la procédure d'allocation, avec pour seule limite le respect des droits fondamentaux; sous cette réserve, les cantons peuvent en principe favoriser les formations dispensées sur leur propre territoire (arrêts non publiés du Tribunal fédéral du 7 octobre 1998 dans la cause A. et du 19 août 1999 dans la cause C.).

3.                     Le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire, aux étudiants élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, des écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux titres et professions universitaires (art. 6 al. 1 lettre b LAE). Par exception, il peut l'être aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée (art. 6 ch. 3 al. 1 LAE). Cette disposition est précisée par l'art. 3 al. 1 du règlement d'application de la loi, selon lequel sont reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud, la proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études (a), ou l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou universitaire désiré (b). L'élément déterminant qui conditionne l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la formation désirée.

4.                     Une licence en droit peut sans conteste être obtenue auprès de l'Université de Lausanne. La recourante reproche cependant à cette université de ne pas délivrer de licence en droit bilingue et de ne pas offrir un programme spécial en droit européen. Dans un arrêt du 14 février 1992 (BO 1991/0022, considérant 3), le tribunal de céans a juge que "l'absence d'une école appropriée au sens de l'art. 6 ch. 3 al. 1 LAE ne s'établit pas en fonction de critères abstraits ou formels. Le titre et la formation désirés doivent être examinés conjointement et confrontés aux possibilités d'instruction existantes dans le canton de Vaud. C'est ainsi que les différences d'énoncés des divers titres et diplômes ne sont pas décisives si la formation qu'ils consacrent et les prérogatives qu'elles confèrent sont équivalentes. Ce n'est qu'à défaut d'équivalence qu'une formation hors du canton peut être subventionnée. Encore exigera-t-on que les différences entre la formation ou le titre visé et ce que peut offrir le canton soient suffisamment sensibles. En effet, il existe toujours entre chaque école prodiguant un même enseignement de base des différences de programmes, plus au moins grandes selon les domaines enseignés; ces différences, tant qu'elles ne modifient pas notablement la formation dispensée, ne peuvent être prises en considération, sans quoi le critère subsidiaire du subventionnement des études hors du canton de Vaud disparaîtrait. On aboutirait non plus seulement au libre choix de la formation, qui est garanti par la loi, mais au libre choix de l'école, que le législateur a précisément voulu restreindre à l'art. 6 LAE, ceci pour des motifs économiques évidents".

                        Cette jurisprudence a été confirmée à plusieurs reprises et de manière constante (pour les derniers arrêts, voir notamment BO 1999/0177 du 18 mai 2000 et BO 2000/0169 du 8 novembre 2001). Elle a en particulier conduit à juger que l'absence d'enseignement bilingue - et de licence correspondante - à la Faculté de droit de l'Université de Lausanne ne constituait pas une raison valable, au sens de l'art. 6 chiffre 3 LAE, de déroger au principe selon lequel le soutien financier de l'Etat de Vaud n'est octroyé que pour la poursuite d'études dans le canton (voir notamment arrêts BO 1999/0029 du 13 octobre 1999; BO 2000/0169 du 8 novembre 2001).

                        En outre, il convient de relever que la Faculté de droit de l'Université de Lausanne, parmi d'autres titres, délivre, un "Diplôme d'études approfondies (LLM) en droit européen et en droit international et économique". Comme la recourante l'indique elle-même, elle connaît un système de crédits reconnu, favorisant la mobilité des étudiants. Les titres délivrés par l'Université de Lausanne, même s'ils ne comprennent pas celui de "Bachelor européen" se rapprochent suffisamment de ceux délivrés par l'Université de Fribourg pour que l'on puisse considérer, en application des principes rappelés ci-dessus, que le canton de Vaud possède une école appropriée aux aspirations de la recourante, du moins quant à la matière enseignée et à la valeur du titre délivré.

5.                     La décision de l'office du 24 mars 2003 était justifiée et doit être maintenue. Le recours doit en conséquence être rejeté, aux frais de la recourante (art. 38 et 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 mars 2003 est confirmée.

III.                     Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais opérée.

mad/Lausanne, le 18 septembre 2003

                                                          Le président:

Annexes : - pour la recourante, pièces en retour - pour l'autorité intimée, son dossier en retour.

Le présent arrêt est notifié : - à la recourante X.________, personnellement, sous lettre-signature, - à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

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