CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 août 2003
sur le recours interjeté par X.________, à Lausanne, représentée par l'agent d'affaires Jean-Daniel Nicaty, à Lausanne également
contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 14 janvier 2003 refusant de lui accorder une bourse d'études.
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Jean Meyer, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le 9 novembre 1971, d'origine italienne, est titulaire d'une autorisation d'établissement.
Elle a obtenu au mois de juin 1990 un certificat fédéral de capacité d'employée de commerce.
B. Au mois de septembre 2002, X.________ a commencé une formation de stylisme-modelisme et couture à l'Ecole Canvas (Institut européen supérieur des arts et techniques de la mode), à Lausanne. Le 31 décembre 2002, X.________ a déposé une demande de bourse pour fréquenter l'école Canvas.
Par décision du 14 janvier 2003, l'office a rejeté sa demande aux motifs que l'école Canvas n'est pas une école publique ou reconnue d'utilité publique et qu'en fréquentant cet établissement, X.________ éludait les exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud.
C. C'est contre cette décision que l'agent d'affaire Nicaty, agissant au nom de X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 4 février 2003 : ce mandataire fait valoir notamment, pièces à l'appui, que X.________ n'a pas été admise à l'école de couture de Lausanne en raison de son âge, que l'accès à l'école d'arts appliqués de Genève lui est interdit du fait qu'elle ne dispose ni d'un CFC spécifique ni d'une maturité professionnelle et que les autres écoles au Tessin ou en Suisse alémanique ne peuvent entrer en ligne de compte pour des motifs linguistiques. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée.
Dans sa réponse du 24 mars 2003, l'office conclut au rejet du recours.
D. A la requête du mandataire de X.________, l'instruction de la cause a été suspendue jusqu'à droit connu sur une éventuelle demande de bourse que celle-ci entendait fonder sur d'autres éléments.
Cette demande a effectivement été déposée le 8 mai 2003, X.________ sollicitant l'octroi d'une bourse pour fréquenter l'Ecole de couture, à Lausanne, dès le mois d'août 2003.
Par décision du 16 mai 2003, l'office a accordé à X.________ une bourse de 8'200 fr. pour lui permettre de fréquenter l'Ecole de couture durant l'année scolaire 2003/2004.
Le 26 mai 2003, l'agent d'affaire Nicaty a sollicité la reprise de la cause, en précisant qu'il ne déposerait pas de mémoire complémentaire.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, ci-après : LAE). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 LAE). Ainsi, le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire, aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent au baccalauréat, certificats de maturité et diplômes de culture générale, titres et professions universitaires, professions de l'enseignement, professions artistiques, professions sociales, professions paramédicales et hospitalières ou aux professions de l'agriculture (art. 6 al. 1 ch. 1 LAE).
Exceptionnellement, il peut l'être aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou reconnues art. 6 al. 1 ch. 4 LAE). Sont considérées comme raisons impérieuses, la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue (art. 4 al. 1 let. 1 du règlement d'application de la LAE, ci-après : RAE), ou l'état de santé du requérant, qui rend temporairement ou définitivement impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre (art. 4 al. 1 let. b RAE).
3. En l'espèce, il est incontestable que l'école Canvas est un établissement privé. La recourante ne le conteste d'ailleurs pas, à juste titre.
Or, le Tribunal administratif, dans sa jurisprudence constante, sauf quelques très rares exceptions, a confirmé les décisions de l'office refusant l'allocation d'une bourse pour fréquenter une école privée (voir, parmi de nombreux autres, les arrêts BO 2000/0034 du 31 juillet 2000, BO 2002/0182 du 14 mars 2003, et BO 2002/0150 du 1er avril 2003).
Cela étant, force est d'admettre que la recourante ne remplit aucune des conditions énumérées à l'art. 4 RAE : elle n'invoque pas de difficultés liées à son état de santé et ne peut se prévaloir de la nécessité d'un rattrapage scolaire. En fait, c'est uniquement parce qu'elle n'en remplissait alors pas les conditions d'admission que la recourante n'a pas pu obtenir son inscription à l'Ecole de couture.
Désormais, ces conditions ont été modifiées, puisque la recourante pourra fréquenter cet établissement dès la prochaine année scolaire, au bénéfice d'une bourse d'études.
4. Au vu des considérants qui précèdent, la décision entreprise se révèle bien fondée. Il convient donc de la confirmer ce qui conduit au rejet du recours.
Un émolument de justice de 100 francs sera mis à la charge de la recourante, laquelle n'a au surplus pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 14 janvier 2003 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 18 août 2003
Le président:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.