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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 24.04.2003 BO.2002.0234

April 24, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,827 words·~9 min·4

Summary

c/OCBEA | Confirmation d'un refus de l'office. L'excédent de revenu familial est supérieur aux frais d'études du recourant.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 24 avril 2003

sur le recours interjeté par X.________, M.________

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 17 décembre 2002 refusant de lui octroyer une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 20 novembre 1984, célibataire, originaire de Bosnie, titulaire d'une autorisation d'établissement, est domicilié à M.________ auprès de ses parents.

                        Sa soeur B.________, née le 12 octobre 1981, est encore à la charge de ses parents.

                        Selon la communication de l'Office d'impôt d'Yverdon-les-bains du 23 octobre 2001, le revenu net des parents de l'intéressé a été fixé à 73'900 francs.

B.                    Par demande du 3 décembre 2002, parvenue à l'office le 5 décembre 2002, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les cours du centre d'enseignement professionnel du Nord-vaudois dans le cadre de sa formation d'automaticien.

                        L'office, selon décision du 17 décembre 2002, a refusé le soutien matériel requis pour le motif que la capacité financière de la famille de X.________ dépassait les normes fixées par le barème.

C.                    C'est contre cette décision que X.________ a recouru, par acte du 30 décembre 2002. A l'appui de son recours, il a notamment fait valoir que son père était rentier de l'assurance invalidité, que sa mère travaillait en qualité d'ouvrière, que sa formation entraînait des frais que ses parents pouvaient difficilement assumer, qu'il avait reçu une bourse en 2001 et que les revenus de ses parents n'avaient augmenté que légèrement mais que le montant des primes d'assurance était également plus élevé.

D.                    L'office a adressé la réponse au recours en date du 22 janvier 2003. Il y a repris les motifs et calculs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au rejet du recours.

E.                    Par lettre du 12 février 2003, X.________ s'est à nouveau étonné du refus de bourse alors qu'il avait bénéficié antérieurement du soutien financier de l'Etat. Il a également relevé que l'office avait omis de tenir compte des mensualités d'un crédit et d'un leasing automobile souscrits par ses parents.

F.                     X.________ a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

                        Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

                        L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.

                        Dans le cas présent, le recourant ne peut donc pas être considéré comme financièrement indépendant au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par conséquent être prise en considération.

3.                     Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27 février 1980, est libellé de la manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi."

                        Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants.

                        Selon les art. 11 et 11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

                        Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

                        Cette réglementation garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières.

4.                     Pour déterminer en l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources des parents du recourant. Selon les renseignements fournis par l'autorité fiscale compétente, leur revenu annuel net est de 73'900 fr., soit de 6'158 fr. par mois. De ce revenu, on déduit les charges, soit 3'100 fr. pour les parents et 800 fr. par enfant majeur en formation (art. 8 RAE). Le total des charges s'élève ainsi à 4'700 fr. (3'100 fr. pour les parents et 800 fr. pour B.________ et X.________). Après déduction des charges il reste un excédent de revenu de 1'458 fr. (6'158 fr. - 4'700 fr.) qu'il convient de répartir entre les membres de la famille à raison de deux parts pour les parents et de deux parts pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE). La part du recourante est ainsi de 486 fr. (1'458 x 2 : 6). Pour une période de sept mois, compte tenu de la date du dépôt de la demande de bourse, soit du 5 décembre 2002 au 10 juillet 2003, cette part représente 3'402 fr. (486 fr. x 7). C'est cette somme que les parents du recourant peuvent consacrer aux frais de formation de leur fils. Or selon les calculs opérés par l'office, non contestés, les frais de formation s'élèvent, pour sept mois, à 1'876 francs. La part de l'excédent du revenu familial afférente au recourant étant supérieure aux frais de formation, aucune bourse ne peut être accordée.

                        Il convient d'ajouter que pour l'année 2001-2002, l'office avait déjà refusé son soutien financier, selon décision du 16 novembre 2001 non frappée de recours. L'octroi d'une bourse de 850 fr. en date du 17 novembre 2000 était fondé sur un revenu net des parents du recourant de 72'200 fr. (et non pas 73'900 fr.) et C.________, frère du recourant, était encore à la charge de ses parents. Ces différences expliquent le refus de l'office du 17 décembre 2002. En outre, les intérêts du crédit bancaire et du leasing automobile des parents du recourant ne peuvent être pris en compte que dans la mesure de leur déductibilité au plan fiscal. En effet, l'art. 16 ch. 2 a LAE se réfère au revenu net admis par l'Office d'impôt. Dans le cas particulier, ces intérêts ont été pris en considération au titre de la déduction des intérêts des dettes et des frais de déplacement professionnels, dans la mesure où le véhicule concerné est utilisé à des fins professionnelles.

5.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l'office du 17 décembre 2002 maintenue.

                        Vu le sort du recours, l'émolument doit être mis à la charge du recourant. Arrêté à 100 fr., il est compensé par l'avance de frais opérée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 décembre 2002 est confirmée.

III.                     L'émolument de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 24 avril 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié : - au recourant X.________, personnellement, sous lettre-signature - à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.