CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 avril 2003
sur le recours interjeté par A.________, ********, à Z.________
contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 9 décembre 2002 lui accordant une bourse d'études de 1'120 francs.
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le 20 avril 1981, ressortissante suisse, célibataire, a commencé un apprentissage d'employée de commerce le 1er août 2000 au sein de l'entreprise X.________ SA, à Z.________.
Le 16 octobre 2002, elle a déposé une demande de bourse pour sa deuxième année d'apprentissage, durant laquelle elle reçoit une rémunération brute de 800 fr. par mois.
Par décision du 29 novembre, confirmée le 9 décembre 2002, l'office lui a accordé une bourse de 1'120 francs.
Contre cette décision, A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif en date du 24 décembre 2002 : elle explique en substance que le montant qui lui est octroyé ne lui permet pas de couvrir ses charges mensuelles, ce d'autant plus qu'en raison d'une mésentente avec ses parents, elle a été contrainte de louer son propre logement qui lui coûte 531 fr. par mois. Elle ajoute que l'Aide sociale vaudoise intervient en sa faveur jusqu'à ce qu'une décision définitive sur sa demande de bourse soit rendue.
L'office a déposé ses déterminations le 21 janvier 2003. Il y a développé les motifs qui l'ont amené à la décision litigieuse et conclut au rejet du recours.
Le 12 février 2003 A.________ a déposé des observations dans lesquelles elle reprend et complète les motifs invoqués à l'appui de son recours.
B. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.
Dans le cas présent, la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement indépendante au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par conséquent être prise en considération.
3. Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27 février 1980, est libellé de la manière suivante :
"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi."
Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants.
Selon les art. 11 et 11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".
Cette réglementation garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières.
4. Pour déterminer en l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la famille de la recourante. Le revenu familial déterminant est constitué, en général, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admise par la Commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). En l'espèce, ce revenu s'élève à 62'700 fr. auquel s'ajoute la part du salaire de la recourante qui dépasse la franchise admise par le Conseil d'Etat (de 500 fr.) pendant les mois d'études, soit 3'000 fr. (300 x 10). Le revenu à prendre en considération est ainsi de 65'700 fr., soit mensuellement 5'475 francs.
On déduit ensuite du revenu les charges normales qui correspondent aux frais minimums d'une famille (alimentation, loyer, services industriels, équipement, ménage, habillement, assurance, frais médicaux, impôts, loisirs et divers), lesquels s'élèvent à 3'100 fr., pour un couple, à 700 fr. par enfant mineur et 800 fr. par enfant majeur, soit au total 5'300 fr. dans le cas particulier. Par rapport à ce dernier montant, l'excédent de revenu est de 175 fr. (5'475 - 5'300), lequel doit être réparti à raison de deux parts pour les parents, une part pour chaque enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour un enfant en formation, soit au total six parts. Celle destinée à la recourante s'élève donc à 350 fr. (5'475 - 5'300 : 6 x 2). Contrairement à la pratique de l'office, dont le Tribunal administratif a déjà exposé à d'innombrables reprises qu'elle était illégale, la participation familiale doit effectivement se calculer sur une année entière, ce qui représente 4'200 fr. en l'espèce et non seulement sur le nombre de mois d'études (dix, selon l'office).
Quant aux frais d'études eux-mêmes, ils ont été arrêtés à 3'250 fr. La recourante fait valoir qu'en raison de dissensions avec ses parents, elle a été contrainte de prendre son propre logement. Ce motif ne suffit pas néanmoins à justifier que le montant de son loyer soit ajouté aux frais d'études, des raisons de commodités personnelles ne pouvant pas être prises en considération, même s'ils sont tout à fait dignes d'intérêt. En conséquence, lesdits frais doivent être arrêtés à 3'250 francs.
Il résulte de ce qui précède que la participation familiale (4'200 fr.) se révèle supérieure aux frais d'études (3'250 fr.) de sorte que selon le Tribunal administratif, la recourante n'aurait pas droit à une bourse.
5. Conformément à la décision entreprise, l'office alloue à la recourante une aide financière de 1'120 francs. Ses calculs se révèlent toutefois erronés : la différence entre les frais d'études (3'250 fr.) et la participation familiale (1'830 fr.) représente en effet 1'420 francs. Cela étant, et alors même que le Tribunal administratif parvient à la conclusion que la recourante ne peut pas prétendre à une bourse, il n'y a pas lieu d'annuler la décision entreprise dans la mesure où, en l'absence d'une disposition légale expresse, il ne se justifie pas de modifier la décision attaquée au détriment de la recourante (voir arrêt BO 1998/0122 du 26 février 1999 et les références citées).
En définitive, le recours sera, dans son principe, rejeté, l'erreur de calcul précitée étant néanmoins corrigée.
5. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument de justice doit être mis à charge de la recourante déboutée.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 9 décembre 2002 est maintenue, avec cette précision que le montant de la bourse allouée à A.________ est de 1'420 (mille quatre cent vingt) francs (et non 1'120 fr.).
III. L'émolument de justice arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par l'avance de frais opérée est mis à charge de la recourante.
jc/Lausanne, le 15 avril 2003
Le président:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.