CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 avril 2003
sur le recours interjeté par A.________ X.________, ********, à ********
contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 29 novembre 2002 lui refusant l'octroi d'une bourse.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.
Vu les faits suivants:
A. A.________ X.________, née le 29 août 1983, a entrepris des études en psychologie à l'Université de Genève en octobre 2002, dans le but de devenir psychologue pour enfants. A cette fin, elle a fait une demande de bourse le 31 juillet 2002.
L'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) a rejeté sa requête par décision du 24 août 2002, précisant que l'école fréquentée ne se trouvait pas dans le canton de Vaud et que les raisons de la fréquenter ne pouvaient pas être reconnues valables, qu'il n'intervenait pour les deux premières années de psychologie que si elles étaient suivies à l'Université de Lausanne et que, dans un tel cas, la bourse d'A.________ X.________ s'élèverait à 5'000 fr. par an.
Le 11 octobre 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours déposé par B.________ X.________ contre cette décision, faute d'avance de frais dans le délai imparti.
B. Par lettre du 27 novembre 2002, B.________ X.________ a renouvelé la demande de bourse de sa fille A.________ X.________, expliquant qu'elle ne possédait pas tous les éléments pertinents lors de sa première demande. Après une description comparative des cours enseignés à Lausanne et à Genève, elle ajoutait que les matières enseignées à Genève et l'orientation professionnelle envisagée par sa fille avaient incité cette dernière à opter pour l'Université genevoise.
Par décision du 29 novembre 2003, l'office a répondu négativement à A.________ X.________, dans les termes suivants:
En règle générale, les bourses d'études ou d'apprentissage ne sont allouées qu'en vue de la fréquentation d'une école dans le canton de Vaud. L'art. 6, ch. 3 de la LAE concède cependant une exception:
le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire, aux élèves fréquentant des établissements d'instruction hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telle que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel reconnu pour lequel le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée. Cette disposition est encore précisée par l'art. 3 al. 1 du règlement d'application de la loi: "est reconnue comme valable de fréquenter un établissement hors du canton de Vaud l'impossibilité d'y obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou universitaire désiré". L'élément déterminant qui conditionne l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la formation désirée et pour autant que cette formation soit reconnue par le canton de Vaud.
Nous devons donc maintenir notre décision du 24 août 2002. Pour les deux premières années (tronc commun) en psychologie, l'office n'intervient que pour l'Université de Lausanne.
C. Le 18 décembre 2002, A.________ X.________ a recouru au Tribunal administratif, reprenant pour l'essentiel l'argumentation développée dans la lettre de sa mère du 27 novembre 2002.
Dans sa réponse du 16 janvier 2003, l'office conclut, après avoir exposé le fondement de l'art. 6 LAE, au rejet du recours.
La recourante n'a pas déposé de mémoire complémentaire. Elle a, en revanche, versé en temps utile l'avance de frais qui lui avait été demandée.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, des écoles publiques ou reconnues d'utilité publique (art. 6 al. 1 ch. 1 LAE). Par exception, il peut l'être aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée (art. 6 al. 1 ch. 3, 1ère phrase, LAE). Cette disposition est précisée par l'art. 3 al. 1 du règlement d'application de la LAE (RAE), selon lequel sont reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud, la proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études (lit. a), ou l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou universitaire désiré (lit. b). L'élément déterminant qui conditionne l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la formation désirée. Enfin, l'art. 6 ch. 3 al. 2 LAE précise qu'aucune aide ne peut être allouée si la fréquentation de l'école hors du canton est motivée par l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud.
3. En l'espèce, A.________ X.________ a choisi d'étudier la psychologie à l'Université de Genève sous prétexte que les cours qui y sont enseignés correspondraient plus à son attente et à la profession qu'elle compte exercer. Le fait que la faculté lausannoise ne dispense pas les mêmes cours que la faculté genevoise ne saurait constituer une raison valable au sens des art. 6 ch. 3 LAE et 3 RAE . Il existe en effet souvent entre plusieurs facultés certaines différences quant au programme, à la matière enseignée ou à l'étendue des connaissances professées. D'ailleurs, pour uniformiser les études en psychologie, les universités romandes ont conclu une convention qui permet aux étudiants ayant réussi leur premier cycle de passer librement au second dans n'importe quelle autre université romande (v. art. 3 al. 3 de la Convention du 25 novembre 1999 relative à la coordination de l'enseignement en psychologie; point 2.1 du programme des études de la licence et des formations post-grade en psychologie 2002-2003). A cette fin, ils ont énuméré une dizaine de branches qui doivent être enseignés lors du premier cycle et qui forment ainsi un tronc commun qui place sur pied d'égalité toutes les universités romandes en ce qui concerne la demi-licence (v. protocole I de la convention précitée). Dès lors, les arguments soulevés par la recourante ne sont pas pertinents, puisqu'au regard de la LAE, le canton de Vaud possède une faculté permettant d'accéder à une demi-licence universitaire en psychologie. C'est pourquoi l'office n'intervient pour les deux premières années d'études en psychologie que si elles sont suivies à l'Université de Lausanne.
On peut au demeurant se demander si la recourante, qui prétend que les étudiants lausannois éprouvent des difficultés au début de leur second cycle à Genève, n' a pas préféré y obtenir déjà sa demi-licence afin d'éviter un telle complication.
En définitive, c'est à juste titre que l'office a refusé d'octroyer une bourse à A.________ X.________.
4. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument est mis à la charge de la recourante déboutée.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 29 novembre 2002 est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge d'A.________ X.________.
Lausanne, le 15 avril 2003
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.