CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 avril 2003
sur le recours interjeté par X.________, ********
contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 11 novembre 2002 refusant de lui octroyer une bourse d'études.
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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. X.________, ressortissante suisse, née le 23 août 1970, mariée, mère d'un enfant né le 16 juillet 2001, est inscrite depuis le 26 août 2002 auprès de la Haute Ecole Pédagogique à Lausanne.
Par décision du 22 mai 2002, l'office a refusé de lui allouer une bourse pour les motifs que le salaire de son époux (salaire mensuel brut de 5'800 fr.), dépassait les normes fixées par le barème et directives du Conseil d'Etat.
Cette décision a été annulée le 4 novembre 2002 par le tribunal de céans, qui a retenu que les forfaits et montants maximums mentionnés dans le barème étaient contraires à la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE). Le dossier a été retourné à l'office afin qu'il évalue la capacité financière de la recourante et de son mari, conformément aux art. 16 à 18 LAE.
B. Suite à cet arrêt, l'office n'a pas procédé aux calculs qu'il était invité à établir. Reprenant un passage de l'arrêt du tribunal de céans selon lequel la recourante devait être considérée comme requérante financièrement dépendante au sens de la loi, il a refusé tout soutien matériel pour le motif que les parents de X.________ n'étaient pas domiciliés dans le canton de Vaud; il a invité la requérante à s'adresser au Service des subsides de formation du canton de Fribourg. L'autorité intimée avait pourtant admis sa compétence en entrant en matière sur la demande de bourse de X.________ du 11 mai 2002.
C. C'est contre cette décision que X.________ a recouru, par acte du 2 décembre 2002. A l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir qu'elle résidait dans le canton de Vaud depuis 5 ans, qu'elle était originaire de ********, qu'elle payait des impôts dans le canton de Vaud et qu'elle n'entendait pas solliciter le soutien financier de ses parents.
D. L'office a adressé la réponse au recours en date du 9 janvier 2003. Il y a repris les motifs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée a préavisé pour le rejet du recours.
E. Par lettres des 3 et 22 février 2003, X.________ a fourni différentes explications au sujet de ses activités professionnelles et ménagères. Elles seront reprises, dans la mesure utile, dans les considérants en droit du présent arrêt.
F. X.________ a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Dans son arrêt du 4 novembre 2002, le tribunal de céans ne s'est prononcé qu'en "obiter dictum" sur la question de l'indépendance financière de la recourante. Il a relevé que même s'il ne l'indiquait pas expressément, l'office avait considéré que la recourante était financièrement indépendante et qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de cette appréciation. En fait, le recours portait sur la légalité des forfaits et montants maximums prévus par le barème et les directives du Conseil d'Etat. Il faut d'ailleurs relever que l'office avait refusé son aide financière pour le motif que le salaire du mari de la recourante dépassait le revenu maximum d'un couple avec enfant, fixé par le barème à 3'850 francs. Or cette limite est prévue pour les requérants financièrement indépendants. Dans les faits, l'autorité intimée avait donc considéré la recourante comme financièrement indépendante, en tenant compte du revenu de son mari mais en faisant abstraction des revenus de ses parents. La nouvelle décision de l'office du 11 novembre 2002 impose donc l'examen détaillé des conditions de l'indépendance financière de la recourante.
3. L'art. 11 LAE dispose que les ressortissants suisses bénéficient de l'aide aux études et à la formation professionnelle à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud. Dans le cas particulier, les parents de la recourante résident dans le canton de Fribourg.
L'art. 12 précise toutefois que le domicile des parents n'est pas pris en considération si d'autres personnes domiciliés dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (chiffre 1) et si, depuis 12 mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (chiffre 2).
a) En prenant en compte les revenus du mari de la recourante pour refuser l'octroi de toute allocation, l'office, dans sa décision initiale du 22 mai 2002, a implicitement admis que le mari de la recourante, domicilié dans le canton de Vaud, subvenait à l'entretien de son épouse. L'office était donc tenu d'intervenir en application de l'art. 12 ch. 1 LAE.
L'obligation de l'intervention de l'office repose également sur l'art. 12 ch. 2 al. 2 et 3 et ch. 3 LAE. Ces dispositions ont la teneur suivante :
Art. 12 ch. 2 al. 2 : "est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant 18 mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat."
Art. 12 ch. 2 al. 3 : "si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant 12 mois en principe".
Art. 12 ch. 3 : "la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative".
La recourante est âgée de plus de 25 ans, de sorte que la durée et l'exercice d'une activité lucrative, à laquelle est assimilée la gestion d'un ménage familial, doit être de 12 mois. Or de juin 1998 à décembre 2000, la recourante a travaillé à plein temps pour le compte de la société Netnet AG. Elle a dû interrompre cette activité professionnelle sur le conseil de son gynécologue. Depuis la naissance de son enfant jusqu'à la reprise de sa formation, elle s'est occupée de la tenue de son ménage, comprenant son mari, son enfant et la fille de son mari à l'occasion de l'exercice du droit de visite de ce dernier. La condition de l'art. 12 ch. 3 LAE est donc remplie. La recourante doit en conséquence être considérée comme financièrement indépendante au sens de la LAE et le domicile des parents hors du canton de Vaud ne fait ainsi pas obstacle à l'intervention de l'office.
4. Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision de l'autorité intimée du 11 novembre 2002 annulée. Le dossier sera en conséquence retourné à l'office afin qu'il procède aux calculs conformément aux considérants de l'arrêt du Tribunal administratif du 4 novembre 2002.
Vu le sort du recours, les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 11 novembre 2002 est annulée.
III. Les frais du recours sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance opérée par la recourante, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.
Lausanne, le 24 avril 2003
Le président:
Le présent arrêt est notifié : - à la recourante X.________, personnellement, - à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.