CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
ARRET
du 4 mars 2003
sur le recours interjeté par X.________, A.________
contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 25 octobre 2002 refusant de lui octroyer une bourse d'études.
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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 1er mai 1981, célibataire, de nationalité suisse, vit à A.________ auprès de ses parents. Selon les renseignements fournis par l'Office d'impôt de Cossonay, le revenu net des parents de l'intéressé a été arrêté à 115'300 fr. puis à 67'900 fr. compte tenu du changement de situation professionnelle de sa mère.
B. Par demande du 29 août 2002, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les cours de deuxième année de l'Ecole technique et des métiers de Lausanne (ETML).
L'office, selon décision du 25 octobre 2002, a refusé le soutien matériel requis pour le motif que la capacité financière de sa famille, établie en fonction des seuls revenus du père du requérant, dépassait les normes fixées par le barème.
C. C'est contre cette décision que X.________ a recouru, par acte du 11 novembre 2002. A l'appui de son recours, il a notamment fait valoir que son père était désormais seul soutien de famille, que les frais de formation auprès de l'ETML s'ajoutaient aux dépenses usuelles et qu'il ne pouvait pas, compte tenu des impératifs de ses études, augmenter son taux d'activité professionnelle accessoire.
D. L'office a adressé ses déterminations au tribunal en date du 13 décembre 2002. Il y a repris les motifs et calculs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au rejet du recours.
E. X.________ n'a pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'office.
Il a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.
Dans le cas présent, le recourant ne peut donc pas être considéré comme financièrement indépendant au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par conséquent être prise en considération.
3. Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27 février 1980, est libellé de la manière suivante :
"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi."
Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants.
Selon les art. 11 et 11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".
Cette réglementation garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières.
4. Pour déterminer en l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la famille du recourant. Selon les renseignements fournis par l'autorité fiscale, le revenu net à prendre en considération s'élève à 67'900 fr., soit 5'658 fr. par mois en chiffres ronds. Ce chiffre a été retenu après établissement d'une taxation intermédiaire motivée par le changement professionnel de la mère du recourant et ne tient compte que des éléments de revenu du père.
De ce revenu, on déduit les charges normales, soit 3'100 fr. pour les parents et 800 fr. par enfant majeur (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce ces charges s'élèvent donc à 3'900 fr. Après déduction des charges, il reste un excédent de revenu de 1'758 fr., qu'il convient de répartir entre les membres de la famille à raison de deux parts pour les parents et de deux parts pour le recourant (art. 11 RAE). L'excédent de revenu, divisé par 4, détermine des parts de 439 fr. 50. La part du recourant s'élève ainsi à 879 fr. et, pour douze mois (et non pas dix comme indiqué dans les déterminations de l'office), à 10'548 fr. C'est ce montant que les parents du recourant peuvent consacrer aux frais de formation de leur fils. Or ces frais s'élèvent à 3'945 fr. La part du revenu familial afférant au recourant étant supérieure aux frais d'études, aucune bourse ne peut être allouée.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur, et la décision attaquée maintenue.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 25 octobre 2002 est confirmée.
III. L'émolument de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par l'avance de frais opérée, est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 4 mars 2003/gz
Le président:
Annexes :
- pour le recourant, une pièce en retour
- pour l'autorité intimée, son dossier en retour.
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant personnellement, sous Lettre-Signature
- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.