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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 10.03.2003 BO.2002.0172

March 10, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·990 words·~5 min·3

Summary

c/OCBEA | Confirmation d'une décision de l'office exigeant le remboursement d'une bourse en raison de l'abandon de ses études par le recourant. Absence de raison impérieuse justifiant cet abandon.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 10 mars 2003

sur le recours interjeté par X.________, ********

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 10 octobre 2002 exigeant le remboursement d'un montant de 16'800 francs.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________ a bénéficié d'une bourse de 16'800 fr. pour suivre les cours de l'Ecole de pharmacie de l'Université de Lausanne, année académique 2001-2002. Par lettre du 4 octobre 2002, l'intéressé a informé l'office de son échec aux examens de fin d'année et de sa renonciation à poursuivre ses études. Il a exposé qu'il avait dû subir une intervention au poumon en janvier 2002, suivie d'une longue et pénible convalescence. Un certificat médical du CHUV du 30 septembre 2002 était joint à son envoi.

B.                    Par décision du 10 octobre 2002, l'office a exigé le remboursement de la bourse allouée pour le motif que la renonciation d'X.________ n'était pas due à une raison impérieuse. Il a précisé qu'il attendait des propositions de remboursement.

C.                    C'est contre cette décision qu'X.________ a recouru, par acte du 30 octobre 2002. A l'appui de son recours, il a notamment fait valoir qu'il souffrait encore des séquelles de l'intervention médicale de janvier 2002 et qu'il n'excluait pas la possibilité de reprendre ses études dès que possible. Il a produit à l'appui de son recours un certificat médical établi le 23 octobre 2002 par le médecin-chef de l'Hôpital de Z.________.

D.                    L'office a adressé ses déterminations au tribunal en date du 13 décembre 2002. Il y a repris et développé les motifs de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.

E.                    X.________ n'a pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'office.

                        Il a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Le présent recours doit être examiné au regard de l'art. 28 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE). Selon cette disposition, la restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation professionnelle.

                        L'art. 28 LAE est précisé par l'art. 16 al. 2 du règlement d'application de la LAE dont la teneur est la suivante :

"Le boursier qui n'épuise pas toutes les possibilités offertes par le règlement d'études ou de formation de repasser ses examens et d'obtenir le titre visé est réputé avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues s'il renonce à toutes autres études ou formation".

                        Outre un échec définitif, une maladie ou un "bouleversement de la situation familiale" peut notamment constituer une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAE. Dans tous les cas, l'abandon définitif des études ne doit pas résulter de la libre décision du boursier mais d'une cause indépendante de sa volonté (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif à la LAE, BGC septembre 1973, p. 1242).

3.                     a) En l'espèce, le recourant n'a pas subi d'échec définitif puisqu'il ne s'est pas représenté à l'examen qu'il a échoué en été 2002. Il explique cet échec par les séquelles de l'intervention médicale subie en janvier 2002. Or le certificat médical du CHUV du 30 septembre 2002 ne fait état que d'une incapacité de travail pour la période limitée du 8 janvier au 2 février 2002. Si son état de santé l'avait entravé notablement dans sa préparation, le recourant ne se serait assurément pas présenté à la session de l'été 2002. Il n'est pas établi non plus à satisfaction de droit que le recourant ait été dans l'impossibilité de poursuivre ses études après son échec. Si le certificat médical du médecin-chef de l'Hôpital de Z.________ du 23 octobre 2002 fait certes état de douleurs thoraciques chroniques post-opératoires, il mentionne que l'évolution au plan fonctionnel respiratoire est satisfaisante. Cette attestation ne fait donc pas état d'une impossibilité de poursuivre des études.

                        b) Le recourant allègue en outre dans son recours qu'il n'exclut pas la possibilité de reprendre des études dès que possible. L'application de l'art. 28 LAE ne saurait dépendre uniquement des déclarations du bénéficiaire du soutien matériel de l'Etat. La question qui se pose est de savoir à partir de quel moment, au plan des circonstances objectives, il faut admettre que l'étudiant a relégué ses études au second plan et ne s'en préoccupe guère (arrêt BO 98/0063 du 26 octobre 1998). Dans le cas particulier, le recourant ne fournit aucune date relative à la reprise d'études qui n'est évoquée qu'à titre d'hypothèse. Dans son recours, X.________ fait en outre état de son intention d'exercer dorénavant une activité lucrative. La poursuite d'une formation universitaire ne constitue dès lors plus sa préoccupation première. Dans ces conditions, la décision litigieuse est fondée. L'office n'ayant pas arrêté les modalités du remboursement de la bourse octroyée, il incombe au recourant de formuler des propositions de remboursement, en fonction de sa situation matérielle.

4.                     Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur, et la décision entreprise confirmée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 10 octobre 2002 est maintenue.

III.                     L'émolument de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de garantie effectué, est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 10 mars 2003/gz

                                                          Le président:

Annexes : - pour le recourant, pièces en retour (4)

- pour l'autorité intimée, son dossier en retour.

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant X.________, personnellement, sous Lettre-Signature

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

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