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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 28.02.2003 BO.2002.0168

February 28, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,604 words·~8 min·1

Summary

c/IOCBEA | Les parents de la recourante peuvent consacrer aux études de cette dernière une part de leur revenu supérieure aux frais de formation. Confirmation du refus de l'office.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 28 février 2003

sur le recours interjeté par X.________, ********

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 22 octobre 2002 refusant de lui octroyer une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, née le 21 avril 1983, célibataire, de nationalité suisse, est domiciliée à Lausanne auprès de sa mère. Son père réside à ********.

                        Selon les renseignements fournis par l'Office d'impôt de Lausanne, le revenu net de la mère de l'intéressée a été fixé provisoirement à 68'600 fr.

B.                    Par demande du 23 septembre 2002 X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les cours de première année de la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne.

                        L'office, selon décision du 22 octobre 2002, a refusé le soutien matériel requis pour le motif que la capacité financière de la famille de la requérante dépassait les normes fixées par le barème.

C.                    C'est contre cette décision qu'X.________ a recouru, par acte du 27 octobre 2002. A l'appui de son recours, elle a fait valoir que sa mère était seule à subvenir à ses besoins et que les frais supplémentaires liés à la poursuite de ses études grèveraient considérablement le budget familial.

D.                    L'office a adressé ses déterminations au tribunal en date du 9 décembre 2002. Il y a repris les motifs et calculs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au rejet du recours.

E.                    X.________ n'a pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'office. Elle a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

                        Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

                        L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.

                        Dans le cas présent, la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement indépendante au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par conséquent être prise en considération.

3.                     Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27 février 1980, est libellé de la manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi."

                        Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants.

                        Selon les art. 11 et 11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

                        Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

                        Cette réglementation garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières.

4.                     Pour déterminer en l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la famille de la recourante. Dans le cas particulier, l'office n'a tenu compte que de la capacité financière de la mère de la recourante. Il aurait pu prendre en considération celle du père de l'intéressée, dont le revenu net est de 144'600 fr. Il y a lieu de rappeler ici qu'un enfant majeur, qui poursuit ses études dans des délais raisonnables, peut s'adresser à chacun de ses parents pour la poursuite de son entretien après la majorité (art. 277 al. 2 CC). L'approche de l'office dans le cas d'espèce est donc favorable à la recourante.

                        Selon les renseignements fournis par l'autorité fiscale compétente, le revenu net de la mère de la recourante a été fixé à 68'600 fr., soit 5'716 fr. par mois. De ce revenu, on déduit les charges normales, soit 2'500 fr. pour un parent et 800 fr. pour un enfant majeur (art. 8 al. 2 RAE). Le total des charges est ainsi de 3'300 fr. Après déduction des charges, il reste un excédent de revenu de 2'416 fr. qu'il convient de répartir entre les membres de la famille à raison d'une part pour un parent et de deux parts pour la recourante (art. 11 RAE). L'excédent de revenu, divisé par trois, détermine des parts de 805 fr. La recourante a donc droit à 1'610 fr. Pour douze mois d'études (et non pas dix comme retenu dans les déterminations de l'office) la part de la recourante s'élève à 19'320 fr. C'est cette somme que la mère de la recourante peut consacrer aux frais d'études de sa fille. Or les frais d'études établis par l'autorité intimée s'élèvent à 5'170 fr. Ces frais étant inférieurs au revenu disponible, aucune bourse ne peut être allouée.

                        Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur, et la décision attaquée confirmée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 22 octobre 2002 est maintenue.

III.                     L'émolument de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par l'avance de frais opérée, est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 28 février 2003/gz

                                                          Le président:

Annexe : dossier en retour pour l'autorité intimée.

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante personnellement,

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

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